Règlement d’exécution de la loi sur le droit de cité neuchâtelois
                            d’exécution de la loi su  r le droit de cité neuchâtelois  (RLDCN)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  tat au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            202  4  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi  fédérale  sur la nationalité (LN), du 20 juin 2014  2  )  ;  vu l'ordonnance fédérale sur la  nationalité  (OLN), du 17 juin 2016  3  )  ;  vu  la loi sur le droit de cité  neuchâtelois  (LDCN), du 27 mars 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  sur la  proposition  du conseiller d'  É  tat, chef du Département  de la justice, de la  sécurité et de la culture  ,  arr  ête  :  TITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Le domicile au sens de la loi sur le droit de cité neuchâtelois  (LDCN),  du  27  mars  2017  est  le  lieu  où  une  personne  réside  de  façon  reconnaissable pour les tiers avec l'intention d'y vi  vre durablement et d'y avoir  le centre de ses intérêts personnels.  Art  .  2  Sont  des  étrangers  et  des  étrangères  de  la  deuxième  génération  ,  les  enfants de parents immigré  s  étrangers,  dans la mesure où ils ont accompli d  ans  notre pays la plus grande partie de leur scolarité obligatoire.  Art  .  3  La  personne  qui  requiert  la  naturalisation  est  tenue  de  collaborer  à  la  constatation des faits.  TITRE II  Autorités compétentes  Art  .  4  5  )  Le  Département  de  l’économie,  de  la  sécurité  et  de  la  culture  est  compétent pour assumer les tâches dévolues au département par la LDCN.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon A du 23  octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er novembre 2019  FO 2  0  1  7  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 141.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 141.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 131.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départements  et  de  la  chancellerie  d'  É  tat,  du  25  mai  2021  (FO  20  2  1  N°  21  ),  avec  effet  immédiat  .  de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            tâches dévolues au service par  la  LDCN  .  Art  .  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  1  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a commission cantonale des naturalisations se compose du  -  de la chef  -  fe du  service cantonal de la population qui la préside, du  -  de la chef  -  fe du service des  migrations  et  du  -  de  la  chef  -  fe  du  service  de  la  cohésion  multiculturelle  ou  de  leurs suppléant  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le secrétariat est assuré par le service  cantonal de la population  .  TITRE III  Naturalisation ordinaire  Art  .  7  Les  données  d'état  civil  sont  vérifiées,  cas  échéant  enregistrées  dans  Infostar,  par  l'arrondissement  d'état  civil  du  lieu  de  domicile.  Les  frais  et  émoluments  de  la  procédure  à  l'état  civil  sont  à  la  charge  de  la  personne  qui  requiert la naturalisation.  Art  .  8  La pe  rsonne qui requiert la naturalisation doit justifier de connaissances  orales  de  la  langue  française  équivalant  au  moins  au  niveau  B1  du  cadre  européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du  niveau A2 au minimum.  Art  .  9  1  En cas de procédures pénales en cours à l'encontre de la  personne qui  requiert la naturalisation  , la procédure de naturalisation est suspendue jusqu'à  la clôture définitive de la procédure par la justice pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  personne  q  ui  requi  ert  la  naturalisation  est  tenue  d'informer  le  service  sur  l'issue de la procédure pénale dans un délai de six mois à partir de sa clôture  définitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  À  la  reprise  de  la  procédure  de  naturalisation  ,  la  production  de  documents  à  jour peut être requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Des  frais d'enquête complémentaire peuvent être perçus.  Art  .  10  La personne qui requiert la naturalisation est à jour dans le paiement  de ses charges fiscales, pour autant qu'elle se soit acquittée de l'intégralité des  montants facturés échus.  Art  .  11  8  )  1  La  personne  qui  requiert  la  naturalisation  doit  accompagner  sa  demande d'autorisation fédérale  des documents originaux récents suivants :  a)  formulaire de demande de naturalisation neuchâteloise  ;  b)  confirmation des données d'état civil suisse  ;  c)  certif  icats  de  domicile  permettant  de  vérifier  la  durée  de  domicile  minimale  exigée dans le canton  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Anciennement service de la justice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 9 novembre 2022 (FO 2022 N° 45) avec effet au1er janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er novembre 2019  et A du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19 février 2024 (FO 2024 N° 8) avec effe  t au 1  er  juin 2024  d'état  es en cours  fiscale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            titre de quel type d'autorisation il a été effectué  ;  e)  copie du titre de séj  our en cours de validité  ;  f)  attestation fiscale  ;  g)  extrait  s  de poursuites  délivrés par les offices compétents des domiciles des  cinq dernières années  ;  h)  si  la  personne  requérante  est  mariée  ou  partenaire  enregistrée:  extrait  s  de  poursuites  délivrés  p  ar  les  offices  compétents  des  domiciles  des  cinq  dernières  années  pour  son  ou  sa  conjoint  -  e  ou  pour  son  ou  sa  partenaire  enregistré  -  e, même si cette personne ne demande pas la naturalisation  ;  i)  attestation d  u service financier  ;  j)  abrogée  ;  k)  passeport  des  langues  délivré  par  le  Secrétariat  fide  sur  mandat  du  Secrétariat d’État aux migrations (SEM) ou  certificat de langue reconnu pour  obtenir ledit passeport  ;  l)  attestation   d'activité   professionnelle   dépendante   ou   indépendante,   de  scolarité ou formatio  n en cours, de dépendance à l'aide sociale, ou d'octroi  de rente AI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Les  personnes  de  langue  maternelle  française  n’ont  pas  l’obligation  de  présenter le passeport des langues pour justifier de leurs  compétences orales  et  écrites  en  français,  de  même  q  ue  les  personnes  ayant  fréquenté  l’école  obligatoire  dans  la  langue  française  durant  au  moins  5  ans,  ainsi  que  les  personnes ayant obtenu un diplôme de degré secondaire II ou de degré tert  i  aire  suite à une  formation dispensée en français.