Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée
                            Ordonnance  concernant la pédagogie spécialisée  du  30 avril 2024  Le  Gouvernement de la République et Canton du Jura  ,  vu  l'arrêté  du Parlement  du 30 janvier 2013 portant adhésion de la République  et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine  de la pédagogie spécialisée  1)  ,  vu les articles  28a, 28b, alinéa 3, 30, alinéa 4, 35a, alinéa  6  , 36, 4  0, alinéa 3,  et 49, alinéa 1,  de la loi du 20 décembre 1990 sur l'école obligatoire  2  )  ,  vu l’article 48, alinéa 6  , de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l’Etat  (LPer)  3)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER  : Dispositions générales  Champ  d'application et  but  Article  premier  1  La  présente  ordonnance  constitue  la  règlementation  d'exécution du  domaine de la pédagogie spécialisée en accord avec le concept  cantonal  de pédagogie spécialisée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle vise en parti  culier à garantir aux enfants et aux élèves de la naissance  jusqu'à  la  fin  de  la  scolarité  obligatoire,  au plus tard jusqu’à l’âge de 20 ans  révolus,  les prestations en matière de conseil, de soutien, d'éducation précoce  spécialisée,  de  formation  scolaire  spéciale,  ainsi  que  toute  autre  mesure  de  pédagogie spécialisée.  Terminologie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance pour  désigner  des  personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au sens de la présente ordonnance,  on entend par :  "enfant" la personne qui se trouve dans la période préscolaire;  "élève" la personne qui se trouve dans la période scolaire;  "parent"  les  personnes  qui  exercent,  directement  ou  par  représentation,  l'autorité parentale à l'égard d'un enfant o  u d'un élève;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            "classe  d'appartenance"  la  classe  ordinaire  du  cercle  scolaire  que  l'élève  fréquente  en  vertu  de  l'article  29b  de  la  loi  sur  l'école  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  située  dans  le  même  lieu  scolaire  que  la  structure  de  soutien  ou  la  structure  ressources qui l'accueille;  "mesures pédago  -  thérapeutiques" la logopédie et la psychomotricité;  "thérapeutes" les logopédistes et les psychomotriciens.  Intégration des  élèves  situation de  handicap
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Dans la mesure du possible, l'élève en situation de handicap est intégré
                            dans une classe ordinaire si cela sert ses intérêts et si ses parents le souhaitent.  Principes  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les mesures de pédagogie spécialisée visent  à répondre aux besoins  particuliers des enfants et des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  respectent  le  bien  -  être de l’enfant et de l’élève et ses possibilités de  développement,  en  tenant  compte  en  particulier  de  l’environnement  et  de  l’organisation scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles  sont  dispensées  par  un  professionnel  au  bénéfice  d’une  formation  spécialisée  reconnue  répondant  aux  exigences  de  la  Conférence  suisse  des  directeurs cantonaux de l'instruction publique  .  Attribution des  crédits  -  cadres  pour le soutien  pédagogique  spécialisé  ambu  ordinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le  Service  de  l’enseignement  attribue  aux  cercles  scolaires,  individuellement ou par groupes, des crédits  -  cadres sur la base de l’effectif des  élèves, à raison de 0.75 leçon par tranche entamée de dix élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous réserve de f  luctuations importantes de l’effectif des élèves, les crédits  -  cadres sont arrêtés pour une période de quatre ans.  Secteurs de  pédagogie  spécialisée et  enseignants  spécialisés de  référence  a) Nombre  d'enseignants  spécialisés de  référence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le département auquel est rattaché le Service de l’enseignement  (ci  -  après : «  le Département  ») définit des secteurs de pédagogie spécialisée  comprenant un ou plusieurs cercles scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque secteur est doté d'un enseignant spécialisé de référence  (ci  -  après :  «  l'enseignant de référence  ») par tranche entamée de 1  000 élèves, lequel est  rattaché au Service de l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  dotation  en  enseignants  de  référence  est  arrêté  e  pour  une  période  de  quatre ans.  b) Tâches  Art.  7  En  concertation  avec la direction du cercle scolaire, l’enseignant de  référence accomplit les tâches suivantes :  organiser et mettre en œuvre le premier niveau du dispositif d'orientation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            organiser  et coordonner les mesures renforcées de pédagogie spécialisée  relevant de son secteur;  instruire les dossiers nécessitant une procédure d'évaluation standardisée,  à l’exception de ceux concernant les mesures pédago  -  thérapeutiques;  établir annuellement, à  l’intention du Service de l'enseignement, un rapport  d’activité  concernant  les  élèves  au bénéfice  de mesures  renforcées  de  pédagogie spécialisée relevant de son secteur;  évaluer  ,  au moins tous  les  deux  ans  ,  la  pertinence de maintenir  un  élève  dans une stru  cture particulière; en cas de doute, adresser une demande de  réexamen de la situation à la commission d’évaluation des mesures de  pédagogie spécialisée (ci  -  après : «  la commission d'évaluation  »).  