Ordonnance sur la politique de la jeunesse
                            Ordonnance  sur la politique de la jeunesse  du  8  avril  2008  Le  Gouvernement  de la République et Canton du Jura,  v  u les articles  22  , alinéa  7  ,  et  24, alinéa 1,  de la loi du 22  novembre 2006 sur  la politique de la jeunesse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  arrête :  SECTION 1 : Disposition  s  générale  s  Champ  d'application  Article  premier  La   présente   ordonnance   constitue   la   réglementation  générale d'exécution de  la loi sur la politique de la jeunesse.  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  des  personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  SECTION 2 :  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 à 25
                            6)  SECTION 3 :  C  ommission de coordination  Attributions  Art.  2  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission de coordination a  les attributions suivantes  :  a)  encourager les initiatives dans le domaine de l'enfance et  de  la jeunesse;  b)  assurer  une  coordination  entre  l'ensemble  des  acteurs  impliqués  dans  la  promotion de l'enfance et de la jeunesse;  c)  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  d)  faire  des  propositions aux  départements  concernés  et au  Gouvernement  pour renforcer l'action en faveur de la jeunesse  ;  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  encourager  les  jeunes  à  participer,  en  faisant  notamment  valoir  leurs  aspirations et leurs préoccupations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  examine tous les objets qui lui sont sou  mis par le Gouvernement ou le  d  épartement  auquel  est  rattaché  le  Service  de  l'action  sociale  (ci  -  après  :  "le  Département  "  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composition  Art.  2  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  de  coordination  se  compose  de  s  quinze  membres  suivants  :  a)  un représentant du Service de l’action sociale;  b)  un représentant de l’Autorité de protection de l’enfant  et de l’adulte;  c)  un représentant du Service de l’enseignement;  d)  un représentant du Service de la formation postobligatoire;  e)  un représentant du Tribunal des mineurs;  f)  un représentant du Centre médico  -  psychologique;  g)  un représentant des Services sociaux régionau  x;  h)  un représentant des programmes d’insertion sociale du Service de l’action  sociale;  i)  un représentant de l’Office de la culture;  j)  un représentant de l’Office des sports;  k)  un représentant du domaine de la prévention et de la promotion santé;  l)  un  représentant  du Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de  psychologie scolaire;  m)  un représentant d’une institution active dans la protection de l’enfance;  n)  un représentant des communes jurassiennes;  o)  un représentant des centres de jeunesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est présidée par le  représentant  du Service de l'action sociale.  10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  membres  de  la  commission  sont  nommés  par  le  Gouvernement  sur  proposition du Service de l'action sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les   membres   de   la   commission   sont  nommés   pour   une   période  correspondant à la législature cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le délégué à la jeunesse participe aux séances de la commission avec voix  consultative.  Convocation  Art.  2  8  Le  président  convoque  la  commission  chaque  fois  qu'il  le  juge  nécessaire,  mais  au  moins  deux  fois  par  an,  ou  lorsque  huit  membres  de  la  commission en font la demande.  Groupes de  travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 9 1 La commission peut constituer des groupes de travail pour l'étude
                            de problèmes spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avec l'accord du  Gouvernem  ent  , elle peut requérir l'avis d'experts, selon un  mandat défini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission peut déléguer certains de ses membres pour la représenter  au sein d'autres institutions ou commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prise de  décisions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  La commission ne peut délibérer et  prendre des décisions que si au  moins huit de ses membres sont présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  sont  prises  par  vote  à  main  levée  à  la  majorité  simple  des  membres présents. En cas d'égalité, le président départage  .  Non publicité des  séances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1
                            1  Les séanc  es de la commission ne sont pas publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les travaux et  les décisions de la commission donnent lieu à une information  publique, selon  les modalités que la commission définit.  Procès  -  verbal  Art.  3  2  Les propositions présentées par les membres et les  décisions prises  par la commission sont consignées dans un procès  -  verbal.  SECTION 4 : Disposition finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  juin 2008.  Delémont, le 8 avril 2008  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Elisabeth Baume  -  Schneider  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU  853.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l  'ordonnance du 5 mai 2009, en vigueur depuis le 1  er  juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 9 mars 2010, en vigueur depuis le 1  er  août 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  9  mars  2010,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e  r  août  2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  10  mars  2015,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e  r  avril 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Abrogé(e)s  par  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  10  mars  2015,  en  vigueur  depuis  le  1  e  r  avril
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  11  février  2020,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  mars 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Introduite  par  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  11  février  2020,  en  vigueur  depuis  le  15  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 2 juillet 2024, en vigueur depuis le 1  er  août 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Nou  velle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  2  juillet  2024,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2024