LOI sur les auberges et les débits de boissons
                            LOI  935.31  sur les auberges et les débits de boissons  (LADB)  du 26 mars 2002  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  Titre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La présente loi a pour but de :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  régler les conditions d'exploitation des établissements permettant le logement, la restauration, le  service de boissons ainsi que les autres débits de mets et boissons ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de la tranquillité publics ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  promouvoir un développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la  formation et le perfectionnement professionnels ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  contribuer à la protection des consommateurs et à la vie sociale ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  contribuer à la promotion des produits du terroir vaudois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi  s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Champ d'application
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La présente loi s'applique :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  au logement d'hôtes contre rémunération ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  au service, contre rémunération, ou à la vente de mets ou de boissons à consommer sur place ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  à la livraison à des particuliers et à la vente à l'emporter de boissons alcooliques ;
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Exceptions
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ne sont pas soumis à l'obligation de se pourvoir d'une licence :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les établissements d'instruction et d'éducation destinés aux jeunes gens, les homes d'enfants et  autres institutions similaires, dans la mesure où ils ne sont pas accessibles au public ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les établissements permettant de loger professionnellement et avec service hôtelier des hôtes, dans  des chambres, appartements ou chalets meublés (à l'exclusion du service des petits déjeuners, des  mets et des boissons) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les hôpitaux, les cliniques et autres établissements sanitaires définis par la loi sur la santé  publique  [A]  , dans la mesure où il ne s'agit que de la couverture de leurs propres besoins ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les homes ou pensions pour personnes âgées et autres établissements médico-sociaux au sens de  la loi d'aide aux personnes recourant à l'hébergement médico-social  [B]   dans la mesure où il s'agit de  la couverture de leurs propres besoins ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les organismes publics ou les associations sans but lucratif qui livrent et servent des repas à  domicile ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les réfectoires et buvettes d'entreprise, les cantines de chantier et les maisons du soldat, dans la  mesure où il s'agit de la couverture de leurs propres besoins ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  les cabanes de montagne, pour autant qu'elles ne soient pas accessibles par des moyens usuels de  transports publics ou privés ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  les établissements comprenant moins de dix lits ou accueillant moins de dix personnes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  les kiosques et roulottes, pour autant qu'ils soient exploités moins de six mois par année, qu'ils  puissent accueillir moins de dix personnes et qu'ils ne servent pas de mets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le règlement d'exécution  [C]   précise les conditions d'exploitation des exceptions prévues à l'alinéa 1 et  peut prévoir d'autres catégories.  [A]  Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (  BLV 800.01)  [B]  Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (  BLV 850.11)  [C]  Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de  boissons (  BLV 935.31.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Définitions
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'exercice de l'une des activités soumises à la présente loi nécessite l'obtention préalable auprès de  l'autorité compétente d'une licence qui comprend :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'autorisation d'exercer ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'autorisation d'exploiter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'autorisation d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Interdiction
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service et la vente de boissons alcooliques sont interdits :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  par distributeurs automatiques ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  par distributeurs semi-automatiques ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  dans l'ensemble des locaux des stations-service, y compris dans le magasin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La livraison et la vente à l'emporter de boissons alcooliques distillées, ainsi que de la bière, sont  interdites de 21 heures à 6 heures du matin. Les communes peuvent déroger à cette règle et l'interdire  dès 20 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les communes peuvent déroger à cette règle :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  dans les cas prévus à l'article 5a, alinéa 2 de la présente loi ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  dans le cadre d'autorisations d'ouvertures nocturnes octroyées à titre exceptionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5a Vente itinérante
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La vente itinérante de boissons alcooliques est interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les municipalités peuvent autoriser la vente à l'emporter de boissons alcooliques fermentées dans le  cadre des autorisations de manifestations, de foires ou de marchés qu'elles délivrent.  Titre II  Délégation des compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Délégation des compétences
