Règlement du cycle 3 de la scolarité obligatoire
                            Règlement  du cycle 3 de la scolarité obligatoire  en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2024  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur l'organisation  scolaire (LOS), du 28 mars 1984  2  )  ;  vu  la  loi  portant  rénovation  du  cycle  3,  années  9,  10  et  11  de  la  scolarité  obligatoire, du 18 février 2014;  sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation  et de la famille,  arrête:  TI  TRE  PREMIER  Dispositions générales, évaluation et organisation  CHAPITRE  PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Le  présent  règlement  définit  pour  le  cycle  3  de  la  scolarité  obligatoire, son organisation, les modalités d’évaluation des appren  tissages de  l’élève, les critères d'admission dans les niveaux, les critères de promotion ainsi  que la communication entre l'école et les familles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'année scolaire est divisée en deux semestres :
                            a)  le premier  semestre qui s’étend du début de l'année scolaire à fin janvier;  b)  et le second semestre qui s’étend de la fin du mois de janvier à la fin de  l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3 ) 1 Les abréviations utilisées pour les domaines discipli naires ou les
                            disciplines  définis  dans  le  Plan  d'études  romand  (ci  -  après  :  PER)  sont  les  suivantes  :  Domaines  disciplinaires  Disciplines  Abréviations  Arts  Activités  créatrices  manuelles  ACM  Arts  visuels  AVI  Musique  MUS  Capacités  transversales  CTR  FO 2015 N  o  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A  du 8 juillet 2024 (FO 2024 N°28) avec effet au début de l’année scolaire 2024  -  2025  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corps et mouvement  Éducation physique  EPH  Économie familiale  EFA  Éducation numérique  Médias, science informatique et usages  MIU  Formation générale  Formation générale  FGE  Langues  Allemand  Anglais  Français  Langues et cultures de l’Antiquité  ALL  ANG  FRA  LCA  Mathématiques et  sciences de la nature  Mathématiques  Sciences de la nature  MAT  SCN  Sciences humaines et  sociales  Géographie  Histoire  Monde contemporain et citoyenneté  GEO  HIS  MCC  Choix cantonaux  Option  activités  créatrices  manuelles  Option  dessin  technique  et  artistique  Option expression  orale  et  corporelle  Option  informatique  appliquée  et  gestion  Option  langues  anciennes  Option  langues  modernes  (italien  ou  espagnol)  Option  sciences  expérimentales  Option  sciences  humaines  OCM  ODE  OEX  OIG  OLA  OLM  (ITA  ou  ESP)  OSE  OSH  Autres disciplines  Activités  complémentaires  facultatives  Français  renforcement  Mathématiques  renforcement  ACF  FRR  MTR
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enseignement veille à intégrer les thématiques de la formation générale et à  favoriser les capa  cités transversales de l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 4 ) 1 Un ou une élève ne peut rester plus de deux ans dans la même année
                            scolaire, ni accuser, sauf circonstances spéciales, un retard scolaire de trois ans  sur l'ensemble de sa scolarité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La réorient  ation d'un  ou d’une  élève ayant un retard de plus d'un an est de la  compétence  de  l'autorité  scolaire  communale  ou  intercommunale  qui  prend  l'avis des représentants légaux, du conseil  ou d’une conseillère  de classe et, cas  échéant, d'un conseiller  ou d’une conseillère  en orientation du  D  épartement de  l  a formation  , des finances et de la digitalisation (DFFD)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  ou  une  élève  dont  les  difficultés  le  justifient  peut  être  orienté  -  e  vers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A  du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  -  2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (FO 20  24  N°  10  ), avec  effet au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'en seignement de certaines disciplines s e fait à niveaux dès la 9 e
                            année.  On entend par niveaux 1 et 2 au sens du présent règlement:  a)  Niveau  1:  un  enseignement  basé  sur  l'atteinte  des  objectifs fondamentaux,  soit  le  niveau  2  décrit  dans  le  PER  pour  le  franç  ais,  les  mathématiques  et  l'allemand  ainsi  que  le  niveau  1  décrit  dans  le  PER  pour  l'anglais  et  les  sciences de la nature.  b)  Niveau 2: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs de niveaux plus  élevés,   soit   le   niveau   3   décrit   dans   le   PER   pour   le   fr  ançais,   les  mathématiques et l'allemand ainsi que le niveau 2 décrit dans le PER pour  l'anglais et les sciences de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Dans les disciplines à niveaux, les effectifs des groupes de niveau 1 sont
                            en principe inférieurs  à ceux des groupes de niveau 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Certaines leçons sont données de manière dédoublée conformément à
                            la  grille  horaire  des  périodes  attribuées  aux  élèves  et  à  celle  des  périodes  d'encadrement.  CHAPITRE 2  Evaluation  A  rt.  8  L'échelle des notes va de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par  demi  -  points.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La note 4 constitue le seuil de suffisance.
