LOI sur les procédés de réclame
                            LOI  943.11  sur les procédés de réclame  (LPR)  du 6 décembre 1988  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  Titre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            1   La présente loi a pour but de régler l'emploi des procédés de réclame, afin d'assurer la protection des  sites, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle régit en outre l'application dans le canton de l'article 6 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur  la circulation routière et de ses dispositions d'application  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [A]  Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01), ordonnance du 13.11.1962 sur  les règles de la circulation routière (RS 741.11) et loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (  BLV
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            741.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Définition
                            1   Sont considérés comme procédés de réclame au sens de la présente loi tous les moyens graphiques,  plastiques, éclairés, lumineux ou sonores destinés à attirer l'attention du public, à l'extérieur, dans un  but direct ou indirect de publicité, de promotion d'une idée ou d'une activité ou de propagande politique  ou religieuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Champ d'application
                            1   Sont soumis aux dispositions de la présente loi et à ses dispositions d'application  [B]   tous les  procédés de réclame de quelque nature qu'ils soient, perceptibles à l'extérieur par le public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   N'est pas soumise à la présente loi, la réclame :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  sur un véhicule à moteur ou une remorque immatriculés, soumis à l'ordonnance fédérale  du 27 août 1969 sur la construction et l'équipement des véhicules  [C]   à moins que ces véhicules ne  soient utilisés dans un but exclusivement publicitaire ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  sur des aéronefs soumis à la législation fédérale  [D]   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  sur du matériel servant au balisage ou au marquage lors de manifestations temporaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Ne sont pas non plus soumis à la présente loi:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les plaques professionnelles de petites dimensions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le matériel de présentation et les objets utilisés de façon temporaire dans les vitrines d'exposition  des commerces, industries et artisanats;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la pose temporaire d'affiches sur des bâtiments, dans le cadre de l'exercice des droits politiques ou  religieux, ainsi que pour des manifestations organisées par des associations sans but lucratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La signalisation touristique et la signalisation directionnelle en faveur des hôtels, restaurants et  autres établissements publics, ainsi que des entreprises, sont régies par l'ordonnance fédérale  du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière  [E]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [B]  Règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame  (BLV 943.11.1)  [C]  Ordonnance du 19.06.1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures  automobiles de transport et leur remorques (RS 741.412)  [D]  Ordonnance du 14.11.1973 sur l'aviation (RS 748.01)  [E]  Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Procédés interdits
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont interdits de façon générale tous les procédés de réclame qui par leur emplacement, leurs  dimensions, leur éclairage, le genre des sujets représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent,  nuisent au bon aspect ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'une localité, d'un quartier, d'une  voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau ou qui peuvent porter atteinte à la sécurité routière,  notamment :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  tout procédé de réclame sur un lac, un cours d'eau, ou sur sa rive, sauf dérogations accordées par le  service en charge de la police des eaux , à l'occasion de manifestations d'intérêt général, sur préavis  de la municipalité ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les ballons captifs publicitaires ou arborant de la publicité ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  tout procédé de réclame sonore à l'extérieur, sauf dérogations accordées par la municipalité à  l'occasion de manifestations d'intérêt général ou lors de campagnes politiques, pendant une période  limitée ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  tout procédé de réclame susceptible de créer une confusion avec les marques et signaux routiers ou  de diminuer leur efficacité ;
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Protection du patrimoine et des sites
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'autorité compétente peut restreindre ou interdire la pose de procédés de réclame dans un site, sur  un monument classé à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites ou figurant sur la  liste des monuments historiques du Canton de Vaud.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5a Interdiction des procédés pour des produits dont l'usage engendre la
                            dépendance{4}
