Règlement concernant les ascenseurs et monte-charges
                            Règlement concernant les  ascenseurs et monte  -  charges  (3)  (RAsc)  L 5 05.08  du 30 avril 2003  (Entrée en vigueur  : 8 mai 2003)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu la loi fédérale sur la sécurité des produits, du 12 juin 2009;  vu  l'ordonnance  fédérale  sur  la  sécurité  des  ascenseurs,  du  25  novembre  2015  (ci  -  après  :  l'ordonnance  fédérale);  (11)  vu l’ordonnance fédérale sur la sécurité des produits, du 19 mai 2010;  vu l'article 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14  avril 1988,  (6)  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Champ d'application
                            Le  présent  règlement  s'applique  à  la  mise  sur  le  marché,  la  transformation  et  l'entretien  des  ascenseurs  de  personnes, de charge et des installations assimilées avec ou sans trans  port de personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Définition des ascenseurs et monte
                            -  charges  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  On  entend  par  ascenseur  de  personnes,  ascenseur  de  charge  et  installations  assimilées,  avec  ou  sans  transport de personnes, tout système correspondant à la définition selon l'ordonnance fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  articles  4  à  6,  16,  18  et  19  du  présent  règlement  sont  également  applicables  aux  escaliers  et  trottoirs  mécaniques,  aux  monte  -  charges  interdits  au  transport  de  personnes  et  aux  plateformes  élévatrices  pour  personnes à mobilité réduite couverts par l'ordonnance fédérale sur la sécurité des machines, du 2 avril 2008.  (11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Loi et règlement sur les constructions
                            Sous réserve du présent règlement, les dispositions de la loi sur les constructions et les installations diverses,  du 14 avril 1988, et de son règlement d'application, du  27 février 1978, sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (6) Requête en autorisation d'installer
                            Aucun  équipement  au  sens  de  l'article  2  ne  peut  être  installé  ou  transformé  sans  une  autorisation  du  département de la séc  urité  , de la population et de la santé  (15)  (ci  -  après  : département).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Pièces à fournir
                            Les  demandes d’autorisation d'installer doivent être adressées au département, accompagnées des pièces  suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  un formulaire d'autorisation d'installer;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un plan désignant, au cas où plusieurs installations seraient projetées dans un immeuble, la po  sition de  celle(s)  faisant  l'objet  de  la  requête  par  rapport  à  l'entrée  du  bâtiment,  avec  indication  du  numéro  de  commande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Autorisation d'installer
                            1  Le département statue dans le délai de 30 jours à dater du jour de l’enregistrement de la  demande. Tout refus  est motivé. Aucun travail, sauf le gros œuvre, ne doit être commencé avant que l’autorisation d'installer ait été  délivrée.  Conditions d’autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation est délivrée sauf si le projet nuit à la valeur his  torique d'un ascenseur ou si l'installation projetée  n'est pas adaptée aux caractéristiques du bâtiment, notamment pour une utilisation par les sapeurs  -  pompiers  ou par les personnes à mobilité réduite.  (11)  Autorisation périmée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorisation d'installer est périmée si, dans le délai de 2 ans, les travaux d’installation n’ont pas commencé;  sur  demande motivée, présentée un  mois avant son  échéance,  le département  peut en prolonger la validit  é  d’une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7  (11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Mesures de sécurité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Précautions contre l'incendie
                            1  Les prescriptions de  l'association des établissements cantonaux d'assurance incendie sont applicables.  Rappel d'incendie par commande manuelle et commande prioritaire pour sapeurs pompiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  commandes  incendies  agréées,  par  le  département,  doivent  pouvoir  être  actionnées  à  l'aide  de  la  clé  normalisée du type du service d'électricité des Services industriels de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Mesures de sécurité à prendre concernant les ascenseurs existants à cabine sans porte
                            1  Les installations ne possédant pas de  portes de cabines (monte  -  charges  (3)  ) en service dans les établissements  destinés au travail doivent être munies d'un dispositif de sécurité automatique empêchant tout coincement entre  la cage et le plancher de  la cabine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque ce dispositif est entré en fonction et que la cabine est arrêtée, celle  -  ci doit pouvoir être commandée  exclusivement par la manœuvre d'un organe de commande figurant à l'intérieur de la cabine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Pose de séparation lors de transformations