Art. 10 1 Par moyenne annuelle, on entend la moyenne arithmétique, arr ondie
                            au demi  -  point, des notes attribuées du début à la fin de l'année scolaire dans  chaque discipline évaluée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  partir  du  1/4  de  point,  la  moyenne  annuelle  est  arrondie  au  1/2  point  supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A partir de 3/4 de point, elle est arrondie à la note entiè  re supérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Par moyenne générale, on entend la moyenne arithmétique, arrondie
                            au dixième de point, des moyennes annuelles, au sens de l’article 10, des  disciplines qui ne sont pas à niveaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            6  )  1  Les  apprenti  ssages  de  l'élève  sont  évalués  dans  les  disciplines  suivantes qui sont réparties dans les trois groupes  ci  -  après (A, B et C)  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  e  année  10  e  année  11  e  année
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 8 juillet  2024 (FO 2024 N° 28) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2024  -  2025  à  des  notes  annuelle  générale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Groupe  A  (disciplines  à  niveaux)  FRA  MAT  ALL  FRA  MAT  SCN  ALL  FRA  MAT  SCN  Groupe B  ACM  ALL  ANG  AVI  EPH  GEO  HIS  MUS  LCA  SCN  MIU  ACM  AVI  EPH  GEO  HIS  LCA  AVI  EFA  EPH  MCC  MUS  OPTION  Groupe C  (discipline  à  niveaux  et  à  choix  en  11  e  année)  ANG  ANG
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   options   professionnelles   font   l'objet   d'une   évaluation   par   grille   de  compétences à la fin de chaque  semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les membres du corps enseignant et de direction concernés tiennent
                            compte,  lors  de  l'évaluation  des  apprentissages,  des  éventuelles  mesures  d'adaptation dont les élèves ayant des besoins éducatifs  particuliers bénéficient,  selon les dispositions cantonales en vigueur.  CHAPITRE 3  Organisation de la 9  e  année
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 7 ) 1 La grill e horaire de l'élève comprend 34 périodes hebdomadaires.
                            2  La 9  e  année est organisée comme suit  :  Enseignement ordinaire  Disciplines à niveaux:  FRA et MAT  Autres disciplines  de la grille horaire  Enseignement spécialisé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La dotation horaire hebdomadaire est la suivante  :  Disciplines  Nombre de périodes  FRA  5  MAT  6  Autres disciplines de la grille horaire  23
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            8  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N° 28) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2024  -  2025
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Abrogé par A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre  2017  éducatifs  de 9  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organisation de la 10  e  année
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  La grille horaire de l'élève comprend 33 périodes hebdomadaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La 10  e  année est organisée comme suit  :  Enseignement ordinaire  Disciplines à niveaux:  FRA, MAT, ALL, ANG et SCN  Autres disciplines  de la grille horaire  Enseignement spécialisé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La dotation horaire hebdomadaire est la suivante  :  Disciplines  Nombre de  périodes  FRA  niveau 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  FRA  niveau 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  LCA (pour FRA niveau 2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  MAT
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  ALL
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ANG
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  SCN
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Autres disciplines de la grille horaire  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'élève de niveau 2 en français suit également un enseignement de langues et  cultures de l'Antiquité.  CHAPITRE 5  Organisation de la 11  e  année
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 L'organisation de la 11 e année est conçue pour permettre à l'élève de
                            se préparer aux formations subséquentes en fonction de ses potentialités et de  ses intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  La grille horaire hebdomadaire de  l'élève comprend 34 ou 35 périodes  réparties entre des disciplines à niveaux, communes, à choix et à option.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La 11  e  année est organisée comme suit  :  Enseignement ordinaire  Disciplines à  niveaux:  FRA, MAT,  ALL,  ANG et SCN  Disciplines  communes  Disciplines à  choix:  ANG ou  renforcement de  FRA ou de MAT  Disciplines à option  Enseignement spécialisé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les disciplines à niveaux et leur dotation horaire hebdomadaire sont
                            les suivantes  :  Disciplines  Nombre de périodes  FRA  6  MAT  6  ALL  3  ANG*
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 pour le niveau 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 pour le niveau 2  de 10  e  de 11  e  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SCN  3  *également discipline à choix  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 9 ) 1 Les disciplines communes sont suivies par l'ensemble des élèves.