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les procédés de réclame pour les produits du tabac selon l'article 66b, alinéa 1bis, de la loi sur  l'exercice des activités économiques  [F]   (LEAE), les autres produits à fumer à base de plantes, les  cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine), les autres produits nicotinés (à l'exception des  produits soumis à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques  [G]  ), les produits assimilables selon  l'article 66b, alinéa 1ter, de la LEAE ainsi que les objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces  produits, les alcools de plus de 15 pour cent volume ainsi que les boissons distillées sucrées au sens  de l'article 23bis, alinéa 2bis, de la loi fédérale sur l'alcool  [H]   (alcopops), sont interdits sur le domaine  public et sur le domaine privé visible du domaine public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En dérogation aux articles 2, alinéa 1, et 3, alinéa 1, les procédés de réclame pour les produits cités à  l'alinéa 1 qui atteignent des mineurs sont non seulement interdits à l'extérieur, mais également à  l'intérieur, notamment dans les salles de cinéma, lors de manifestations culturelles et sportives, ainsi  que dans les lieux privés accessibles au public.  [F]  Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques (  BLV 930.01)  [G]  Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux, RS 812.21  [H]  Loi fédérale du 21.06.1932 sur l'alcool, RS 680
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5b Interdiction des procédés de réclame sexistes
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les procédés de réclame sexistes sont interdits sur le domaine public et sur le domaine privé, visible  du domaine public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Est considéré comme sexiste tout procédé de réclame dans lequel : des hommes ou des femmes sont  affublés de stéréotypes sexuels mettant en cause l'égalité entre les sexes ; est représentée une forme  de soumission ou d'asservissement ou est suggéré que des actions de violence ou de domination sont  tolérables ; les enfants ou les adolescents ne sont pas respectés par un surcroît de retenue dû à leur  âge ; il n'existe pas de lien naturel entre la manière dont la personne est représentée et le produit vanté  ; la personne sert d'aguiche, dans une représentation purement décorative ; la sexualité est traitée de  manière dégradante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Modifié par la loi du 13.12.2006 entrée en vigueur le 01.07.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Doivent être préalablement autorisées par l'autorité compétente, l'apposition, l'installation, l'utilisation  ou la modification d'un procédé de réclame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Toutes les demandes de pose d'un procédé de réclame, même dans une zone de compétence  communale, doivent être soumises au préavis du département en charge des monuments, sites et  archéologie  [I]   , s'il s'agit d' un site archéologique ou protégé à titre de patrimoine bâti, d'un bâtiment ou  d'un ensemble de bâtiments classés ou figurant à l'inventaire et du département en charge de la nature  , s'il s'agit d'un site protégé au titre d'élément naturel ou paysager.  [I]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 b) Dispense d'autorisation
                            1   Sont dispensés de l'autorisation préalable mais soumis aux autres dispositions de la loi, les moyens  d'information ou de propagande utilisés:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  dans le cadre de l'exercice des droits politiques (sous réserve des articles 3, alinéa 3, lettre c et 4,  lettre c) ou religieux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  pour les communications officielles des autorités fédérales, cantonales ou communales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  dans l'intérêt exclusif du public et sans aucun but de réclame: poteaux indicateurs, avis signalant un  danger, horaires de transports publics notamment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   De plus, le règlement communal peut prévoir la dispense d'autorisation préalable pour les procédés  de réclame posés sur un panneau d'affichage autorisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Péremption
                            a) Procédés permanents
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'autorisation est périmée après une année, si le requérant n'a pas installé le procédé de réclame  permanent projeté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans le cas d'un procédé de réclame temporaire, l'autorisation est périmée à la date à laquelle expire  l'autorisation d'utiliser le procédé de réclame temporaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'autorité compétente peut, si les circonstances le justifient, prolonger la validité de l'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Mesures administratives - Obligation de l'entretien des procédés de réclame
                            1   L'autorité compétente ordonne la suppression ou la modification, aux frais de l'intéressé, de tout ou  partie d'un procédé de réclame contraire à la présente loi ou à ses dispositions d'application  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle peut également ordonner la suppression ou la réfection, aux frais de l'intéressé, de tout ou partie  d'un procédé de réclame mal entretenu, devenu sans objet ou dangereux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (BLV 943.11.1)  Titre II  Dispositions particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Types de procédés de réclame
                            1   Les procédés de réclame pour compte propre présentent un rapport de lieu et de connexité entre leur  emplacement et les firmes, les entreprises, les produits, les prestations de services, les manifestations  ou les idées pour lesquels ils font de la réclame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque ce rapport de lieu et de connexité n'est pas établi, les procédés de réclame sont réputés  réclames pour compte de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les enseignes sont des procédés de réclame pour compte propre, fixés à demeure, sur une ou des  façades, ou à proximité immédiate de l'immeuble abritant le commerce ou l'entreprise, qui le signalent  par son nom, sa raison sociale, l'expression succincte ou symbolique de son activité, des produits ou  services qu'il offre au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Procédés de réclame pour compte propre