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les communes qui en font la demande au département peuvent obtenir la délégation des  compétences incombant à celui-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat décide de l'octroi de cette délégation des compétences, qui peut ne s'étendre qu'à  certaines catégories de licences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lors du dépôt de la requête de délégation des compétences par la commune, le département vérifie  que les conditions fixées par le règlement  [C]   sont respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les communes qui ont obtenu une délégation des compétences peuvent y renoncer. Le règlement en  fixe les modalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            articles 7, 8 et 10 sont réservés.  [C]  Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de  boissons (  BLV 935.31.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Haute surveillance
                            1   Le département exerce un pouvoir de haute surveillance sur les communes ayant obtenu une  délégation des compétences afin de veiller à la bonne application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Un recours peut être adressé au département à l'encontre d'une décision communale. En cas de  recours, la commune transmet son dossier au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En cas de violation de la présente loi ou de ses règlements, le Conseil d'Etat peut retirer la délégation  des compétences accordée en vertu de l'article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Registre des licences
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le département met sur pied et tient un registre informatique public mentionnant toutes les licences  au sens de l'article 4 délivrées et qui sont en cours d'exploitation. Les dispositions de la loi cantonale  sur la protection des données personnelles sont réservées  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [D]  Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles (  BLV 172.65)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Emolument
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque la commune est compétente pour délivrer les licences, elle perçoit seule l'émolument de  délivrance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Formation professionnelle
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le département est seul compétent en matière de contrôle de la formation professionnelle et de  reconnaissance des diplômes et autres certificats .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il peut déléguer la tâche de reconnaissance des diplômes et autres certificats à une association  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Etablissements avec alcool
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Hôtel
                            1   La licence d'hôtel permet de loger des hôtes et de leur servir, ainsi qu'aux passants, des boissons  avec et sans alcool. Pour les établissements avec restauration, elle permet également le service de  mets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle permet également de livrer des mets et des boissons au sens de l'article 23 ainsi que de les  vendre accessoirement à l'emporter.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Café-restaurant
                            1   La licence de café-restaurant permet de servir des mets et des boissons avec et sans alcool.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle permet également de livrer des mets et des boissons au sens de l'article 23 ainsi que de les  vendre accessoirement à l'emporter.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Agritourisme
                            2  a) Gîte rural
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La licence de gîte rural permet, dans une exploitation agricole ou viticole, de servir des mets et des  boissons avec et sans alcool jusqu'à concurrence de vingt hôtes et de les loger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La licence de table d'hôtes permet, dans une exploitation agricole ou viticole, de servir des mets et  des boissons avec et sans alcool jusqu'à concurrence de vingt hôtes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La licence de caveau permet à un vigneron ou à une association de vignerons de servir ses vins et les  mets d'accompagnement définis par le règlement d'exécution  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La licence de chalet d'alpage permet de loger des hôtes et de leur servir ainsi qu'aux passants des  boissons avec et sans alcool. Pour les établissements avec restauration, elle permet également le  service des mets définis par le règlement d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Ne peuvent obtenir une telle licence que les établissements déployant une activité d'estivage et qui ne  sont pas exploités plus de six mois par année.  [C]  Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de  boissons (  BLV 935.31.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Café-bar 2
                            1   La licence de café-bar permet de servir des boissons avec et sans alcool à consommer sur place, à  l'exclusion des mets.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Buvette
                            1   La licence de buvette liée à une activité culturelle ou sportive permet de servir des boissons avec et  sans alcool à consommer sur place aux personnes qui ont participé à l'activité ainsi qu'à leurs  accompagnants une heure avant son début, pendant son déroulement et deux heures après.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Discothèque
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La licence de discothèque permet d'exploiter un établissement avec et sans alcool dans lequel la  clientèle a la possibilité de danser. Pour les établissements avec restauration, elle permet de servir, en  outre, des mets à consommer sur place.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle ne permet pas la vente à l'emporter de mets ou de boissons avec et sans alcool.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Night-club
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La licence de night-club permet l'exploitation d'un établissement avec et sans alcool dans lequel sont  organisées des attractions, notamment de strip-tease ou d'autres spectacles analogues, pour autant  qu'ils ne portent pas atteinte à la dignité humaine. Pour les établissements avec restauration, elle  permet de servir, en outre, des mets à consommer sur place.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle ne permet pas la vente à l'emporter de mets ou de boissons avec et sans alcool.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Salon de jeux