                            2  Les  disciplines  communes  et  leur  dotation  horaire  hebdomadaire  sont  les  suivantes  :  Disciplines  Nombre de périodes  AVI  1  MUS  1  EPH  3  EFA  2  MCC
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            10  )  1  L'élève suit une discipline à choix parmi les trois proposées; le choix  s'opère en fonction des formations envisagées et/ou des  renforcements à mettre  en place.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'élève  qui  souhaite  s'orienter  vers  une  filière  de  maturité  (professionnelle,  spécialisée  ou  gymnasiale)  à  l'issue  de  sa  scolarité  obligatoire  doit  suivre  l'anglais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La dotation horaire hebdomadaire des disciplines à cho  ix est la suivante  :  Disciplines  Nombre de périodes  FR  R  2  M  T  R  2  ANG
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 pour le niveau 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 pour le niveau 2
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  Les  disciplines  à option offrent des orientations spécifiques au choix  de  l'élève  en  vue  de sa sortie  de  l'école  obligatoire  et  de  son  entrée  dans  les  formations postobligatoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont  organisées  en options professionnelles et en options académiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 L'élève choisit soit deux options professionnelles, une pour chaque
                            semestre,  soit  une  option  académique  qui  couvre  en  principe  l'ensemble  de  l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accès aux options  académiques  est soumis à condition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le suivi d'une opti  on  académique  est nécessaire pour poursuivre en maturité  gymnasiale sans pour autant en garantir l'accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Les options professionnelles et leur dotation horaire hebdomadaire
                            sont les suivantes:  Options professionnelles  N  ombre de périodes  OCM  3  ODE  3  OEX  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 23 mai 201  6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  -  2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 23 mai 201  6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  -  2017 et A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec ef  fet au 13 novembre 2017  à choix  à  options
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            OIG  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une période supplémentaire est attribuée pour rédiger un projet personnel en  rapport avec la préparation à la vie professionnelle et en lien avec les objectifs  du domaine de la formation générale du PER.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 11 ) 1 Les options académiques et leur dotation horaire hebdomadaire
                            sont les suivantes:  Options académiques  Nombre de périodes  OLA  4  OLM  4  OSE  4  OSH  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  accéder  à  une  option  académique,  l'élève  doit  suivre,  en  début  de  11  e  année,  au minimum  trois  disciplines  de  niveau 2,  sous réserve  de  la  situation  prévue à l’alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'élève qui en début d'année suit deux disciplines de niveau 2 peut accéder à  une option académique aux conditions suivantes:  a)  suivre  un niveau 2 en  mathématiques et en sciences de la nature pour l'option  sciences expérimentales;  b)  suivre un niveau 2 en allemand et en anglais pour l'option langues modernes  (italien ou espagnol);  c)  suivre  un  niveau  2  en  français  et  en  allemand  et  obtenir  une  moyenne  a  nnuelle de 5 ou plus en histoire en fin de 10  e  année pour l'option langues  anciennes;  d)  suivre un niveau 2 en français et obtenir une moyenne annuelle de 5 ou plus  en  histoire  et  en  géographie  en  fin  de  10  e  année  pour  l'option  sciences  humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A  brogé  .  TITRE II  Niveaux  CHAPITRE  PREMIER  Admission dans les niveaux de 9  e  et  de  10  e  années
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Les conditions d'admission dans les niveaux de 9
                            e  année  sont fixées  par la réglementation applicable à la 8  e  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 12 ) L'admission dans les niveaux de 10 e année en allemand, anglais et
                            sciences de la nature, se fait comme suit en fonction de la moyenne annuelle de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  e  année de la discipline concernée arrondie au dixième:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 23 mai 201  6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  -  2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  -  2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO  2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A  du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022  -  2023  iveaux de 9  e  iveaux  de  10  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  niveau 1 si la moyenne annuelle est  inférieure  à 4,7;  c)  niveau 2 si la moyenne annuelle est de 4,7 ou 4,8 et si les avis de l’enseignant  ou de l’enseignante de la discipline concernée ainsi que des représentants  légaux  sont  fav  orables  au  niveau  2.  En  cas  de  divergence,  l’avis  des  représentants légaux est prépondérant.  CHAPITRE 2  Changements  dans  les niveaux d'enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 14 ) Selon les aptitudes et résultats de l’élève, un changement d e niveau