                            a) Nombre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sous réserve de l'article 13, un seul commerce - ou entreprise - ne pourra pas disposer de plus de trois  procédés de réclame pour compte propre ou d'enseignes sur la même façade quel que soit le nombre  de ses activités ou des produits vendus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il ne peut pas y avoir plus de deux procédés de réclame pour compte de tiers par façade, un seul s'il y  a déjà deux autres procédés de réclame pour compte propre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Ces procédés peuvent être lumineux ou éclairés pour autant que leur éclairage respecte les principes  énoncés dans l'article 96 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière  [E]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le règlement cantonal ou communal fixe les conditions auxquelles l'autorité compétente peut  approuver un plan d'ensemble des procédés de réclame apposés sur un immeuble ou un groupe  d'immeubles.  [E]  Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 b) Surface
                            1   Le règlement  [B]   définit le mode de calcul de la surface des procédés de réclame, qui dépendra de leur  hauteur par rapport au sol ou à la chaussée, du gabarit des rues et des espaces, ainsi que de la surface  de la façade ou du corps de façade de l'immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le règlement peut fixer des normes différentes suivant la zone ou la nature de l'habitat ou sont  apposés les procédés de réclame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Des règles spéciales sont appliquées aux totems et autres procédés groupés assimilables à des  enseignes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [B]  Règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame  (BLV 943.11.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 c) Distance à la chaussée
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Aux abords des autoroutes et semi-autoroutes hors localités, seule une enseigne est admise par  commerce et par entreprise et par sens de circulation. Les enseignes d'entreprise ayant leur propre  support se trouveront à dix mètres au moins du bord extérieur de la bande d'arrêt d'urgence ou de la  chaussée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Au bord d'une route cantonale ou communale hors localités, seuls les procédés de réclame pour  compte propre sont autorisés. Ils seront posés à une distance suffisante pour ne constituer aucun  danger pour la circulation. Pour tous les procédés de réclame hors localité, le voyer sera consulté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En localité, le règlement communal fixe la distance minimale au bord de la chaussée et l'espace libre  à préserver sur les trottoirs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Ces distances seront au moins égales à celles que prévoit l'article 97, alinéa 2, de l'ordonnance  fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière  [E]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [E]  Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 d) Procédés de réclame en zone piétonne
                            1   Le règlement communal peut prévoir des dispositions spéciales pour les zones piétonnes et  restreindre ou interdire les procédés de réclame posés à même le sol ou contre les devantures des  commerces s'ils gênent le cheminement des piétons ou des handicapés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le règlement communal peut prévoir des autorisations limitées pour les ventes de soldes et  liquidations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Drapeaux, oriflammes, banderoles et calicots publicitaires
                            1   Les procédés de réclame pour compte propre sous forme de drapeaux publicitaires permanents sont  autorisés en zone industrielle ou artisanale ainsi qu'aux abords immédiats des centres commerciaux,  des garages et des établissements publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le règlement  [B]   fixe les nombres et dimensions admissibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les drapeaux, oriflammes, banderoles, calicots publicitaires sont autorisés pour des manifestations  temporaires.  [B]  Règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame  (BLV 943.11.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les procédés de réclame pour compte de tiers sont interdits hors des localités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le département en charge des procédés de réclame (ci-après : le département) , après avoir pris l'avis  des communes intéressées ou sur leurs propositions, peut accorder des dérogations à cette règle :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  en faveur de manifestations d'intérêt général ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  à l'occasion de manifestations d'intérêt général, à leurs abords immédiats et pendant la durée des  manifestations uniquement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 b) Dans les localités - Affiches
                            1   Les affiches ne sont autorisées que sur les emplacements et les supports spécialement désignés à  cet effet, de façon permanente ou temporaire, par l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les communes doivent autoriser un ou plusieurs emplacements si la demande leur en est faite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les communes désignent un ou plusieurs emplacements réservés à l'affichage et à l'expression libre  du public. Elles veilleront au bon ordre de ces emplacements.  Titre III  Règlements communaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Principe
                            1   Les communes peuvent édicter, en matière de procédés de réclame, un règlement communal  d'application de la présente loi, destiné à assurer la protection des sites et des monuments, le repos  public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En l'absence de règlement communal  [B]   , les dispositions du règlement cantonal s'appliquent.  [B]  Règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame  (BLV 943.11.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Approbation par le chef de département
