Règlement d’exécution de la loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement
                            er  Règlement  d’exécution de la loi sur la lutte et la prévention contre le  surendettement (RLLPS)  juin  2024  Le Conseil d’État de la République et  Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement (LLPS), du 24 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur la proposition du conseiller d'  É  tat, chef du Département des finances et de  la santé,  arrête :  Article  premier  2  )  Au sens d  u présent règlement, on entend par  :  a)  créancier   privé  :   tout   créancier   que   l'  office   du   contentieux   et   du  désendettement  (OCD)  n’est  pas  habilité  à  représenter,  s'agissant  de  la  créance concernée  ;  b)  minimum vital augmenté  : le minimum vital au sens de  la loi fédérale sur la  poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889, augmenté du montant  des acomptes d'impôts fédéraux, cantonaux et communaux courants  ;  c)  disponible  : solde du revenu mensuel net après couverture du minimum vital  augmenté  et    paiement    des    acomptes    dus    aux    créanciers    privés  conformément aux arrangements de paiement obtenus  ;  d)  désendettement   complet  :   règlement   pour   solde   de   tout   compte   de  l'ensemble des dettes échues et des acomptes d'impôts courants  ;  e)  arrangement de  paiement  : accord passé avec un créancier au terme duquel  l'intégralité de la dette est remboursée par acomptes  ;  f)  remise  de  dette  :  renoncement  par  un  créancier  à  tout  ou  partie  de  sa  créance  ;  g)  organisme agréé  : entité au bénéfice d'un contrat de pre  station au sens de  l'article 15 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le  service  financier  (SFIN)  est  compétent  pour  accorder  des  aides  financières   individuelles   sous   forme   de   prêt   aux   fins   de   permettre   le  désendettement du requérant ou de la requérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il e  st également compétent pour accorder, au nom de l'État, des communes et  des  entités  autonomes  qui  l'ont  mandaté,  des  remises  de  dettes  et  des  arrangements de paiement aux personnes surendettées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  légales  concernant  les  remises  d'impôt  et  l  a  compétence  y  relative demeurent réservées.  FO 20  2  1 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 831.3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon A du 19 février 2024  (FO 20  24  N°  8  ), avec  effet au 1  er  juin 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            3  )  1  Le SFIN peut accorder au requérant ou à la requérante des remises  de dette partielles si les conditions suivantes sont remplies  :  a)  le requérant ou la requérante a fourni au SFIN  tous les renseignements requis  au  sujet  de  ses  revenus,  sa  fortune,  ses  charges  courantes,  ses  dettes  échues  et  les  éventuels  arrangements  de  paiement  ou  remise  de  dette  obtenus de ses créanciers ;  b)  le requérant ou la requérante n'a pas pu obtenir d'arra  ngement de paiement  lui permettant d'éteindre ses dettes échues au moyen de son disponible  ;  c)  un  arrangement  de  paiement  accordé  par  le  SFIN  ne  permettrait  pas  le  désendettement complet du débiteur ou de la débitrice dans un délai de 48  mois  ;  d)  le  requ  érant  ou  la  requérante  établit  avoir  requis  des  remises  de  dettes de  chacun de ses créanciers privés  ;  e)  des  remises  de  dette  sont  à  même  de  permettre  au  requérant  ou  à  la  requérante d'éteindre toutes ses dettes échues dans un délai de 48 mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La remise  de dette est accordée à la condition suspensive que le débiteur ou  la débitrice ait payé à temps à l'État les montants stipulés dans la convention  mentionnée à l'article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le chef du D  épartement  de la formation, des finances et de la digitalisation  peut  fixer, de manière générale, un taux maximal de la remise par rapport au montant  total des créances de droit public à l’exception de celle découlant d’un prêt au  sens de l’article 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le SFIN peut accorder une aide financière in dividuelle sous forme de
                            prêt si les conditions cumulatives suivantes sont remplies  :  a)  le  requérant  ou  la  requérante  a  fourni  à  l'OREE  tous  les  renseignements  requis au sujet de ses revenus, sa fortune, ses charges courantes, ses dettes  échues  et  les  éve  ntuels  arrangements  de  paiement  ou  remises  de  dette  obtenus de ses créanciers  ;  b)  à défaut de l'octroi d'un prêt, le requérant ou la requérante ne peut parvenir  à un complet désendettement  ;  c)  le requérant ou la requérante s'engage par convention à  rembourser le prêt  dans les délais prévus à l'article 5 et est effectivement en mesure de le faire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Un prêt au sens de l'article 4 doit être remboursé dans un délai maximal  de 36 mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Exceptionnellement, le SFIN peut accorder  un prêt remboursable dans un délai  maximal de 48 mois si le requérant ou la requérante fournit une garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le prêt ne porte pas intérêt. Toutefois, en cas de dénonciation du prêt en vertu  de l'alinéa 5, le solde à rembourser donne lieu à un intérêt annu  el de 5%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les att  ributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (FO 20  24  N°  10  ), avec  effet au 1  er  mars 2024  conditions  remboursement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            montant  des  acomptes  mensuels  et  le  taux  d'intérêt  sont  stipulés  dans  la  convention prévue à l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En  cas  de  retard  dans  le  paiement  d'un  acompte  et  après  av  oir  entendu  le  débiteur, le SFIN dénonce le prêt et le solde est immédiatement exigible. En cas  de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du débiteur ayant  des  conséquences  significatives  sur  sa  situation  financière  et  sur  requête  du  déb  iteur ou de la débitrice, le SFIN peut renoncer à dénoncer le prêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le requérant ou la requérante s'engage par convention à respecter le