                            peut avoir lieu chaque année au semestre, ou en fin de 9  e  et  de  10  e  années.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            15  )  1  A  la fin du premier semestre ou en fin d'année, un changement du  niveau 1 au niveau 2 est possible si la moyenne calculée a  u dixième dans les  disciplines considérées est égale ou supérieure à 5,1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de changement au semestre,  la moyenne obtenue au niveau 1  dans les  disciplines concernées  est retenue comme une note comptant pour la moyenne  de fin d'année au niveau 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  tout  changement  du  niveau  1  au  niveau  2,  l'accord  des  représentants  légaux est requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            16  )  1  Jusqu'à la fin du premier semestre, avec l'accord des représentants  légaux,  un  changement  du  niveau  2  au  niveau  1  e  st  possible  si  la  situation  scolaire de l'élève le justifie.  Dans ce cas, la moyenne de fin d'année ne tient  compte que des notes obtenues dans le niveau 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  la  fin  du  premier  semestre,  l'élève  qui  refait  son  année  mais  qui  a  une  moyenne  insuffisante  dan  s  un  niveau  2,  change  d'office  de  niveau  dans  la  discipline concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  fin  de  9  e  et  de  10  e  années,  l'élève  promu  -  e  mais  ayant  une  moyenne  insuffisante  dans  un  niveau  2  change  d'office  de  niveau  dans  la  discipline  concernée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 17 ) 1 L’élève non promu - e recommence l'année en gardant en principe
                            les niveaux 2 qui étaient les siens en fin d'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  sa  situation  scolaire  le  justifie  et  avec  l'accord  des  représentants  légaux,  l'élève peut recommence  r l'année en niveau 1 dans la discipline concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon A du 23 mai 201  6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  -  2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon A du 2  3 mai 201  6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  -  2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon A du 23 mai 201  6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  -  2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scol  aire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  -  2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon A du 23 mai 201  6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  -  2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  -  2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon A du 23 mai 201  6 (FO 2016 N° 21)  avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  -  2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  -  2023  du  au  niveau  du  niveau  promotion  en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  au  deuxième  semestre  peut  recommencer  l'année  en  niveau  2  dans  la  discipline concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 a 18 ) Sous réserve des changements d'office, la demande est adressée
                            à  l'autorité  scolaire  communale  ou  intercommunale  par  les  représentants  légaux.  TITRE III  Promotion, promotion par dérogation, passage, non  -  promotion  CHAPITRE  PREMIER  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32
                            19  )  1  Pour  les  trois  années  du  cycle  3,  la  promotion  est  basée  sur  les  résultats de fin d'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle permet à l'élève d'accéder aux apprentissages de l'année suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’élève non promu  -  e  recommence l'année  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toute moyenne de fin d'année  inférieure  à 3 sur l'ensemble des disciplines de  tous les groupes, y compris pour les niveaux 2, entraîne la non  -  promotion.  CHAPITRE  2  En fin de 9  e  et  de  10  e  années
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 1 Au terme des 9 e et 10 e années , les autorités scolaires communales ou