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les règlements communaux sont soumis à l'approbation du chef de département concerné et  n'entrent en vigueur qu'après cette approbation.  Titre IV  Émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'autorisation d'un procédé de réclame fait l'objet d'un émolument perçu par l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [B]  Règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame  (BLV 943.11.1)  Titre V  Autorités compétentes et recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Conseil d'Etat 1
                            ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat est l'autorité de surveillance en matière de procédés de réclame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ses attributions sont notamment les suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  il édicte les règlements cantonaux d'application de la loi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  il approuve les règlements communaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  il approuve les règlements communaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Département
                            2  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le département exerce la haute surveillance sur l'application de la loi sur les procédés de réclame. Il  est compétent dans tous les cas où une autre autorité n'est pas expressément désignée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il est notamment compétent sur toute la surface d'une bande de dix mètres de large, mesurée du bord  extérieur de la bande d'arrêt d'urgence ou de la chaussée d'une autoroute ou semi-autoroute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Municipalité
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La municipalité est chargée de l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution  [B]   sur tout le  territoire communal, à l'exception d'une bande de dix mètres depuis le bord de la bande d'arrêt  d'urgence ou de la chaussée le long d'une autoroute ou d'une semi-autoroute.  [B]  Règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame  (BLV 943.11.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Commission consultative sur les procédés de réclame
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La Commission consultative sur les procédés de réclame désignée par le Conseil d'Etat préavise sur  toutes les questions qui relèvent de l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 27.02.1991 entrée en vigueur le 01.07.1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Modifié par la loi du 20.06.1995 entrée en vigueur le 29.08.1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Modifié par la loi du 13.12.2006 entrée en vigueur le 01.07.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [B]  Règlement du 31.01.1990 d'application de la loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame  (BLV 943.11.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 ...
                            1  Titre VI  Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Contraventions
                            1   Toute contravention aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution est passible  d'une amende jusqu'à 2 000 francs, sans préjudice de toutes autres mesures administratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas de récidive, le maximum de l'amende est porté à 4 000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Personnes responsables
                            1   Sont passibles de sanctions pénales toutes personnes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  qui apposent, installent, utilisent, font apposer ou installer ou utiliser un procédé de réclame en  violation des dispositions légales ou réglementaires, ainsi que celles qui ne respectent pas les  conditions de l'autorisation ou du permis écrits;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  qui, en qualité de bénéficiaires de la réclame, de propriétaires, locataires ou gérants des immeubles  ou meubles utilisés pour la réclame, tolèrent l'apposition, l'installation ou l'utilisation d'un procédé de  réclame contraire aux dispositions légales ou réglementaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Société de personnes dépourvue de la personnalité juridique
                            1   Lorsqu'une infraction a été commise par une société de personnes dépourvue de la personnalité  juridique, les membres de cette société répondent solidairement du paiement de l'amende et des frais  auxquels ont été condamnées les personnes physiques qui ont agi ou auraient du agir en leur nom.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Poursuite des infractions
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les contraventions se poursuivent conformément à la loi sur les contraventions  [J]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans les limites de leurs compétences, les communes répriment les infractions à la présente loi  conformément à la loi sur les contraventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La poursuite des infractions tombant sous le coup d'autres lois pénales demeure réservée.  [J]  Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (  BLV 312.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les procédés de réclame autorisés et apposés avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais non  conformes à celle-ci peuvent subsister jusqu'à leur première modification ou au plus tard pendant dix  ans. Dans l'intervalle, ils doivent être convenablement entretenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30a 4
                            1   Les procédés de réclame autres que les affiches autorisés et apposés avant l'entrée en vigueur de  l'article 5a mais non conformes à celui-ci peuvent subsister jusqu'à leur première modification ou au  plus tard pendant dix ans. Dans l'intervalle, ils doivent être convenablement entretenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La loi du 22 septembre 1970 sur les procédés de réclame, modifiée le 17 novembre 1980, est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à  l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en  vigueur.