Arrêté sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (351.01)
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Arrêté sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes

sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA) Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu le code pénal suisse (CP), du 21 décembre 1937 1 ) ; vu le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007 2 ) ; vu la loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 3 ) ; considérant que les termes désignant des personnes s'appliquent indistinctement aux fem mes et aux hommes ; sur la proposition du conseiller d'É tat, chef d u D épartement de la justice, de la sécurité et de la culture, arrête : CHAPITRE PREMIER Généralités Article premier Le présent arrêté règle les modalités d'exécution de la loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du
24 mai 2016.

Art. 2 Le concordat latin ainsi que les actes pris par la Conférence latine des

chefs des départements de justice et police sont directement ap plicables pour le surplus. CHAPITRE 2 Autorités compétentes et compétences

Art. 3 4 ) Le département de l ’économie , de la sécurité et de la culture est le

département en charge d'exécuter les sanctions pénales.

Art. 4 Le service pénitentiaire a notamment pour tâches :

a) de mettre en œuvre la politique pénitentiaire cantonale ; b) de veiller à la conduite des entités qui lui sont rattachées ; FO 201 8 N o 48
1 ) RS 311.0
2 ) RS 312.0
3 ) L a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat
4 ) RSN 351.0
d) d'être, dans le domaine de l'exécution des peines et mesures, l'autorité compétente ou l'autorité d'exécution selon le code pénal suisse (CP) et le code de procédure pénale (CPP), sauf disposition contraire du droit fédéral ou cantonal ; e) d'assurer l'ex écution de la détention provisoire, de la détention pour des motifs de sûreté et des peines privatives de liberté et des mesures prononcées à l'encontre des personnes adultes ; f) d'accomplir les tâches prévues par le CP dans le cadre de la probation et d e l'assistance sociale ; g) d'assurer le secrétariat de la commission de dangerosité ; h) d'assurer le rôle de service de liaison avec les diverses autorités fédérales, intercantonales et cantonales.

Art. 5 1 L'office d'exécution des sanctions et de probation (OESP), rattaché au

service pénitentiaire, exerce concrètement les tâches de l'autorité compétente ou de l'autorité d'exécution selon le CP et le CPP.
2 Il assure également l’assistance de probation et l’assistance sociale au sens du code péna l au sein des établissements cantonaux.

Art. 6

1 L’ É tablissement de détention de La Promenade (EDPR), à La Chaux - de - Fonds, accueille des hommes en arrestation provisoire, en détention avant jugement et en exécution des peines et des mesure s.
2 L' É tablissement d'exécution des peines de Bellevue (EEPB), à Gorgier, est affecté à l'exécution des peines et des mesures des hommes.
3 À titre temporaire, le service pénitentiaire peut faire exécuter d’autres types de détention dans les établissement s cantonaux.

Art. 7 Le service cantonal de la population 5 ) pourvoit à l'encaissement et au

recouvrement des peines pécuniaires et des amendes.

Art. 8 Le service des automobiles et de la navig ation est compétent pour la

mise en application de l'interdiction de conduire (art. 67e CP).

Art. 9 Le service cantonal de la population

6 ) est compétent pour statuer sur l'affectation du produit des biens confisqués ou dévolus à l'État en vertu de la loi, sous réserve de l'article 73 CP.

Art. 10 1 Dans le respect du cadre de leur mission, l es services fournissent aux

autorités d’exécution et aux établissements tous les renseignements nécessaires, y compris les données sensibles, à l'accomplissement de leurs tâches , notamment : a) le service de l’action sociale et les services sociaux ; b ) le service des automobiles et de la navigation ; c ) le s ervice des contribution s , en matière de revenu et de fortune imposables ;
5 ) Anciennement service de la justice
6 ) Anciennement service de la justice
e ) le service des formations postobligatoires et de l'orientation ; f ) le service cantonal de la population 7 ) ; g ) le s ervice des poursuites et faillites ; h ) le service de protection de l'adulte et de la jeunesse ; i ) les communes et les contrôles des habitants.
2 Le service pénitentiaire et ses entités peuvent échanger avec des tiers justifiant un intérêt légitime toutes les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches .