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La licence de salon de jeux permet d'exploiter plus de cinq jeux à prépaiement et de servir des  boissons avec et sans alcool, à consommer sur place. Pour les établissements avec restauration, elle  permet le service de mets, à consommer sur place.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle ne permet pas la vente à l'emporter de mets ou de boissons avec et sans alcool.  Chapitre II  Etablissements sans alcool
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Tea-room
                            1   La licence de tea-room permet de servir des mets et des boissons sans alcool à consommer sur place  et de les vendre à l'emporter. Elle permet également la livraison de mets et de boissons au sens de  l'article 23, à l'exception des boissons alcooliques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Bar à café
                            1   La licence de bar à café permet de servir des boissons sans alcool, à l'exclusion de mets, et de les  vendre accessoirement à l'emporter.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Licence particulière
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le département peut délivrer des licences particulières pour l'exploitation d'établissements de types  spéciaux, notamment par leur nature ou leur horaire d'exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Horaire d'exploitation
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le règlement communal de police fixe l'horaire d'exploitation des établissements. Il peut opérer une  distinction entre les différents types d'établissements et les différentes zones ou quartiers de la  commune. Il peut aussi fixer des conditions particulières visant à protéger les riverains des nuisances  excessives. Les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions  [E]   sont  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le titulaire de l'autorisation d'exploiter fixe librement l'horaire d'exploitation de son établissement  dans ces limites. Les heures d'ouverture habituelles sont communiquées à la municipalité et affichées  à l'extérieur de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La commune peut interdire la vente et le service de boissons avec alcool pendant une partie de  l'horaire d'exploitation de l'établissement.  [E]  Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (  BLV 700.11)  Titre IV  Service traiteurs et magasins ne permettant pas la  consommation sur place
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Traiteur
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'activité de traiteur est soumise à l'obtention d'une licence qui permet la livraison et le service de  mets préparés et de boissons avec ou sans alcool.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les magasins sont soumis aux règlements de police communaux qui fixent les heures d'ouverture.  L'article 26, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie. En dehors des heures d'ouverture et de  fermeture, seuls la livraison et le service à domicile ou dans des locaux assimilés sont autorisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Boissons alcooliques à l'emporter
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'exploitation d'un débit de boissons alcooliques à l'emporter est soumise à l'obtention d'une licence  qui permet la vente au détail de boissons alcooliques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Heures de fermeture
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les débits de boissons alcooliques à l'emporter sont soumis aux mêmes heures d'ouverture et de  fermeture que les autres magasins de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Interdiction
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les boissons alcooliques, vendues par les titulaires de licences de débits de boissons alcooliques à  l'emporter, doivent être consommées hors du local de vente et de ses dépendances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il est interdit au vendeur d'en faciliter la consommation à proximité immédiate, notamment en  installant des tables et des chaises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Sous réserve de l'autorisation municipale au sens de l'article 43, des dégustations gratuites de  boissons alcooliques fermentées peuvent être organisées dans le débit de boissons alcooliques à  l'emporter.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Autres dispositions applicables
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les autres dispositions de la présente loi sont applicables par analogie aux traiteurs et aux débits à  l'emporter, à l'exception des articles 48 et 51.  Titre V  Permis temporaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Permis temporaires
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le permis temporaire qui autorise la vente de boissons alcooliques à consommer sur place ne peut  être accordé qu'à l'occasion :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  d'une manifestation organisée par une société locale à but idéal ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  d'une manifestation de bienfaisance ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  d'une manifestation organisée par un office du tourisme ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  d'une manifestation importante de portée communale, régionale, nationale ou internationale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La demande de permis temporaire doit être adressée par écrit à la municipalité un mois avant la date  de la manifestation, si elle nécessite également une autorisation cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Seule la municipalité est compétente pour délivrer un tel permis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le permis temporaire est délivré à un responsable de l'organisation à la condition qu'il exploite les  débits pour le compte de l'organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le permis confère les droits et les obligations définis par le règlement d'exécution  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [C]  Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de  boissons (  BLV 935.31.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En principe, il ne peut être délivré que cinq permis par année en faveur de la même organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le titulaire d'un permis pour manifestation temporaire est responsable de l'exploitation des débits  pour lesquels le permis est délivré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le permis peut être refusé si l'octroi d'un permis accordé préalablement en faveur de la même  organisation a donné lieu à des abus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Autres dispositions applicables