                            intercommunales  décident, sur la base des résultats scolaires de l'élève, de  l  a  promotion  ou  de  l  a non  -  promotion  de l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles décident également de son passage ou, après consultation du conseil de  classe, de sa promotion par dérogation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            20  )  1  Pour être promu  -  e  au terme  de la 9  e  et de la 10  e  année,  l'élève:  a)  ne doit  pas  avoir plus d’une insuffisance en 9  e  année et deux insuffisances  en 10  e  année dans les disciplines  qui ont été  suivies  au niveau 1;  b)  doit  obtenir  une  moyenne  générale  de  4  au  moins  sur  l’ensemble  des  disciplines du groupe B;  c)  ne  doit  pas  avoir  plus de quatre  moyennes  annuelles  insuffisantes  en 9  e  ann  é  e et pas plus de trois moyennes annuelles insuffisantes en 10  e  ann  é  e  sur l'ensemble  des disciplines  de  tous les groupes  ;  d)  ne  doit  pas  avoir  plus  d'une  moyenne  annuelle  à  3  sur  l'ensemble  des  disciplines de tous les groupes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Introduit  par  A  du  23  mai 201  6  (FO  2016  N°  21)  avec  effet  au  début  de  la  rentrée  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  -  2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur s  elon A  du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  -  2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017,  A  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022  -  2023 et A du 8  juillet 2024 (FO 2024 N°28) avec effet au début de la rentrée scolaire 2024  -  2025  angements de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de l’article 30,  alinéa  3  ,  les  moyennes  insuffisantes  au  niveau  2,  ne  sont  pas  comptabilisées dans les critères de promotion définis aux lettres  c  et  d  ci  -  avant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avant toute décision de non  -  promotion, le  ou la  titulaire de classe prend contact  avec les  représentants légau  x  et les avise de la situation au cours d’un entretien  personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 5 21 ) 1 Au terme des 9 e et 10 e années , en dérogation des conditions de
                            promotion précitées, une promotion par dérogation peut être envisagée dans les  cas où un  ou une  élève est:  a)  non  francophone  et/ou  externe  et  scolarisé  -  e  dans  le  canton  depuis  une  durée inférieure à deux ans;  b)  non promu  -  e  mais dont la scolarité a déjà été prolongée de 2 ans  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Exceptionnellement,  lorsque  les  intérêts  de  l’élève  le  commandent,  une  promotion par dérogation dans une autre situation que celles prévues à l’alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 peut être envisagée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avant  toute  décision  de  promotion  par  dérogation,  le  ou  la  titulaire  de  classe  prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation  au cours  d’un entretien personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6
                            22  )  Le  passage  permet  à  un  ou  une  élève,  relevant  de  l'enseignement  spécialisé et bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé pour l'ensemble  des di  sciplines, de poursuivre sa scolarité dans le cycle 3.  CHAPITRE 3  En fin de 11  e  année
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 7 Au terme de la 11 e année, les autorités scolaires communales ou
                            intercommunales  décident, sur la base des résultats scolaires de l'élève, de sa  prom  otion ou de sa non  -  promotion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 8 23 ) 1 Pour être promu - e au terme de la 11 e année, l'élève:
                            a)  ne doit pas avoir plus de deux  insuffisance  s  dans les disciplines à niveaux,  sous  réserve  d’une  insuffisance  en  français  et  d’une  insuffisance  en  mathématiques qui, cumulées, entraînent la non  -  promotion  ;  b)  doit  obtenir  une  moyenne  générale  de  4  au  moins  sur  l’ensemble  des  disciplines du groupe B autres que les options professionnelles;  c)  ne  doit  pas  avoir  plus  de  trois  moyennes  annuelles  insuffisantes  s  ur  l'ensemble des disciplines de tous les groupes;  d)  ne  doit  pas  avoir  plus  d'une  moyenne  annuelle  à  3  sur  l'ensemble  des  disciplines de tous les groupes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon A du 23 mai 201  6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  -  2017 et  A  du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début d  e la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  -  2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Teneur selon A  du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  -  2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Teneur selon A du 21 mars 2018 (FO 2018 N° 12) avec effet au 26 mars 2018 et  A  du 19 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021 (FO 2021 N° 20) avec effe  t au début de la rentrée scolaire 2022  -  2023  par  de l'élève
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            compte comme une moyenn  e annuelle insuffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avant toute décision de non  -  promotion, le  ou la  titulaire prend contact avec les  représentants  légaux  et  les  avise  de  la  situation  au  cours  d’un  entretien  personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 24 ) A la deman de des représentants légaux, l'autorité scolaire
