Arrêté définissant les périmètres des zones sujettes à interdiction
                            Arrêté  définissant les périmètres des zones sujettes à  interdiction  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu les articles 4 et 5 du  concordat  instituant des mesures contre la violence lors  de manifestations sportives  (CVMS)  , du 15 novembre 2007  1  )  ;  vu le règlement d’application du concordat instituant des mesures contre la  violence lors de manifestations sportives  (RE  -  CVMS)  , du 22 décembre 2009  2  )  ;  sur la proposition  du conseiller d’État, chef du Département de l’économie, de la  sécurité et de la culture,  arrête  :  Article  premier  Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture  définit  les  périmètres  des  zones  sujettes  à  interdiction  suivants  (selon  plans  joints et annexe)  :  Région du Littoral  NE1 Secteur La Maladière  NE2 Secteur Patinoires du Littoral  NE3 Secteur Pierre  -  à  -  Bot  Région des Montagnes  Secteur Ville La Chaux  -  de  -  Fonds  NE4 Secteur Les Mélèzes  NE5 Secteur La  Charrière  NE6 Secteur Le Parc  Secteur Ville Le L  ocle  NE7 Secteur Jeanneret
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté abroge l’arrêté définissant les périmètres des zones
                            sujettes à interdiction, du 24 juin 2019  3  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur avec effet immédiat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  FO 20  24  N  o  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 561.160.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 561.160
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  FO  2019 N° 26