Allègement  s  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  allègements sont attribués  selo  n les modalités prévues ci  -  après :  l'enseignant  spécialisé  bénéficie  de  deux  leçons  de  décharge  au  sens  de  l’article 4 de l’ordonnance du 22 juin 2020 concernant les allègements de  programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  lorsqu'il  est titulaire :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  d'une structure de soutien; ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  d’une classe de transition; ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  d'une structure ressources; ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  d'une classe dans une institution de pédagogie spécialisée publique;  à  l’école  primaire,  le  titulaire  d’une  classe  dont  deux  élèves  au  moins  fréquente  nt  l’une des structures mentionnées à la lettre a ou  ont  fait l’objet  d’une procédure d’évaluation standardisée aboutissant à une proposition  d’orientation  dans  une  structure  particulière  bénéfic  ie  d’une  leçon  de  décharge  ;  l’enseignant spécialisé ambulatoire bénéficie d’une leçon de décharge dès  six leçons enseignées à titre de soutien ambulatoire et de deux leçons de  décharge dès  dix  -  neuf  leçons enseignées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le responsable d’une structure ressou  rces ou d’une session d’enrichissement  bénéficie d’une leçon de décharge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'enseignant de référence bénéficie de six leçons de décharge.  Ressources  nécessaires à  l’enseignement  et à  l’encadrement  des élèves à  l’école  secondaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 A l’ école secondaire, le taux applicable aux élèves qui fréquentent une
                            structure  de  soutien  ou  une  structure  ressource  s  servant  à  déterminer  les  ressources nécessaires à l’enseignement et à l’encadrement des élèves est  majoré  par  rapport  à  celui  applicable  aux  autr  es  élèves  de  même  degré.  Le  Département fixe le taux majoré conformément à l’article 49  , alinéas 2 et  3  ,  de  la loi sur l’école obligatoire  2)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Observation,  signalement et  dépistage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Avant  le  début  de  la  scolarité  obligatoire,  l’observation  et  le  signalement  des   difficultés  ou   troubles   particulier  s  des  enfants   pouvant  nécessiter des mesures de pédagogie spécialisée sont r  éalisés par le médecin  traitant  .  Durant  la  scolarité  obligatoire,  l’observation  et  le  signalemen  t  sont  réalisés par  l’enseignant ou tout autre intervenant du domaine scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces observations sont signalées aux parents et à l’enseignant spécialisé  ambulatoire du cercle  scolaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'il existe des indices de déficience et troubles particuliers chez un enfant ou  un élève  ,  un dépistage peut être effectué par les professionnels compétents  à  la demande des parents  .  Pour les enfants,  un certificat médical est requis au  préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le dé  pistage effectué par le  Centre d’orientation scolaire et professionnelle et  de  psychologie  scolaire  ou  le  Centre  médico  -  psychologique  pour  enfants  et  adolescents est pris en charge par le Service de l’enseignement  .  Il  en  va  de  même  du  dépistage effectué pa  r un  thérapeute  dans les limites de l'article 5  7  .  Droit d'être  entendu
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1 Les parents sont entendus avant toute décision concernant l'octroi ou
                            la fin d'une mesure de pédagogie spécialisée.  CHAPITRE II  : Mesures de pédagogie spécialisée  SECTION  1  : Types et offre des mesures de pédagogie spécialisée  Types de  mesures  a)  ordinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 Les mesures ordinaires de pédagogie spécialisée comprennent :
                            le soutien pédagogique spécialisé ambulatoire ordinaire;  la classe de transition;  l  a  sess  ion d’enrichissement;  le premier niveau du dispositif d’orientation;  les mesures pédago  -  thérapeutiques  jusqu’à leur troisième  prolongatio  n.  b)  renforcées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 Les mesures renforcées de pédagogie spécialisée comprennent :
                            le  soutien pédagogique spécialisé ambulatoire renforcé;  la structure de soutien;  la structure ressource  s  ;  le deuxième niveau du dispositif d’orientation;  la scolarisation  en institution;  l'accompagnement d'élèves atteints de troubles du spectre autistique;  l’accompagnement d’  élèves vivant avec des  défici  ts sensoriels  ;  l'accompagnement d'élèves par un auxiliaire de vie scolaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            les mesures pédago  -  thérapeutiques à partir de leur quatrième prolongation;  les mesures de pédagogie spécialisée hors canton.  Pr  ojet  pédagogique  individualisé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4
                            1  Les informations nécessaires au suivi et à la progression scolaires  des  élèves  au  bénéfice  de  mesures  renforcées  sont  inscrites  dans  le  projet  pédagogique   individualisé  (ci  -  après   :  "  PPI  "  )  .  En   collaboration   avec   les  enseignants   ordinaires,   l  es   enseignants   spécialisés   sont   chargés   de  l'  élaboration, de  l  a  conservation, de  l  a  mise à jour régulière ainsi que de  l  a  mise  en œuvre  de celui  -  ci  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  PPI  comprend  en  particulier  la  priorisation  des objectifs  d'apprentissage  visés   ainsi   que   les   adaptations   et   les   aménagements   structurels   et  pédagogiques mis en place pour l'année scolaire en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les parents sont informés de toute modification du  PPI  .  Mesures  octroyées avant  le début de la  scolarité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5