Art. 11

1 Le service pénitentiaire et ses entités élaborent les directiv es et procédures nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
2 Toutes les directives ou procédures établies par une entité doivent être approuvées par le service pénitentiaire avant leur entrée en vigueur. CHAPITRE 3 Lieux de détention

Art. 12 1 L’autorité d’exécution fixe le lieu d’exécution des peines et des

mesures.
2 Pour la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, la direction de l’EDPR fixe le lieu en tenant compte des impératifs de la procédure pénale.

Art. 13

1 Les établissements fermés et les sections fermées des établissements ouverts disposent de mesures de sécurité particulières, notamment du point de vue de l'organisation, du personnel et de la construction.
2 Le placement en section fermée ou dans un établis sement fermé intervient en tenant compte notamment du risque de récidive, de la dangerosité, du risque de fuite, de la durée de la peine et de la gravité de l'infraction.

Art. 14 En ce qui concerne les établissements ouverts, les mesures d e sécurité

sont réduites.

Art. 15 1 Les mesures institutionnelles sont en principe exécutées dans des

établissements publics ou privés fournissant les soins, l’encadrement et la sécurité adéquats.
2 Le service pénitentiaire étab lit une liste des établissements chargés de l’exécution des mesures institutionnelles. CHAPITRE 4 Admission

Art. 16 Tout nouvel arrivant fait l'objet d'une fiche d'écrou comportant sa photo

et indiquant son identité, le motif de son incar cération, la date et l'heure d'entrée et les informations nécessaires à la mise en œuvre de la détention.
7 ) Anci e nnement service de la justice
ses effets personnels et d'une fouille.

Art. 18 1 Lors de son admission dans l’établissement, la personne détenue est

informée de ses droits, devoirs et du fonctionnement de l’établissement. Elle est entendue par un membre de la direction ou une personne déléguée pa r cette dernière.
2 Sur demande, elle peut s’entretenir avec la direction de l’établissement et une personne en charge de l'assistance sociale.

Art. 19 Pour organiser la détention, la direction de l'établissement prend

notamment en c ompte ses antécédents judiciaires, ses conditions de vie, son état de santé, ses besoins en formation et ses aptitudes professionnelles, ainsi que le danger qu’elle représente pour elle - même et les tiers.

Art. 20 1 La personne détenue désigne la personne à avertir en cas de maladie

ou d'accident, lorsqu'elle serait dans l'incapacité de l'en informer elle - même, ou en cas de décès, ainsi que la personne qui pourra la représenter en cas d’incapacité de discernement (art . 378 CC).
2 La personne détenue peut, en tout temps, demander à modifier l'indication. CHAPITRE 5 Effets personnels

Art. 21 Il est procédé, au moment de l'admission et à la sortie, à un inventaire

des objets et valeurs de la personne détenue .

Art. 22 1 La direction de l’établissement décide quels effets personnels la

personne détenue peut conserver sur elle ou dans sa cellule.
2 L'argent est déposé, contre quittance, sur un compte personnel. Les devises étrangères sont retirées.
3 Les médicaments sont retirés. Ils ne sont administrés que par l’entité en charge de l’assistance médicale.
4 L'article 86 LPMPA est applicable concernant le dépôt des papiers d'identité et du permis de conduire.
5 Les objets retir és à la personne détenue à son arrivée sont en principe restitués, contre quittance, lors de sa remise en liberté.

Art. 23 La personne détenue reçoit de l'établissement dans lequel elle est

placée un ballot comprenant notamment de la literie, de la vaisselle et des effets de première nécessité.

Art. 24 1 Des objets peuvent être confisqués à la personne détenue à son

arrivée ou pendant son séjour pour des motifs de sécurité, de calme et d’ordre, ainsi que pour des rai sons de santé et d’hygiène.
2 Par mesure d'hygiène, les marchandises périssables peuvent être détruites. La personne détenue en est informée. on et
récupère, contre quittance, lors de sa remise en liberté, les objets confisqués.

Art. 25 1 Les objets appartenant à une personne évadée ou en fuite sont

réalisés ou détruits après une année.
2 Les effets, documents d'identité et espèces de la personne évadée ou en fuite ne sont envoyés ou transmis ni à l'intéressé, ni à son mandataire, ni à une tierce personne.

Art. 26 Aucun versement d'argent n'est autorisé entre personnes détenues du

même établissement ou d'établissements différents.