                            Lors de la transformation d'ascenseurs existants une séparation doit être placée avant le début des travaux, du  côté  des  installations  voisines,  si  ces  dernières  ne  sont  pas  mises  hors  service  pendant  toute  la  durée  des  travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (6) Fond de fosse et sol du local des machines
                            Le fond de fosse et le sol du local des machines d'un ascenseur ou monte  -  charge à propulsion hydraulique doit  être conforme  à la législation fédérale relative à la protection des eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Passage de service et chemin d'accès
                            1  Un passage  ou une  plate  -  forme de service doit permettre  l'accès au local des machines pour effectuer  les  travaux de nettoyage et d'entretien  en toute sécurité et à l'abri des intempéries.  Accès au local de la machinerie et des poulies
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accès par une trappe à l'intérieur du local est interdit. Un accès séparé doit être prévu pour chaque immeuble  disposant d'un local des mac  hines installé sur la toiture.  Chemin d'accès
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le chemin d'accès au local des machines et des appareils doit être aisé, éclairé artificiellement, protégé, rester  constamment libre et déboucher dans un des locaux communs de l'immeuble même  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Accès local des machines, prescriptions de service
                            1  Dans les cas où l'accès à la machinerie n'est pas direct, les instructions d'accès doivent être affichées sur le  cadre de la porte palière du niveau principal de l'ascenseur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un écrite  au doit être affiché à l'intérieur de la cabine mentionnant notamment l'interdiction d'utiliser l'ascenseur  en cas d'incendie.  Portes de cage avec clé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque les portes de cage s'ouvrent au moyen d'une clé, la cabine ne doit pas pouvoir  être mise en marche  quand la clé est dans la serrure du côté de la cage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Service, contrôle et entretien
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Service, contrôle et entretien
                            Les  propriétaires  d'ascenseurs  et  monte  -  charges  (3)  existant  au  moment  de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  règlement sont tenus de faire modifier, adapter ou remplacer leurs installations de manière à garder un niveau  de sécurité optimal lorsque  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  par sa vétusté, une installation n'offre plus la sécurité requise;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un accident est dû au  fait que l'installation ne répond pas aux exigences en vigueur en matière de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Assainissement
                            1  Les vitrages des regards des portes palières d'ascenseurs et monte  -  charges  (3)  dont les dime  nsions ne sont  pas conformes à la norme SIA 370/10, édition 1979, doivent être remplacés par un matériau garantissant une  sécurité optimale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les ascenseurs à faces lisses doivent être équipés de portes de cabine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les travaux suivants doivent être exécu  tés au plus tard en 2008  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  munir les ascenseurs d'un dispositif de verrouillage des portes palières empêchant leur ouverture pendant  la  course  de  la  cabine  et  protéger  le  contrôle  électrique  des  portes  manuelles  des  cabines  de  toute  manipulation abusiv  e;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  adapter l'entourage de la cage de manière à ne pas pouvoir pénétrer ou se pencher dans l'espace parcouru  par la cabine;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  modifier les dispositifs de commande d'arrêt pour  obtenir une bonne précision d'arrêt de la cabine ainsi  qu'une décélération  progressive;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  limiter la course de la cabine par des amortisseurs à son extrémité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  munir  l'interrupteur  général  situé  dans  le  local  des  machines  d'un  dispositif  de  verrouillage  en  position  déclenchée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  modifier les systèmes d'alarmes pour obten  ir une liaison permanente avec un service d'intervention rapide  ou, au minimum, doter ceux  -  là d'une alimentation de secours fiable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sur demande motivée, le département peut toutefois accorder un délai supplémentaire pour la réalisation des  travaux visés  à l'alinéa 3, lettres b et c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le propriétaire est libéré de l'obligation d'effectuer les travaux visés à l'alinéa 3, s'il démontre vouloir remplacer  l'installation avant 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Entretien