                            1  Les mesures  d'éducation et les interventions précoces spécialisées  s'entendent  de  l'ensemble  des  mesures  tendant  à  préparer  ou  à  soutenir  l'intégration,  dans  une  classe  ou  une  institution  soumise  à  la  loi  sur  l'école  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  , d'enfants qui sont en situation de h  andicap et qui présentent un  retard du développement ou dont le développement est limité ou compromis  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  mesures  d'éducation  et  les  interventions  précoces  spécialisées  sont  destinées   aux   enfants   de   la   naissance   jusqu'à   l'âge   de   quatre   ans.  Exceptionnel  lement, ces mesures peuvent être prolongées jusqu'au terme de  la deuxième année d'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  mesures  d’éducation  et  les  interventions  précoces  spécialisées  comprennent  :  l'évaluation   précoce   spécialisée   consistant   dans   le   dépistage   et   le  signalement  des  cas  susceptibles  de  ressortir  à  l'éducation  précoce  spécialisée;  l'éducation   précoce   spécialisée   comprenant   les   mesures   de   soutien  dispensées aux enfants concernés;  le conseil précoce spécialisé destiné aux parents des enfants concernés et  aux interv  enants impliqués dans la mise en œuvre des mesures;  le dispositif d'intervention précoce en autisme;  les mesures pédago  -  thérapeutiques.  Exécution des  mesures  d'éducation et  des interventions  précoces  spécialisées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6 Les mesures d'éducation et les i nterventions précoces spécialisées
                            peuvent  être  confiées  à  une  institution  de  pédagogie  spécialisée  sur  la  base  d'un contrat de prestations passé avec l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mesures  octroyées d  uran  t  la scolarité  obligatoire  a) a  u sein d’  un  établissement  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7
                            1  Les  élèves  fréquentant  l’école  ordinaire  peuvent  bénéficier  des  mesures de pédagogie spécialisée suivantes  :  soutien pédagogique spécialisé ambulatoire ordinaire et renforcé;  classe de transition;  session d'enrichissement;  structure de soutien;  structu  re ressource  s  ;  dispositif d'orientation;  accompagnement d'élèves atteints de troubles du spectre autistique;  accompagnement d’  élèves vivant avec des  défici  ts sensoriels  ;  accompagnement pa  r un auxiliaire de vie scolaire;  mesures pédago  -  thérapeutiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'enseignement s'assure de la mise en œuvre des mesures  prévues à l’alinéa 1, à l'exception des mesures pédago  -  thérapeutiques.  b)  n institution  de pédagogie  spécialisée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 8
                            1  Les mesures de pédagogie spécialisée sont dispensées en institution  de pédagogie spécialisée lorsque les ressources à disposition dans le cadre de  l'école   ordinaire   s'avèrent   insuffisantes   en   raison   de   besoins   éducatifs  particuliers ou du handicap de l'en  fant ou de l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  mesures  de  pédagogie  spécialisée  dispensées  en  institutions  de  pédagogie spécialisée sont les suivantes :  la scolarisation et l’éducation spécialisées;  l’accueil dans une structure à caractère semi  -  résidentiel ou résidentiel  ;  le  s mesures pédago  -  thérapeutiques;  l’art  -  thérapie,  pour  autant  que  celle  -  ci  fasse  partie  du  catalogue  des  prestations de l’institution  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles   sont   dispensées   par   des   institutions   de   pédagogie   spécialisée  reconnues par le Département.  SECTION  2  :  Commission   d'évaluation  des   mesures   de   pédagogie  spécialisée  et procédure d'évaluation standardisée  Commission  d'évaluation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 9
                            1  La  commission  d'évaluation  est  présidée  par  le  représentant  du  Service de l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  secrétariat  de  la  commission  d'évaluation  est  assumé  par  le  Service  de  l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Période de  fonction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Les membres de la commission d'évaluation et les suppléants sont  nommés par le Gouvernement pour la législature  , à l’exception de l’en  seignant  de référence  . Les membres nommés en cours de période l  e sont pour la fin de  celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  le  surplus,  les  dispositions  de  l'ordonnance  du  11  novembre  1980  concernant  la  durée  des  mandats  et  les  indemnités  journalières  et  de  déplacement des memb  res des commissions cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  sont applicables  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Fonction  ne  -  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1
                            1  La commission d'évaluation se réunit aussi souvent que le t  raitement  des dossiers l'exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  convoquée  par  le  président  ou  son  suppléant  en  veillant  à  l’indépendance des membres par rapport  aux dossiers  à traiter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le président de la commission d'évaluation adapte la composition de celle  -  ci  en fonction de la problématique des dossiers à traiter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission prend ses  décisions à la majorité des membres présents; en  cas d’égalité des voix, le président ou son sup  pléant départage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Appel à des  experts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2