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les articles 37, 41, 45, 47, 50 à 53, 55a, 59 à 60b, 62 et 62a sont applicables par analogie aux permis  temporaires.  Titre VI  Octroi de licences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Compétence et obligation de renseigner
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La personne, physique ou morale, qui souhaite obtenir une licence, une autorisation d'exercer ou une  autorisation d'exploiter dépose sa demande auprès du département ou de la municipalité de la  commune dans laquelle elle entend ouvrir un établissement ou un magasin, si cette dernière est  compétente. Si le département est compétent, il statue après avoir pris l'avis de la municipalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La personne, physique ou morale, qui dépose une demande de licence, d'autorisation d'exercer ou  d'exploiter, ou qui bénéficie déjà d'une licence, fournit des renseignements complets sur sa situation  financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Elle autorise le département et la municipalité à se renseigner directement auprès des  organismes d'assurances sociales pour vérifier que les conditions fixées par la loi sont respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Début de l'exploitation
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Un établissement ne peut être exploité qu'à partir du moment où la licence est délivrée à l'intéressé.  La municipalité veille à ce que l'établissement ne soit pas ouvert ou exploité auparavant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Durée de validité
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La durée générale de validité des licences est fixée par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Nature de la licence
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La licence comprend l'autorisation d'exploiter et l'autorisation d'exercer. Elle est accordée pour des  locaux déterminés. Elle peut être assortie de conditions et de charges fixées d'entente entre le  département et la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le règlement fixe les conditions dans lesquelles une personne peut obtenir plusieurs autorisations  d'exercer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Autorisation d'exploiter
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'autorisation d'exploiter est délivrée par le département, cas échéant, après contrôle par les services  compétents de la conformité des locaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les personnes, physiques ou morales, condamnées pour des faits contraires à la probité ou à  l'honneur peuvent se voir refuser une autorisation d'exploiter ou d'exercer, cela aussi longtemps que la  condamnation n'est pas radiée du casier judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Autorisation d'exercer
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'autorisation d'exercer est délivrée par le département. Le titulaire de l'autorisation d'exercer doit  avoir suivi les cours obligatoires et réussi l'examen professionnel organisé en vue de la délivrance du  certificat de capacité de la catégorie d'établissement concernée ou bénéficier d'une formation jugée  équivalente, notamment en vertu de traités internationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le règlement  [C]   fixe les conditions selon les catégories d'établissements et les critères permettant de  juger de l'équivalence des formations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le département peut dispenser de suivre les cours et de se présenter à l'examen professionnel,  certaines catégories de licences ou certains types d'établissements. Il peut déléguer l'octroi de ces  dispenses à une association professionnelle.  [C]  Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de  boissons (  BLV 935.31.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Responsabilités
                            1   Les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la direction en fait de  l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Exceptions
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas de décès du titulaire de l'autorisation d'exercer, le département peut autoriser les héritiers ou  ayants droit à continuer l'exploitation jusqu'à ce qu'un nouveau titulaire ait été trouvé, au maximum  pendant deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pendant deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Locaux
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Tout établissement doit répondre aux exigences en matière de police des constructions, de protection  des travailleurs et de l'environnement, de police du feu ainsi qu'en matière sanitaire et d'hygiène  alimentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les établissements bénéficiant d'une licence permettant la préparation de mets doivent être dotés  d'un agencement répondant aux exigences fixées par le règlement d'exécution  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les locaux figurant sur la licence, ainsi que les locaux attenants, doivent être, en tout temps, aisément  accessibles et contrôlables.  [C]  Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de  boissons (  BLV 935.31.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Autorisation du propriétaire
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Celui qui demande une licence, une autorisation d'exercer ou une autorisation d'exploiter et n'est pas  lui-même propriétaire de l'immeuble dans lequel il se propose d'exploiter un établissement doit produire  l'autorisation du propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Devoirs envers la clientèle
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le client a le droit d'exiger du personnel de l'établissement un compte écrit et détaillé. Il peut en  demander quittance après l'avoir payé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'octroi d'une licence avec alcool comporte l'obligation d'offrir, en vente, du vin vaudois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Chaque exploitant doit contribuer, dans la mesure du possible, à la promotion des produits du terroir  vaudois.  Titre VIII  Conditions d'exploitation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Enseigne