                            communale ou intercommunale  , sur préavis du conseil de classe, peut accorder  le prolongement de la scolarité obligatoire à un  ou une  élève qui n'accuse pas  un retard scolaire de plus d'une année et qui, soit  :  a)  n'a pas encore suivi le programme de 11  e  année;  b)  est non promu  -  e  en fin de 11  e  année;  c)  est non  francophone  et/ou externe, et scolarisé  -  e  dans le canton depuis une  durée inférieure à deux ans;  d)  a terminé la 11  e  année  :  -  en  ayant  une  moyenne  égale  ou  supérieure  à  5,1,  au  terme  du  1  er  semestre  ou  en  fin  d’année, dans au moins deux disciplines suivies au  niveau  1,  lui  permettant  ainsi  d’être  transféré  -  e  au  niveau  2  dans  les  disciplines en question  ;  -  et une moyenne générale de 4,8 au moins  .  TITRE IV  Com  munication avec les parents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 0 Une séance de parents est organisée durant le premier semestre de
                            l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 25 ) 1 L'agenda scolaire, dans lequel les enseignants et les enseignantes
                            inscrivent les notes, fait le lien entre l’école et la famille.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction, les enseignants  et les enseignantes  , les représentants légaux et  l’élève peuvent y consigner régulièrement les observations, les communications  et les remarques ponctuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  l   sert   également   à   aviser   rapidement   les   représentants   légaux   des  observations  importantes  concernant l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            26  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  bulletin  scolaire  donnant des informations globales sous forme  de notes,  d’évaluations  et/ou de  commentaires est remis à l'élève  au semestre  et à la fin de l'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  terme  des  9  e  et  10  e  années  ,  il  certifie  la  promotion,  la  promotion  par  dérogation ou la non  -  promotion de l’élève, ainsi que le niveau qui sera suivi en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  e  ou en 11  e  année scolaire da  ns les disciplines concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon A  du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  -  2023 et A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet  au 15 décembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Teneur selon A  du 19 mai 2021 (FO  2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  -  2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Teneur selon A  du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  -  2023  n  gement de  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au terme des 9  e  et 10  e  années  , p  our tout  ou toute  élève bénéficiant d'un projet  pédagogique individualisé dans le cadre de l'enseignement  spécialisé, il indique  que la scolarité se poursuit en 10  e  ou en 11  e  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un espace y est ouvert aux  enseignants  et enseignantes  des cours de langue  et de culture d’origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 3 27 ) 1 A la fin du deuxième semestre de la 9 e année, le ou la titulaire de
                            classe  établit  un  rapport  d’évaluation  pour  chacun  -  e  de  ses  élèves  dont  la  moyenne annuelle en allemand ou en anglais ou en sciences de la nature est  de 4,7 ou 4,8  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  rapport  consigne  les  différents  critères  permettant  de  définir  l'admission,  dans les niveaux 1 et 2 de 10  e  année  , soit  :  a)  les  résultats  scolaires comprenant:  -  la moyenne annuelle en allemand, en anglais et en sciences de la nature,  indiquée une fois au  dixième  et une fois au demi  -  point;  -  la moyenne générale  ;  b)  l'avis des  enseignants  et enseignantes  concerné  -  e  -  s;  c)  abrogée  ;  d)  l'avis  des  représentants  légaux  de  l'élève  dont  la  moyenne  annuelle  en  allemand ou en anglais ou en sciences de la nature  est de 4,7 ou  4,8  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce  rapport  est  présenté  aux  représentants  légaux  pour  avis  avant  que  la  décision finale d’admission ne soit prise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  est  ensuite  restitué  à la  direction  selon  les modalités  définies  dans chaque  centre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une  mention  des  éventuelles  mesures  d'adaptat  ion  dont  l'élève  a  bénéficié  durant l'année peut être annexée au rapport d'évaluation.  TITRE V  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 4 1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire
                            2015  -  2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  applicable  aux  élèves  à  mesure  de  leur  intégration  dans  le  système  à  niveaux, à savoir  dès le  début de l'année scolaire 2015  -  2016 pour la 9  e  année,  dès le  début de l'année scolaire 2016  -  2017 pour la 10  e  année et  dès le  début de  l'année scolaire 2017  -  2018 p  our la 11  e  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 5 Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
                            neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N°45) avec effet au 13 novembre 2017,  A  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022  -  2023 et A du 15  décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet  au 15 décembre 2023  année  pour les  e