                            1  En cas de besoin, la commission d'évaluation peut, dans le cadre  du  traitement  de  demandes,  faire  appel  à  des  tiers,  tels  que  des  experts  et  des  organismes reconnus par le Service de l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  s frais d'expertise sont pris en charge par le Service de l’enseignement.  Procédure  d'évaluation  standardisée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 3 Une évaluation est nécessaire en vue de l’octroi d’une mesure de
                            pédagogie spécialisée renforcée. L’évaluation est réalisée conformément aux  dispositions régissant la procédure d’évaluation standardisée édictées par la  Conférence suisse des directeurs cantona  ux de l'instruction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Mise en  œuvre  a) au moment de  l’entrée à l’école  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 Si, au cours de l’année précédant l’entrée à l’école obligatoire d’un
                            enfant,  les  mesures  à  disposition  du  cercle  scolaire  paraissent  d’emblée  insuffisa  ntes,  le  service  éducatif itinérant transmet le dossier de l’enfant au  Service de l’enseignement. Celui  -  ci  transmet  le  dossier  à  un  enseignant  de  référence  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) durant la  scolarité  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 Lorsque les mesures à disposition du cercle scolaire ne suffisent plus
                            ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’enseignant titulaire ou de module, en  collaboration avec l’enseignant spécialisé ambulatoire du cercle scolaire et la  direction, transmet le do  ssier  de l'  élève  concerné  à l’enseignant de référence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Instruction du  dossier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6
                            1  Sous  réserve  de  l’alinéa 2, u  n  enseignant  de  référence  instruit  le  s  dossier  s, en collaboration avec les différents acteurs concernés  . A cette fin, il  réunit  les  él  éments nécessaires à l’évaluation de base et à l’évaluation des  besoins de  l’élève.  Il s’assure  que  toutes  les  autres  mesures  susceptibles  d’aider l’élève, en particulier les  mesures  pédagogiques proposées aux élèves  en difficulté d’apprentissage, ont été  mises en œuvre au préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission peut charger l’un de ses membres de mener des mesures  d’instruction, en particulier d’instruire les dossiers relatifs aux mesures pédago  -  thérapeutiques   renforcées,   en   collaboration   avec   les   différents   acteurs  co  ncernés. A cette fin,  celui  -  ci  réunit les éléments nécessaires à l’évaluation de  base et à l’évaluation des besoins de l’élève.  SECTION  3  : Mesures de pédagogie spécialisée  Classe de  transition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Effectifs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7
                            1  La classe de transition est tenue sous forme d’une classe à un ou  deux degrés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’effectif de la classe de transition ne peut être inférieur à sept ni supérieur à  treize élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les effectifs sont arrêtés lors de la planification scolaire. Sauf circonstances  exceptionnelles, les changements survenant en cours d’année scolaire ne sont  pas pris en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Horaire  Art. 2  8  Dans la classe de transition, le nombre de leçons hebdom  adaires est  équivalent à celui d'une classe ordinaire de troisième année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Evaluation  Art. 2  9  L  es élèves qui fréquentent la classe de transition reçoivent le bulletin  scolaire officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Réintégration  en classe  ordinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Sous réserve d’une mesure contraire de pédagogie spécialisée, l'élève
                            réintègre  une  classe de  quatrième année  ordinaire  au  terme  de  la  deuxième  année effectuée dans la classe de transition  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Session  d'enrichissement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1
                            1  La  session  d'enrichissement  offre  a  ux  élèves  reconnus  à  haut  potentiel   et   présentant   des   difficultés   dans   leur   parcours   scolaire   une  alternance entre  des phases  d'enseignement  au  sein  de  celle  -  ci et dans  leur  classe d'appartenance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le taux de fréquentation des sessions d'enrichissement est de quatre leçons  hebdomadaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Durée de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 2 L'autorisation de fréquenter une session d'enrichissement porte sur une
                            année  scolaire.  Sur  préavis  des  enseignants  de  ces  sessions,  le  Service  de  l’enseignement  p  eut prolonger  l'  autorisation  d’une année supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Effectifs  Art.  3  3  L'effectif  d'une  session  d'  enrichissement  ne  peut  être  durablement  inférieur à cinq ni supérieur à dix élèves.  Structure de  soutien
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 4