                            1   En principe, chaque établissement doit être exploité sous un nom et une enseigne différents de ceux  des autres établissements de la localité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Leurs choix et leurs modifications sont soumis à l'autorisation préalable de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les activités qui ne font pas partie de l'exploitation traditionnelle de la catégorie d'établissement  concernée sont soumises à l'autorisation préalable de la municipalité qui en fixe les conditions et peut  en limiter le nombre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En principe, la demande doit parvenir à la municipalité au moins 10 jours avant la manifestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Transformations, changement d'affectation
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les transformations, y compris l'agrandissement des locaux, la création et l'agrandissement de  terrasses, ainsi que tout changement de catégorie de licence sont soumis à l'autorisation spéciale du  département. Les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions  [E]   sont  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les établissements transformés dont l'affectation a été modifiée ou l'exploitation transférée dans de  nouveaux locaux sans autorisation peuvent être fermés par le département.  [E]  Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (  BLV 700.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Boissons non alcooliques
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les titulaires de licences autorisés à vendre et servir des boissons alcooliques sont tenus de servir,  en tout temps, des boissons non alcooliques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ils doivent offrir un choix d'au moins trois boissons sans alcool de type différent, à un prix inférieur à  celui de la boisson alcoolique la moins chère.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le règlement d'exécution  [C]   en fixe les modalités.  [C]  Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de  boissons (  BLV 935.31.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 ...
                            2  Titre IX  Mesures de police
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Surveillance et droit d'inspection 2
                            1   La surveillance des établissements est exercée par la municipalité. Les polices cantonale et  communales peuvent être requises à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les polices cantonale et communales ont, en tout temps, le droit d'inspecter les établissements  soumis à licence et les locaux attenants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Toute intervention de police, faisant l'objet d'un rapport, doit être signalée dans les meilleurs délais au  département par l'envoi d'une copie de celui-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les titulaires d'une licence permettant de loger des hôtes doivent tenir un registre permettant le  contrôle des personnes qu'ils logent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Fermeture temporaire
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les titulaires d'une licence peuvent fermer leur établissement certains jours ou durant certaines  périodes. Ils sont tenus d'en informer la municipalité huit jours à l'avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Interdiction de servir des boissons alcooliques
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il est interdit de servir et de vendre des boissons alcooliques :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  aux personnes en état d'ébriété;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  aux personnes de moins de 16 ans révolus (loi scolaire  [F]   réservée);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  aux personnes de moins de 18 ans révolus, s'il s'agit de boissons distillées ou considérées comme  telles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il est également interdit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  d'inciter le personnel à consommer des boissons alcooliques avec la clientèle ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  d'augmenter la vente ou la consommation de boissons alcooliques par des jeux ou des concours ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  d'organiser des concours proposant comme gains des boissons alcooliques consommées sur place ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  de pratiquer la vente ou la remise de boissons alcooliques impliquant des cadeaux ou d'autres  avantages tendant à séduire le consommateur ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  de proposer la vente de boissons alcooliques à un prix fixe, quelle que soit la quantité remise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il est également interdit au titulaire d'une licence sans alcool d'y tolérer la consommation de boissons  alcooliques.  [F]  Loi scolaire du 12.06.1984 (  BLV 400.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Protection de la jeunesse
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sous réserve des exceptions prévues aux alinéas 2 et 3, les mineurs de moins de 16 ans révolus n'ont  accès aux établissements que s'ils sont accompagnés d'un adulte responsable ou en possession d'une  autorisation parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les enfants de 10 ans révolus peuvent avoir accès aux établissements jusqu'à 18 heures, s'ils sont en  possession d'une pièce d'identité valable, à l'exclusion des salons de jeux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les mineurs âgés de 12 à 16 ans révolus peuvent fréquenter les établissements jusqu'à 20 heures,  s'ils sont en possession d'une pièce d'identité valable, à l'exclusion des salons de jeux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Jeux de hasard et autres jeux
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les dispositions légales fédérales en matière de jeux d'argent sont également applicables aux  établissements soumis à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les autres jeux ne sont autorisés que pour autant que l'enjeu soit minime au sens du règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52a Consommation sur l'espace public