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quiconque souha  ite faire valoir un handicap, une maladie, ou d’autres raisons  personnelles majeures susceptibles de faire obstacle aux conditions de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17, lettres  b  et  d  LDCN, est tenu d’en apporter la preuve.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des  documents  supplémentaires  peuvent  être  requis  à  tous  les  stades  de  la  procédure.  Art  .  12  1  Les  enquêtes  de  naturalisation  sont  effectuées  par  le  service  de  la  cohésion multiculturelle conformément aux directives du service réglées par une  convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  enquêtes  relatives  aux  candidat  -  e  -  s  de  la  deuxième  génération  peuvent  être simplifiées.  Art  .  13  9  )  1  L'émolument cantonal est perçu  en totalité au moment du dépôt de  la demande de naturalisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de classement, en application de l’article 20 LDCN ou suite  à un transfert  de domicile dans un autre canton ou à l’étranger avant que la demande ne soit  transmise à l’autorité fédérale avec un préavis favorable à l’octroi du droit de cité  cantonal, un émolument de 300 francs (150 francs pour les moins de 18 ans)  re  ste dû. Le solde de l’émolument cantonal est restitué  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous  réserve  du  classement  visé  à  l'alinéa  2,  l'émolument  reste  entièrement  acquis à l'  É  tat, quelle que soit l'issue de la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er novembre 2019  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE IV  Agrégation  Art  .  14  La personne qui requiert l'agrégation dépose sa demande sous forme  écrite, accompagnée des documents originaux récents suivants  :  a)  certificat individuel d'état civil ou certificat de famille  ;  b)  extrait de casier judiciaire.  Art  .  15  Le service  approuve la demande sur la base du dossier constitué par  le Conseil communal comprenant les pièces déposées à l'appui de la demande  et un rapport permettant la vérification des conditions de l'article 26 LDCN.  TITRE V  É  moluments  Art  .  16  10  )  1  Les  émolument  s  perçus,  par  demande,  par  le  C  anton  et  les  communes  sont les suivants  :  Canton  Fr.  Commune  Fr.  Naturalisation ordinaire  Mineur  -  e à la date du dépôt de la demande  Majeur  -  e à la date du dépôt de la demande  Couple au sens de l’alinéa 3  Agrégation  Réintégration  Libération
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            650.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1’500.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1'900.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  5  0.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  0.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  0.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            300.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Outre  les  émoluments  prévus  à  l'alinéa  1,  les  émoluments  suivants  peuvent  être perçus :  a)  pour l'enquête complémentaire  :  100 francs par heure ;  b)  pour  la  reconsidération  d'une  décision  :  100  francs  par  heure,  mais  au  minimum 200 francs  ;  c)  pour la décision d’annulation d’une naturalisation ordinaire  : 500 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Peuvent déposer une demande de couple, les personnes mariées ou liées par  un partenar  iat, pour autant qu’elles aient le même domicile, de même que les  personnes non mariées vivant en concubinage depuis au moins 3 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de classement partiel d’une demande de couple, en application de  l’article 20 LDCN, l’émolument pour personnes maje  ures reste dû par l’autre  conjoint  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur  selon  A  du  2  mai  2018  (FO  2018  N°  18)  avec  effet  au  lendemain  de  sa  publication  dans la  FO  , soit le 5 mai 2018  ,  A du 9 novembre 2022 (FO 2022 N° 45) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023  et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N° 37) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            alinéa  2  LDCN,  l’émolument  pour  personnes  majeures  est  dû  par  chaque  conjoint  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il n’est pas perçu d’émolument pour les enfants mineur  -  e  -  s  inclus  -  es dans  la  demande de  leur  -  s parent  -  s  .  TITRE VI  Dispositions finales et transitoires  Art  .  17  Sont abrogés  :  a)  l'a  rrêté fixant la procédure d'enquête en matière de naturalisation d'étrangers  de la deuxième  génération  , du 24 février 1999  11  )  ;  b)  l'a  rrêté fixant les émoluments prévus par la loi sur le droit de cité  neuchâtelois  à percevoir par l'Etat et les communes, du 6 juillet 2015  12  )  .  Art  .  18  Les  demandes  déposées  avant  l'entrée  en  vigueur  de  la  loi  sont  soumises à l'ancien droit.  Art  .  19  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 2018.  Art  .  20  Le  présent  règlement  est  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  FO 1999 N° 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  FO 2015 N° 27  du droit  en vigueur