                            1  Le propriétaire d'une installation et son mandatair  e doivent veiller au bon état de leur installation. A cet effet,  ils  doivent  charger  un  spécialiste  de  procéder  périodiquement  aux  vérifications  et  aux  travaux  d'entretien  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les spécialistes chargés des travaux de vérification et d'entretien d  evront être au bénéfice d'une autorisation  pour  les  installations  spéciales,  conformément  à  l'article  14  de  l'ordonnance  fédérale  sur  les  installations  électriques à basse tension, du 7 novembre 2001, délivrée par l'inspection fédérale des installations à  courant  fort.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  périodicité  du  nombre  de  visites  d'entretien  par  année  des  installations  est  régie  par  les  normes  SIA  correspondant à leur date de construction.  (11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les modalités d'entretien sont consignée  s dans un registre déposé dans le local des machines ou l'armoire  de commandes.  (11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sur demande du  département, le propriétaire de l'installation peut être contraint de fournir une copie du contrat  d'entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 (11) Dérangements
                            En cas de dérangement, doivent être prises toutes mesures utiles à la  protection des occupants de la cabine et  des intervenants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17A (11) Libération de personnes
                            1  Des  instructions  rédigées  en français et facilement compréhensibles sur l'exécution de la manœuvre de  secours pour libérer des personnes enfermées dans la cabine doivent être affichées dans le local des machines  ou l'armoire de commandes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les services de secours officiels habilit  és à procéder à la manœuvre de secours peuvent requérir et obtenir,  en tout temps, l'appui technique de l'entreprise chargée de la maintenance de l'installation pour les assister.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Contrôle du département
                            1  Le département peut faire procéder  en tout temps à des contrôles et à des essais des installations. Il prescrit  les mesures jugées nécessaires pour l’entretien et le bon fonctionnement des appareils ainsi que pour la  sécurité des personnes.  Mise hors service
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  départemen  t  peut  mettre  hors  service  toutes  installations  dangereuses,  aussi  longtemps  que  les  transformations ou réparations nécessaires n’ont pas été exécutées.  Renseignements
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les intéressés,  propriétaires, mandataires et locataires sont tenus de laisser procéder aux contrôles et essais  spécifiés à l’alinéa 1. Ils doivent accorder toutes facilités aux fonctionnaires chargés de l’application du présent  règlement pour l’exercice de leur mandat et  leur fournir les renseignements dont ils peuvent avoir besoin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Accident
                            1  En cas d’accident, le propriétaire et son mandataire sont tenus d’avertir immédiatement le département et la  police.  Enquête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Jusqu’au moment de l’e  nquête du département, le propriétaire et son mandataire doivent empêcher l’utilisation  de l’installation. Ils doivent prendre toutes dispositions utiles pour que les divers éléments de l'installation restent  dans l’état et la position où ils étaient au mo  ment de l’accident, sauf si un déplacement est nécessaire pour  pouvoir secourir une victime.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Clause abrogatoire
                            Sont abrogés  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le règlement concernant les ascenseurs et monte  -  charge  , du 22  septembre 1961;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le règlement concernant les ascenseurs électriques de façade pour le nettoyage, du 26 mars 1980.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis offic  ielle.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  L 5 05.08 R concernant les ascenseurs et  monte  -  charges  30.04.2003  08.05.2003  Modifications :  1.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (4)  28.02.2006  28.02.2006  2.  n.t.  : 7  13.12.2006  01.01.2007  3.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (intitulé du règlement, 2 (note), 2/2a, 9/1,  14, 15/1)  13.11.2007  13.11.2007  4.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (7)  11.11.2008  11.11.2008  5.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (7)  31.08.2010  31.08.2010  6.  n.t.  : cons., 4, 11  29.06.2011  07.07.2011  7.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (4)  03.09.2012  03.09.2012  8.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (7)  04.03.2013  04.03.201  3  9.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (4)  03.06.2013  03.06.2013  10.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (4)  15.05.2014  15.05.2014  11.  n.  : 17A;  n.t.  : 2°cons., 2/2, 6/2, 16/3, 16/4, 17;  a.  : 7  28.06.2017  05.07.2017  12.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (4)  04.09.2018  04.09.2018  13.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (4)  18.02.2019  18.02.2019  14.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (4)  14.05.2019  14.05.2019  15.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (4)  31.08.2021  31.08.2021