                            1  La structure de soutien accueille les élèves qui sont dans l’incapacité  de satisfaire aux attentes fondamentales du plan d’études romand. Dans ce  cadre,  l'enseignant  spécialisé  titulaire  de  la  structure  de  soutien  établit  les  projets pédagogiques individu  alisés des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  structure  de  soutien  offre  aux  élèves  une  alternance  entre  des  phases  d’enseignement en son sein et dans leur classe d’appartenance.  L’article 35  ,  alinéa 2, est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  taux  de fréquentation  de  la  structure de  soutien  est  dé  terminé  selon  les  besoins  et les possibilités  des élèves dans chacune des disciplines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’enseignement est différencié et adapté aux aptitudes de chaque élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Effectif  Art. 3  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’effectif de la structure de soutien ne peut être durablement inférieu  r  à six ni supérieur à douze élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’enseignant spécialisé titulaire de la structure de soutien intervient dans les  classes  d'appartenance  de ses élèves dans les cas suivants  :  lorsque l’effectif de celle  -  ci est inférieur à trois élèves;  dans  des cas particuliers approuvés par le Service de l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque dix élèves au moins se trouvent simultanément dans la structure, le  Service de l’enseignement peut autoriser l’enseignement sous forme de co  -  enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Evaluation  Art. 3  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'évaluation  dans les disciplines  suivies  dans  une structure de soutien  est  exprimée  par  des  appréciations  en  termes  de  compétences  et  d'objectifs  atteints.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prescriptions relatives au passage d'un degré à l'autre selon l'article 81  de  la  loi  sur  l'école  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ne  sont  pas  applicables  aux  élèves  qui  fréquentent une structure de soutien. L'atteinte des objectifs fixés dans le PP  I  de l'élève détermine le passage d'un degré à l'autre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Sortie de la  structure de  soutien
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 7 La sortie de la structure de soutien est décidée par la commission
                            d’évaluation, sur demande de l’enseignant de référence.  Structure  ressource  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Princ  ipes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 8
                            1  La  structure  ressource  s  offre  aux  élèves  une  alternance  entre  des  phases d’enseignement en son sein et dans leur classe d’appartenance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les élèves  fréquentent  la structure ressources  durant  22 leçons  au maximum  .  Le taux de fréquentation de  celle  -  ci  est déterminé selon les besoins des élèves  dans chacune des disciplines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Effectifs  Art.  3  9  L'effectif  de  la structure ressource  s  ne peut être durablement inférieur  à cinq ni supérieur à dix élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Evaluation  A  rt. 40  Les  élèves qui fréquentent la structure ressource  s  reçoivent le bulletin  scolaire officiel.  Dispositif  d'orientation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Premier  niveau
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1
                            1  Dans  le  cadre  du  premier  niveau  du  dispositif  d’orientation,  l’enseignant de référence  s’assure  auprès  de  la  d  irection  que  les  mesures  pédagogiques destinées à soutenir les élèves en difficulté d'apprentissage ont  été mises en œuvre au sein de la classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enseignant  de  référence  informe  les  parents  de  l'élève  de  la  situation  et  s'efforce de dével  opper un partenariat avec eux.  Travail en réseau  Art.  4  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  les  mesures  du  premier  niveau  ne  suffisent  plus  ou  paraissent d’emblée manifestement insuffisantes, l’enseignant de référence  informe les parents, la direction du cercle scolaire et le co  nseiller pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En vue d'un travail en réseau, l'enseignant de référence réunit l'ensemble des  intervenants  impliqués  dans  la  prise  en  charge  scolaire  et  thérapeutique  de  l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le travail en réseau vise à guider la réflexion sur l'adéquation  et l'ajustement  des  mesures  en  faveur  de  l'élève,  à  définir  les  priorités  et  à  coordonner  l'ensemble des interventions dans un esprit d'interdisciplinarité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Deuxième  niveau
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 3 Si, en dépit des mesures prises, les difficultés de l'élève perdurent,
                            l'enseignant de référence transmet le dossier :  à   la   commission   d'évaluation   lorsque   les   difficultés   sont   d'ordre  psychopathologique.  Celle  -  ci  est  chargée  d'examiner  la  pertinence  d'un  e  orientation  de l'élève dans une structure adaptée à ses bes  oins;  à l'autorité c  ompétente selon les articles 175  et suivants de l'ordonnance  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  juin  1993  portant  exécution  de  la  loi  scolaire  (Ordonnance  scolaire)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  lorsque les difficultés sont d'ordre disciplinaire.  Accompagne  -  ment  a)  en  présence  d  '  un  élève atteint  de troubles du  spectre  autistique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 4
