Loi sur la circulation routière et la taxation des véhicules routiers et des bateaux
                            L  oi  sur  la  circulation  routière  et  la  taxation  des  véhicules  routiers et des bateaux  9)  13)  du 26 octobre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu les articles 105, alinéa 1, et 106, alinéas 2 et 3, de la loi fédérale du 19  décembre 1958 sur la circulation routière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  tra  nsitoires  de  la  Constitution  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu l'article 121 de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Application de la législation fédérale  Compétence  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Le  s  d  épartements  auxquels  sont  rattachés  le  Service  des  infrastructures,  la  police  cantonale  et  l’Office  des  véhicules  sont  chargés de l’application de la législation fédérale sur la circulation routière.  Signalisation  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  appartient  à  l'Etat  de  surveiller  la  signalisation  et  le  marquage  des routes publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat  pourvoit  à  la  signalisation  et au marquage  de  ses propres  routes.  Pour  les  routes  communales  et  pour  les  routes  publiques  appartenant  à  des propriétaires p  rivés, cette tâche incombe aux communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les communes requerront l'approbation de l'Etat en ce qui concerne :  a)  la réglementation des conditions de priorité;  b)  les interdictions de circuler;  c)  les limitations du poids et des dimensions des véhicules;  d)  les limit  ations de vitesse;  e)  le marquage de cases de stationnement sur les routes principales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Etat  et  les  communes  peuvent,  au  besoin,  utiliser  des  biens  -  fonds  privés pour placer des signaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  décisions  prises  en  matière  de  circulation  rou  tière  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  auprès  du  juge  administratif  conformément  au  Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les prescriptions spéciales de procédure du droit fédéral sont réservées.  SECTION 2 :  Prescriptions    complémentaires    sur    la    circulation  routière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le Gouvernement édicte des prescriptions complémentaires pour
                            autant qu'aucun droit fédéral n'existe en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'exercice de la police de la circulation incombe aux organes de la  police  de  l'Etat.  Le  Gouvernement  a  qualité pour  conférer aux  communes  ou à d'autres organisations certaines attributions relevant de la police de la  circulation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors des travaux de construction et d'entretien des routes, l'exercice de la  police  de  la  circulation  incombe  aussi  au  person  nel  de  l'E  t  at  et  des  communes  chargé  de  surveiller  et  d'entretenir  les  routes.  L'Etat  et  les  communes  peuvent  déléguer  ces  attributions  sous  leur  surveillance  à  l'entreprise de construction ou à une autre organisation.  et hors  de  la  e publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Les  manifestations  et  les  compétitions,  même  pédestres,  sur  et  hors de la voie publique  ne sont admises qu'avec l'autorisation de l'autorité  compétente.  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  13)  Les  examens  médicaux  et  expertises  des  conducteurs  de  véhicules  automobiles,  prescrits  par  le  droit  fédéral,  sont  confiés  à  des  médecins spécialistes du trafic SSML (Société suisse de médecine légale)  reconnus par l’autori  té compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Celui qui, en commettant une infraction aux prescriptions de la
                            circulation,  élude  l'obligation  d'acquitter  une  taxe,  peut  être  astreint  à  la  payer après coup en procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Plaques de  contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8a 11) 1 Chaque véhicule automobile est muni de plaques de contrôle,
                            remises en prêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nul  ne  peut  prétendre  à  l'attribution  d'un  numéro  d'immatriculation  particulier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'attribution  de  numéros  d'immatriculation  particuliers  sur  demande  du  détenteur ou par voie d'enchères est réglée par voie d'ordonnance.  SECTION 3 :  Taxation  des véhicules routiers et des bateaux  9)  13)  Principe  Art.  9  13)  1  Les  véhicules  routiers  dont  le  lieu  de  stationnement  se  situe  dans le canton du Jura, qui, en vertu de la législation fédérale, doivent être  munis  d’un  permis  de  circulation,  sont  soumis  à  une  taxe  calculée  en  fonction du nombre de jours pendant lesquels le véhicule a été autorisé à  circuler et  :  a)  pour les véhicules du genre «  voiture de tourisme  »,  du  poids total, de  la  puissance  exprimée  en  kilowatts  ainsi  que  des  émissions  de  CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  exprimées en grammes de CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  par kilomètre parcouru;  b)  pour  toutes  les  autres  catégories  de  véhicules,  du  poids  total  du  véhicule.