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les règlements communaux peuvent interdire la consommation de boissons alcooliques sur tout ou  partie du domaine public ou des lieux accessibles au public, à l'exception des établissements et leurs  terrasses.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Maintien de l'ordre
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les règlements communaux prescrivent les mesures de police nécessaires pour empêcher, dans les  établissements, tous actes de nature à troubler le voisinage ou à porter atteinte à l'ordre ou à la  tranquillité publics. Ils peuvent imposer des prescriptions destinées à assurer la sécurité, la tranquillité  et la salubrité publiques tant à l'intérieur qu'aux abords immédiats de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les titulaires d'une licence peuvent notamment être containts de charger des agents de sécurité  privés de fouiller les personnes souhaitant accéder à l'établissement, sur une base volontaire et  indépendamment d'un soupçon concret. La fouille consiste alors en une palpation par-dessus les  vêtements à la recherche d'objets interdits par la commune, notamment d'armes ou d'objets  dangereux, ou encore de produits stupéfiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les titulaires d'une licence doivent refuser l'accès à leur établissement aux personnes qui refusent la  fouille imposée au sens de l'alinéa 2 ou dont celle-ci révèle qu'elles sont en possession d'objets  interdits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les titulaires d'une licence remettent à l'autorité compétente au sens de la législation sur les  armes les objets que les personnes fouillées lui auront spontanément remis pour destruction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   L'exploitation des établissements ne doit pas être de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics.  Les titulaires de la licence doivent veiller au respect de ceux-ci dans l'établissement et à ses abords  immédiats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53a Débiteur
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La taxe d'exploitation, les émoluments et les contributions perçus en application de la présente loi  sont dus par les titulaires de licence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53b Intérêts de retard
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Des intérêts de retard sont dus dès l'échéance mentionnée sur la facture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Leur taux correspond à celui qui est fixé par le Conseil d'Etat pour les dettes fiscales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53c Force exécutoire des décisions de taxation
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les décisions relatives aux taxes, émoluments et contributions qui n'ont pas fait l'objet d'un recours,  de même que les décisions cantonales de dernière instance ont force exécutoire au sens de l'article 80  de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite  [G]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [G]  Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53d Exception
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La contribution pour la fondation de la formation professionnelle sera prélevée auprès des titulaires  de licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter dont le chiffre d'affaires réalisé sur les  boissons alcooliques au sens de l'article 53e est supérieur à un montant minimum fixé par le  règlement.  Chapitre II  Taxe d'exploitation sur les débits de boissons alcooliques à  l'emporter{1}
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53e Taxe d'exploitation
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le département prélève une taxe d'exploitation auprès des magasins au bénéfice d'une licence de  débit de boissons alcooliques à l'emporter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Cette taxe est fixée à 2% au maximum du chiffre d'affaires moyen, net de TVA, réalisé sur les boissons  alcooliques au cours des deux années précédentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La taxe est perçue annuellement et ne peut être inférieure à CHF 200.- par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, le calcul et les modalités de perception de la taxe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les producteurs de vin du canton sont autorisés à vendre le produit de leur propre récolte sans être  soumis à l'octroi d'une licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter et au paiement d'une taxe  d'exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les autres dispositions de la présente loi sont réservées, notamment celles relatives à la licence de  caveau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53g Procédure de taxation
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les intéressés sont tenus de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à la fixation des  taxes d'exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53h Taxation d'office
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le département taxe d'office des titulaires de licences de débits de boissons alcooliques à l'emporter  qui ne fournissent pas les renseignements demandés ou qui donnent sciemment des renseignements  inexacts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53i Répartition
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le produit de la taxe d'exploitation, après déduction des frais de taxation et de perception qui  incombent à l'Etat, est réparti par moitié entre l'Etat et les communes selon le lieu d'exploitation des  débits de boissons alcooliques à l'emporter.  Chapitre III  Emoluments et contributions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Emolument de délivrance de la licence 2
                            1   Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais  effectifs relatifs au travail de l'administration occasionné par la délivrance des licences au sens de  l'article 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lors du dépôt de la demande, le département perçoit une avance fixée par le règlement  d'application  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [C]  Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de  boissons (  BLV 935.31.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Emolument de surveillance