                            1  Afin de favoriser le maintien dans une classe régulière d  'un  élève pour  lequel un trouble du spectre autistique a été posé, le Service de l’enseignement  propose  un  accompagnement  individualisé à l’enseignant, en vue d’élaborer  des propositions d’intervention et d’adaptation de ses pratiques pédagogiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’élève peut également bénéficier d’un accompagnement individualisé. Le cas  échéant,  celui  -  ci  est  complémentaire  aux  mesures  oc  troyées  dans  le  cadre  scolaire.  b) d'un élève en  situation de  handicap
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 5 Un élève dont le maintien dans une classe régulière est compromis en
                            raison d'un handicap  bénéficie de l'accompagnement d'un auxiliaire de vie.  c)  d’élèves vivant  avec  des  d  éficit  s  sensoriel  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 6 Les élèves vivant avec des déficits sensoriels bénéficient d’un
                            accompagnement pédagogique  par un enseignant spécialisé.  SECTION  4  : Mesures pédago  -  thérapeutiques  Premier bilan  Art. 4  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  thérapeute  auquel s'adresse l'enfant ou l'élève  effectue un premier  bilan.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il adresse au Service de l'enseignement le formulaire usuel de demande de  traitement accompagné de son rapport ou  de  sa proposition de ne pas donner  suite.  Décision  Art. 4  8  1  Le Service de  l'enseignement décide de l'octroi des mesures pédago  -  thérapeutiques ordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de besoin, il peut faire appel à des experts et  à d'  autres organismes  accrédités.  Durée initiale du  crédit  -  temps
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 9
                            1  Le  Service  de  l’enseignement  alloue  les  mesures  pédago  -  thérapeutiques sous forme d’un crédit  -  temps,  représentant  une  durée  totale  d’heures facturables sur la période concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée initiale d'une mesure pédago  -  thérapeutique est de deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  cr  édit  -  temps  comprend  toutes  les  séances  de  traitement,  de  bilan  et  de  réseau, y compris en l'absence du bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu'une séance d  e groupe au sens de l'article 59  , soumise à la supervision  d'un     médecin,     comprend     un     logopédiste     et     un     psychomotricien  (pluridisciplinarité), et pour autant que la séance avec les bénéficiaires dure au  minimum une heure, un temps maximal de préparation de trente minutes par  thérapeute peut être facturé au tarif horaire. Ce temps de préparation n'est pas  déduit du crédit  -  t  emps.  Limitation des  crédits  -  temps
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 L' e nsemble des crédits - temps des mesures pédago - thérapeutiques
                            assumées par un thérapeute est limité à 1'575 heures facturables au maximum  par année.  Prolongation de  la mesure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  cas  de  besoin,  le  thérapeute  peut  adresser  au  Service  de  l’enseignement une proposition écrite et motivée de prolongation de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’octroi, les prolongations ont la durée suivante  :  un an jusqu’à la troisième prolongation;  deux ans à par  tir de la quatrième prolongation.  Pause  thérapeutique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 L’autorité compétente peut accorder des pauses thérapeutiques d’une
                            durée n’excédant pas celle séparant le jour où l’autorité statue et le terme de la  décision initiale ou de la prolongation.  Le terme de la décision initiale ou de la  prolongation est repoussé d’autant.  Thérapeutes  accrédités  a) Conditions de  l'accréditation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 3 1 Les thérapeutes chargés de la mise en œuvre des mesures pédago -
                            thérapeutiques doivent être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer dans le  Canton,  conformément  à  l'article  3  de  l'ordonnance  du  2  octobre  2007  concernant l'exercice des professions de la  santé  7)  , ainsi qu'être accrédités par  le Service de l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors de l'accréditation d'un thérapeute, le Service de l'enseignement prend en  compte les besoins des différents districts. A cette fin, il peut limiter ou défin  ir  le secteur géographique d'activité d'un thérapeute, ainsi que fixer à celui  -  ci une  limite annuelle d'heures facturables inférieure au maximum  prévu à l'article 50  .  b) Extinction de  l'accréditation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 4
                            1  L'accréditation s'éteint d'office :  le premi  er jour du mois qui suit celui au cours duquel le thérapeute atteint  l'âge de 70 ans;  lorsque le thérapeute s'est vu retirer l'autorisation d'exercer;  à  la  date  pour  laquelle  le  thérapeute  a  décidé  de  cesser  son  activité;  le  thérapeute communique sa décision au Service de l'enseignement au moins  six mois avant cette échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accréditation peut être retirée si le thérapeute a commis des actes graves  o  u répétés qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas au Service  de l'enseignement de continuer à prendre en charge les prestations de celui  -  ci.  Caractère  économique et  opportunité du  traitement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 5 Les thérapeutes doivent s'en tenir au principe associant l'efficacité, le
