Règlement de fonctionnement de la commission des affaires extérieures
                            Règlement de fonctionnement  de la commission des affaires extérieures  tat  au  La commission des affaires extérieures du Grand Conseil de la République et  Canton de Neuchâtel,  vu l'article 66, alinéa 4 de la  loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30  octobre 2012  1  )  ;  après consultation du Conseil d'Etat,  se donne le règlement de fonctionnement suivant:  Article  premier  2  )  1  Le bureau est formé de la présidente ou du président, de la  vice  -  président  e ou du vice  -  président ainsi que du membre rapporteur général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  réserve  des  dispositions  qui  suivent,  le  bureau  de  la  commission  se  prononce sur toute question d'organisation interne de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1a 3 ) 1 La commission dési gne un membre rapporteur général au début de
                            la législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  désigner  un  autre  membre  comme  rapporteur  pour  des  objets  spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cadre des rapports de la commission des affaires extérieures relatifs à  des  commissions  interparlementaires  traités  sans débat au Grand Conseil, l’indemnité de rapporteur  -  e n’est pas majorée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La commission se réunit selon les besoins, mais au moins quatre fois
                            par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  convoquée  à  l'initiative  de  sa  présidence  ou  à  la  demande  de  son  bureau, d'un tiers de ses membres ou du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les séances de la commission ne sont pas publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission décide de l'information qu'elle entend donner à des tiers sur ses  travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  La commission délibère et prend ses décisions en séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A l'initiative de sa présidence, elle peut aussi prendre ses décisions par voie de  circulation, si aucun membre ne demande une délibération en séance.  FO 2005 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 151.10. Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon A  du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Introduit par A  du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat  et  modifiié par A du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 septembre 2024 (FO 2024 N° 40) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            particulier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle définit leur fonctionnement dans un règlement ad hoc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 et Art. 6 4 )
Art. 7 1 Le courrier adressé à la commission est transmis de suite à sa
                            présidence.  Cell  e  -  ci  en  informe  sans  délai  le  bureau  du  Grand  Conseil  et  en  donne  connaissance  aux  autres  membres  de  la  commission  à  la  prochaine  séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La présidence informe le bureau du Grand Conseil de ses contacts et en fait  rapport à la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            6  )  1  En règle générale, assistent aux séances de la commission, avec voix  consultative:  a)  une personne déléguée aux affaires extérieures,  b)  une personne représentant le service juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  peut  dem  ander  la  participation  ponctuelle  à  ses  séances  des  membres de l'administration cantonale dont elle estime la présence nécessaire  ou souhaitable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 7 )
Art. 11
                            1  Le présent règlement entre en vigueur  immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Abrogés par A  du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Abrogé par A  du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A  du 3 septembre 2013 (  FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Abrogé par A  du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat  eprésentants des