                            1   Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire  [C]   le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais  effectifs relatifs au travail de l'administration occasionné par la surveillance ordinaire des  établissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les communes peuvent percevoir selon leurs règlements des émoluments permettant de couvrir les  frais effectifs relatifs au travail administratif ainsi engendré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            boissons (  BLV 935.31.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55a Taxe d'ouverture anticipée ou de prolongation d'ouverture
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La commune est autorisée à percevoir auprès des établissements et des magasins une taxe en cas  de dérogation aux heures d'exploitation fixées par le règlement communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 Contribution à la fondation de la formation professionnelle
                            1   Il est institué une fondation destinée au financement de la formation professionnelle et continue des  métiers de bouche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'Etat et les organisations professionnelles des métiers de bouche y sont représentés de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La fondation est alimentée par un émolument dont le montant est identique à celui prévu par le  règlement  [C]   en application de l'article 55. Ce montant est versé chaque année à la fondation.  [C]  Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de  boissons (  BLV 935.31.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Autre émolument
                            1   Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire  [C]   le tarif de l'émolument que perçoit le département pour  toute demande de renseignement.  [C]  Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de  boissons (  BLV 935.31.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 Emolument de délivrance d'un permis temporaire
                            1   Lors de la délivrance d'un permis temporaire, la commune peut percevoir un émolument destiné à  couvrir le travail effectif de l'administration en fonction de son règlement. Celui-ci peut prévoir une  exonération de l'émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58a Affectation de l'émolument ou de la taxe
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat peut prévoir l'affectation de toute ou partie des émoluments cantonaux ou de la taxe  cantonale au développement ou à la maintenance des outils informatiques destinés à la gestion des  autorisations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58b Protection des données
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la présente loi, les autorités cantonales et  communales compétentes peuvent traiter des données personnelles nécessaires à l'accomplissement  de leurs tâches de délivrance d'autorisation ou de surveillance, y compris des données sensibles et des  profils de personnalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   A cette fin, le département exploite un système de gestion électronique des dossiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les autorités cantonales et communales compétentes peuvent notamment traiter les données  suivantes, y compris sensibles, uniquement dans la mesure utile à l'accomplissement des tâches qui  leur incombent selon la présente loi :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  données se rapportant aux poursuites, ainsi qu'aux sanctions pénales et administratives ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  copies de pièces d'identité, de titres de séjour ou de visas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les autorités cantonales et communales compétentes sont autorisées à s'échanger les données  collectées en application de la présente loi, y compris les données sensibles, dans le cadre de  l'accomplissement de leurs tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58c Transmission des données
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans  l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les données personnelles, y compris  sensibles, dont elles ont besoin et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les données personnelles, y compris sensibles, peuvent être rendues accessibles aux autorités  chargées de l'exécution de la présente loi au moyen d'une procédure d'appel au sens de la loi  du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les autorités tierces peuvent, sur demande, se voir communiquer des données personnelles, y  compris sensibles, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.  [D]  Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles (  BLV 172.65)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58d Dispositions d'exécution
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le règlement d'application  [C]   de la présente loi fixe des dispositions d'exécution. Il définit en  particulier :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les catégories de données personnelles traitées ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les droits d'accès ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les mesures de sécurité techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement des  données par un tiers non autorisé ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les délais de conservation des données ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  l'archivage et l'effacement des données.  [C]  Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de  boissons (  BLV 935.31.1)  Titre XI  Mesures administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Annulation
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le département annule une licence, une autorisation d'exercer ou une autorisation d'exploiter, soit à la  demande écrite de son titulaire, soit d'office, lorsqu'elle n'est pas ou plus effectivement utilisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59a Refus des autorisations d'exercer ou d'exploiter
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La demande d'autorisation d'exercer ou d'exploiter est refusée lorsque les conditions légales ne sont  pas remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Fermeture temporaire ou définitive d'établissement 2