                            caractère économique et l'opportunité des traitements; ils ne doivent effectuer  ces derniers qu'avec des méthodes scientifiquement reconnues.  Centre médico  -  psychologique  pour enfants et  adolescents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 6
                            1  Le  Centre  médico  -  psychologique  pour  enfants  et  adolescents  organise et met en œuvre des mesures pédago  -  thérapeutiques sur la base des  effectifs arrêtés par l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un décompte de prestations est établi régulièrement.  Facturation  Art.  5  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Seuls  les  thérapeutes  accrédités  par  le  Service  de  l'enseignement  sont autorisés à facturer leurs prestations à charge de celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  premier  bilan  du  thérapeute  (art.  47  )  indique  qu'aucune  mesure  pédago  -  thérapeutique  n'est  nécessaire  (bilan  sa  ns  suite),  le  Service  de  l'enseignement  prend  en  charge  les  frais  effectifs  de  ce  bilan  de  la  manière  suivante  :  logopédie  : jusqu’à concurrence de trois heures;  psychomotricité  : jusqu’à concurrence de quatre heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  Service  de  l'enseignemen  t  refuse  l'octroi  d'une  mesure  pédago  -  thérapeutique,  il  prend  en  charge  les  frais  effectifs  du  thérapeute  jusqu'à  concurrence  de  six  heures.  Le  rapport  est  indemnisé  en  sus  de  manière  forfaitaire à hauteur de 100 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les prestations effectuées en dehors de la limite prévue à l'article  50  ou dans  l’accréditation  ne sont pas prises en charge.  Rémunération  a) Séances  individuelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 8 Le Gouvernement fixe, par voie d’arrêté, le tarif horaire des thérapeutes
                            et de l  eurs employés selon le temps effectif des prestations comprises dans le  crédit  -  temps.  b) Séances de  groupe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 9
                            1  Lorsqu'une  séance  comprend  deux  ou  trois  bénéficiaires,  le  tarif  horaire  est divisé  par  le  nombre de bénéficiaires  et  majoré,  dès  le deux  ième  bénéficiaire, de 10  % par bénéficiaire supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'une   séance   comprend   entre   quatre   et   six   bénéficiaires,   deux  thérapeutes  sont  nécessaires.  Le  tarif  se  calcule,  pour  chaque  thérapeute,  conformément à l'alinéa 1. Dans ce cas, le nombre d'  élèves est divisé par le  nombre de thérapeutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un groupe ne peut pas compter plus de six bénéficiaires.  c) Stagiaires  Art.  60  Les  tarifs  horaires  mentionnés  ci  -  dessus  (art.  58  et  59  )  s'appliquent  également lorsque la séance est assurée par un  stagiaire inscrit au Master en  logopédie d'une université suisse  ou au Master en psychomotricité d’une Haute  école suisse  . Dans ce cas, le temps effectif de la prestation vient en déduction  du crédit  -  temps.  Absence  injustifiée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les frais légalemen t dus au thérapeute en raison de l'absence
                            injustifiée du bénéficiaire de la mesure à une séance sont à la charge de celui  -  ci,  respectivement  de  ses  parents  .  Le  cas  échéant,  ils  sont  facturés  par  le  thérapeute.  CHAPITRE III : Institutions de pédagogie sp  écialisée  Définition  Art. 6  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont réputées institutions de pédagogie spécialisée au sens de la loi  sur  l'école  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  et  de  la  présente  ordonnance  les  institutions  qui  accueillent  en  internat  ou  en  externat  des  élèves  présentant  un  handicap  physique  ou  mental,  une  atteinte  psychopathologique  grave  ,  des  troubles  neurodéveloppementaux  ou un important trouble du comportemen  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  établit  la  liste  des  institutions  de  pédagogie  spécialisée  reconnues.  Celles  -  ci  doivent  notamment  respecter  les  standards  de  qualité  pour les prestataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée adoptés par  la Conférence suisse des  directeurs cantonaux de l’instruction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contrats de  prestation  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 3
                            1  L'Etat peut conclure des contrats de prestations avec les institutions  de pédagogie spécialisée reconnues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  contrat  de  prestations  précise  en  particulier  l'objet  et  le  but  de  la  subvention, les prestations attendues, le montant de la subvention, les bases  et modalités de calcul, les charges et conditions imposées au prestataire et les  conséquences du non  -  res  pect des obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est pour le surplus renvoyé à la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions  (LSubv)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Prise en charge  des élèves
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 4