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  bateaux  munis  du  signe  distinctif  jurassien  sont  soumis  à  une  taxe  calculé  e  en  fonction  de  la  puissance  propulsive  de  leur  moteur  ou  de  la  surface  vélique.  Le  poids  maximal  du  bateau  peu  t également  être  pris  en  compte.  Buts  Art. 10  Le produit de  la taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  est affecté exclusivement :  a)  à  la  construction,  à  l'entretien  et  à  l'exploitation  des  routes  cantonales  et des routes nationales qui traversent le  territoire jurassien;  b)  aux  subventions  pour  la  construction  des  routes  communales  dans  la  mesure  prévue  par  la  législation  sur  la  construction  et  l'entretien  des  routes.  Application  Art.  11  13)  1  Le  Parlement  détermine,  par  voie  de  décret,  les  modes  de  calcul  et  les  tarifs,  les  cas  d’exemption,  l’échelonnement  ainsi  que  la  perception des taxes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  prévoir  des  réductions  en  fonction  de  la  catégorie  et  de  la  motorisation du véhicule.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il pe  ut prévoir des cas dans lesquels un véhicule peut, sur demande, être  exonéré totalement ou partiellement de la taxe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  peut  prévoir  des  cas  dans  lesquels  la  taxe  peut  faire  l’objet  d’une  remise.  SECTION 4 : Taxe en faveur de la protection de l'environ  nement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  SECTION 5 :  Utilisation   de   véhicules   à   moteur   hors   de   la   voie  publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Aux  termes  de  la  législation  fédérale  sur  la  circulation  routière,  l'utilisation de véhicules à moteur hors de la voie publique est en principe  interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les véhicules à moteur  uti  lisés par :  a)  l'armée,   la   protection   civile,   les   organes   de   secours   en   cas   de  catastrophes et de la défense;  b)  la  police,  les  services  de  défense  contre  le  feu  et  de  lutte  contre  la  pollution par les hydrocarbures;  c)  le  service  sanitaire,  le  service  de  sauvetage  ,  le  service  d'assistance  médicale;  d)  l'agriculture et la sylviculture, y compris l'horticulture;  e)  le Service des infrastructures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  ;  f)  la construction et l'entretien d'installations;  g)  le trafic interne des entreprises;  h)  l'accès dans les li  mites de terrains privés;  f)  la formation des conducteurs de véhicules automobiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  édicte  les  prescriptions  d'exécution  et  détermine  le  mode, l'ampleur et les conditions des autorisations d'exception.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 6 :  Dispositions finales  Exécution  Art. 14  Le Gouvernement est chargé de l'exécution et de la promulgation  des  prescriptions  d'exécution  nécessaires,  sous  réserve  du  décret  du  Parlement.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 6) de la
                            présente loi.  Delémont, le 26 octobre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général :  Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 741.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle   dénomination   selon   le   décret  d'organisation   du   Gouvernement   et   de  l'administration  cantonale  du  25  octobre  1990,  en  vigueur  depuis  le  15  janvier  1991  (  RSJU 172.111  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Abrogé  par  l'art.  51  de  la  loi  du  24  mars  1999  sur  les  déchets,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  juillet 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  la  loi  du  3  septembre  2003,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Abrogé par le ch. l de la loi du 3 septembre 2003, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nouvelle teneur du titre selon  le ch. I de  la loi du 3 décembre 2003, en vigueur depuis  le 1  er  mars 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Introduit par le  ch. l de la loi du 3 décembre 2003, en vigueur depuis le 1  er  mars 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Introduit par le ch. I  de  la loi du 19 décembre 2008, en vigueur depuis le 1  er  avril 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Nouvelle teneur selon  le ch. I de  la loi du 26 février 2014, en vigueur depuis le 1  er  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 6 mars 2024, en vigueur depuis le 1  er  juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Nouvelle  dénomination  selon  le  ch.  II  de  la  loi  du  6  mars  2024,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  juillet 2024