                            1   Le département retire la licence au sens de l'article 4 et peut ordonner la fermeture temporaire ou  définitive d'un établissement lorsque :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'ordre public l'exige ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux exigences  imposées pour l'octroi de la licence ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les émoluments cantonaux ou communaux liés à la licence ne sont pas acquittés dans le délai fixé  par le règlement d'exécution  [C]   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les contributions aux assurances sociales que l'exploitant est également tenu de payer n'ont pas été  acquittées dans un délai raisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  [C]  Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de  boissons (  BLV 935.31.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le département retire, pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation d'exercer ou l'autorisation  d'exploiter lorsque :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le titulaire a enfreint les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation  des établissements, au droit du travail et à l'interdiction de fumer ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  des personnes ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers ont été  ou sont employées dans l'établissement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le titulaire a commis des infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la salubrité publics, ainsi  qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion de son établissement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le titulaire n'a pas payé les contributions aux assurances sociales qu'il est tenu de régler ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  il apparaît ultérieurement que le titulaire a fourni intentionnellement des renseignements et pièces  inexacts dans le but d'obtenir une licence, une autorisation d'exercer ou d'exploiter.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60b Effet suspensif 2
                            1   Les sanctions administratives prises par les autorités cantonale et communales sont directement  exécutoires. Les recours n'ont pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours, sur  requête de la partie recourante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 Interdiction
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le département peut prononcer une interdiction, temporaire ou définitive, de vendre et de servir des  boissons alcooliques en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de la législation fédérale  en rapport avec la vente et le service de boissons alcooliques ou la lutte contre l'abus d'alcool.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Avertissement
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans les cas d'infractions de peu de gravité, le département peut adresser un avertissement aux  titulaires de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter au sens de l'article 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62a Obligation de suivre une formation complémentaire
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le département peut imposer une formation complémentaire aux titulaires d'autorisations d'exercer  ou d'exploiter, auteurs ou responsables de manquements graves en matière sanitaire et d'hygiène  alimentaire, de police du feu, de droit du travail et en rapport avec le service de boissons alcooliques ou  de lutte contre l'abus de consommation d'alcool.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Dispositions pénales
                            1   Les contraventions aux règlements communaux, aux dispositions de la présente loi et aux décisions  du département qui fixent des heures limites d'exploitation sont réprimées par la municipalité dans les  limites de sa compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les sentences municipales sont communiquées au département. En cas de délégation des  compétences à la commune en vertu de l'article 6, elles ne sont communiquées au département que  lorsqu'il est saisi d'un recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les contraventions aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution  [C]  , ainsi que  les contraventions aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en  application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, sont punies de l'amende jusqu'à vingt  mille francs, conformément à la loi sur les contraventions  [H]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [C]  Règlement du 09.12.2009 d'exécution de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de  boissons (  BLV 935.31.1)  [H]  Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (  BLV 312.11)  Titre XIII  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les titulaires de patentes ou d'autorisations spéciales accordées sous le régime de la loi antérieure  recevront de nouvelles licences et autorisations simples au sens de l'article 4 correspondant à leurs  droits actuels. Toutefois, un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi est imparti aux  intéressés pour se conformer à ses dispositions, notamment à l'article 36.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Jusqu'à la modification de l'article 37 de la loi du 11 février 1970 sur le tourisme , la taxe cantonale du  tourisme est perçue sur le montant de la patente cantonale calculé en application du règlement du 29  octobre 1997 fixant les barèmes de taxation des établissements publics et des établissements  analogues .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Tant qu'une législation spécifique n'aura pas été promulguée, l'exploitation de locaux à l'usage de  rencontres érotiques, à caractère onéreux, doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente.  Dite déclaration précise le lieu et les horaires de l'exploitation ainsi que, le cas échéant, le nombre de  personnes occupées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'autorité procède à des contrôles d'hygiène et à des contrôles d'identité dans les locaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La présente disposition s'applique aussi bien à l'exploitation régulière que ponctuelle de locaux à  l'usage de rencontres érotiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à  l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en  vigueur.