                            1  Quand  toutes  les  possibilités  de  prises  en  charge  cantonales  sont  épuisées, ou à défaut d’institution spécialisée adéquate dans le  c  anton,  la  scolarisation  peut  intervenir  dans  une  institution  hors  c  anton  soumise  aux  conventions intercantonales en la mati  ère.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la mesure du possible, tous les élèves qui ont leur résidence habituelle  dans le  c  anton et qui nécessitent une prise en charge relevant des institutions  de pédagogie spécialisée sises sur le territoire cantonal sont accueillis dans un  délai max  imal d’une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans la limite des places disponibles, les institutions de pédagogie spécialisée  sises  sur  le  territoire  cantonal  peuvent  accueillir  des  élèves  provenant  de  l'extérieur du  c  anton.  Qualification du  personnel des  institutions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 5 Le personnel des institutions doit avoir la formation et les aptitudes que
                            requièrent leurs fonctions et les prestations à fournir.  Traitements  Art. 6  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La rétribution du personnel des institutions s'effectue conformément  à une échelle de traitements  val  idée  par le Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dépenses de personnel des institutions ne sont admises à la répartition  des charges que dans cette mesure.  Subventions  pour  investissements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 7
                            1  Les  dispositions  en  matière  d'octroi  de  subventions  pour  les  installations  scolaires  et  le  programme  -  cadre  des  locaux  des  institutions  de  l'assurance  -  invalidité  s'appliquent par analogie aux dépenses d'investissement  des institutions de pédagogie spécialisée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  taux  de  subvention  est  de  20  %  du  total  des  dépenses  admises  à  subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gestion  comptable et  financière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 8 Les institutions de pédagogie spécialisée appliquent dans leur gestion
                            financière et comptable les principes généraux de la loi  du 18 octobre 2000  sur  les finances  cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  , dans la mesure où  ceux  -  ci  sont compatibles avec  la  nature  de l'institution  .  Présentation des  comptes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 9 Les institutions transmettent leur compte d'exploitation et la statistiq ue
                            administrative  au  Service  de  l'enseignement  jusqu'au  31  mai  de  l'année  suivante au plus tard.  F  inancement et  répartition des  charges
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  dépenses  d'exploitation  et  les  dépenses  générales  telles  que  définies  par  l'article 152,  chiffres 2 et  3, de la loi sur l’école obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  sont  financées et réparties conformément aux articles 153 et 154 de ladite loi, après  déduction des contributions fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  contribution  cantonale  aux  charges  d'expl  oitation  des  institution  s  hors  c  anton  accueillant  des  enfants  soumis  à  la  loi  sur  l’école  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  est  répartie de la même manière.  Gestion des  subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1
                            1  Le Service de l’enseignement gère les subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, il est renvoyé à la loi sur les subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE IV : Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 2 Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes
                            à opposition et à recours conformément aux dispositions  du Code de procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE V :  Dispositions finales  Clause  abrogatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 3 L'ordonnance du 30 mai 2017 concernant les mesures pédago -
                            thérapeutiques est abrogée.  Modification de  l'ordonnance  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 4 L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire
                            (Ordonnance scolaire)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  est modifiée comme il suit :  Article 2  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Article 7  Abrogé  A  rticle 13, alinéa 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  CHAPITRE IV  : Mesures d'aides régulières  Article 52  Abrogé  Article 53, titre marginal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Article 54, titre marginal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Article 55, titre marginal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Articles 56 à 59  Abrogés  TITRE DEUXIEME, CHAPITRE IV  SECTION 2 (articles 60 et 61)  Abrogé(e)s  SECTION 3 (articles 62 à 65)  Abrogé(e)(s)  SECTION 4 (articles 66 et 67)  Abrogé(e)(s)  TITRE DEUXIEME  ,  CHAPITRE V (articles 69 à 81)  Abrogé(s)  Article 99  Abrogé  Article  133, alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Article 139, alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Article 220  Abrogé  Entrée  en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 5 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  août 2024  .  Delémont, le  30 avril 2024  AU  NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  L  a  président  e  :  Rosalie Beuret Siess  Le chancelier : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 410.105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 410.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 410.252.3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSJU 172.356
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSJU 410.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSJU 811.213
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSJU 621
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSJU 611
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Texte inséré dans ladite ordonnance