                            plan de désendettement mis en place par l'OREE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La conven  tion stipule s'il y a lieu  :  a)  les termes des arrangements de paiements accordés par le SFIN  ;  b)  les montants des remises de dette accordées par le SFIN  ;  c)  le  montant  du  prêt  accordé  par  le  SFIN,  son  taux  d'intérêt,  le  montant  des  acomptes de  remboursement, leur échéance  ;  d)  les conséquences d'un retard des acomptes de remboursement d'un prêt ou  des dettes échues selon l'arrangement de paiement convenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  non  -  respect  des  termes  de  la  convention,  cette  dernière  est  dénoncée et le solde  des créances de l'  É  tat sur laquelle elle porte deviennent à  nouveau immédiatement exigible pour le tout.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Lorsque les analyses effectuées permettent d’établir la viabilité d’une  solution de désendettement, le requérant ou la requéra  nte doit s'acquitter d'un  émolument sous forme d’avance de frais avant que toute décision lui accordant  un  arrangement  de  paiement,  une  remise  de  dette  ou  une  aide  financière  individuelle sous forme de prêt ne soit rendue par le SFIN et qu'une convention  a  u sens de l'article 6 lui soit proposée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant de l’émolument est fixé conformément à l’article 1h, alinéa 1, lettre  j  de  l’arrêté  d'exécution  de  la  loi  du  10  novembre  1920  concernant  les  émoluments du 7 janvier 1921
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  le  requérant  ou  la  requéra  nte s’acquitte intégralement du montant dû à  l’OREE en vertu du plan de désendettement, il ou elle ne doit pas d’émolument  et l’avance de frais lui est restituée. À défaut, l’avance de frais est acquise à  l’OREE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Saisi  d'une  demande  de  soutien,  l'OREE  examine  si  la  situation  financière  du  requérant  ou  de  la  requérante  permet  d'envisager  son  complet  désendettement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  dossier  n'est  pas  complet,  l'OREE  invite  le  débiteur  ou  la  débitrice  à  le  compléter avant de statuer, en lui  conseillant au besoin de faire appel au soutien  d'un organisme agréé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Est réputé complet un dossier qui comprend toutes les informations et pièces  requises permettant à l'OREE de vérifier que les conditions posées à l'octroi d'un  arrangement de paiement,  une remise de dette ou un prêt au sens du présent  règlement sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.150  signature de la  convention  émolument
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Les décisions du SFIN peuvent faire l’objet d’un recours auprès du  département, puis auprès du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  loi  sur  la  procédure  et  la  juridictio  n  administratives,  du  27  juin  1979  5  )  ,  est  applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L’arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les
                            émoluments, du 7 janvier 1921
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  , est modifié comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1h, al. 1, let. j
                            j)  Dans le cadre du traitement de la convention de désendettement, une  avance  de  fr  ais  forfaitaire  de  630  francs  sera  demandée  pour  les  créances  dont  le  montant  cumulé  se  situe  entre  30  '  000  francs  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500  '  000  francs  ; un complément de  100  francs  est prélevé pour toute  tranch  e  supplémentaire  de  créance  de  100  '  000  francs  . L’avance de  frais est de 315  francs  pour les créances dont le montant cum  ulé est  inférieur à 30’000 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le règlement concernant le traitement des demandes en remise des
                            impôts  directs  cantonal  et  communal,  du  1  er  novembre  2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ,  est  modifié  comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Abrogé.
Art. 12 Sont abrogés :
                            a)  le règlement du fonds de désendettement et de prévention à l'endettement,  du 11 août 1999  8  )  ;  b)  l’arrêté  concernant  le  fonds  de  désendettement  et  de  prévention  à  l'endettement, du 7 mars 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2022 .
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 152.150.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 631.011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  FO 1999 N° 63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  FO 2012 N° 10  arrêté  émoluments  remise impôts