Art. 27 En cas de transfert, les effets personnels de la personne détenue sont

remis au personnel en charge du transport, ou expédiés par poste ou par transporteur à ses frais. CHAPITRE 6 Conditions de détention et assistance

Art. 28 La personne détenue peut être placée dans une cellule commune pour

des motifs de disponibilité et d'exploitation de l'établissement, ou si le maintien d’un contact social permet de préserver sa santé ou sa vie.

Art. 29

1 Au moment de l'entrée en cellule, il est procédé à un inventaire de tous les objets et surfaces de la cellule. Cet inventaire est réalisé à chaque prise de nouvelle cellule. Il est signé par la personne détenue.
2 La personne détenue est responsable de ses effets personnels, du mobilier de sa cellule, de son ballot et de tout matériel mis à sa disposition.
3 En cas de détérioration ou de destruction intentionnelle ou par négligence, le coût de la réparation ou du remplacement est mis à la charge de l'auteur d u dommage.
4 La compensation par sa rémunération ou par son avoir déposé sur les comptes de l’établissement pour couvrir les dommages est possible.
5 Les sanctions disciplinaires, les poursuites pénales et les actions civiles demeurent réservées. Ar t. 30 La personne détenue n’est pas autorisée à détenir des animaux.

Art. 31

1 La personne détenue reçoit des repas équilibrés couvrant les besoins alimentaires. Elle ne choisit toutefois pas le menu ni la confection.
2 En cas de prescription médicale, la composition des menus est adaptée.

Art. 32 8 ) À l'intérieur de l'établissement, la consommation de tabac est

exclusivement autorisée en cellule et dans les lieux dûment identifiés. L'introduction, la possessi on et l'usage de cigarettes électroniques, de dispositifs
8 ) Teneur selon A du 30 octobre 2023 (FO 2023 N° 44) avec effet immédiat fets personnels commune et
l’établissement l’autorise .

Art. 33 1 La personne détenue peut acheter, à la cantine de l'établissement, des

articles de première nécessité et des denrées alimentaires courantes.
2 La direction de l'établissement fixe les conditions et modalités d'achat.

Art. 34 1 La personne détenue a droit au traitement thérapeutique jugé

nécessaire suite aux examens effectués pendant l’enquête pénale et pendant l’exécution.
2 L’autorité d’exécution définit en collaboration avec les thérapeutes les objectifs thérapeutiques sur lesquels la thérapie ordonnée doit être orientée et sur lesquels ils rendent compte.

Art. 35 La personne détenue a l'obligation de se conformer aux mesures

nécessaires au maintien de l'hygiène et à la protection de la santé, ainsi qu'aux directives du personnel soignant ou de surveillance y relatives.

Art. 36 1 La personne détenue a la possibilité de passer au moins une heure

par jour à l’air libre.
2 Elle peut aussi faire de l'exercice physique selon les modalités fixées et les lieux prévus à cet effet par la direction de l'établissement.
3 Par mesure de sécurité, la direction de l'établissement peut toutefois interdire ou restreindre la pratique de certaines activités.

Art. 37 1 La personne détenue peut s’adresser au service d’aumônerie pour ses

besoins spirituels ou, lorsqu’elle appartient à une confession non représentée par un aumônier, demander à rencontrer un représentant reconnu par sa religion.
2 La personne détenue peut se voir interdire d'assister aux services religieux ou à d'autres manifestation s religieuses lorsque son comportement, la sécurité ou le maintien de l'ordre l'exigent.
3 Le service pénitentiaire désigne les personnes autorisées à exercer la fonction d'aumônier et de représentant religieux au sein des établissements.

Art. 38 L'établissement met à disposition des personnes détenues une

bibliothèque dont il fixe les conditions d'accès et d'emprunt.

Art. 39 La personne détenue est assurée par le C anton contre les accidents

selon les modalités fixées par la conf érence latine. CHAPITRE 7 Relations avec la direction de l'établissement

Art. 40 1 La personne détenue peut s'entretenir à tout moment, moyennant une

requête écrite et motivée, avec un membre de la direction de l'établissement.
2 En cas de néce ssité, la direction peut accorder à la personne détenue un entretien sans requête préalable.
l'établissement la transmet aux personnes ou services concernés et en informe la personne détenue.

Art. 41 1 La personne détenue peut s'adresser, par écrit, à la direction de

l'établissement pour se plaindre de mesures prises par des personnes travaillant au sein de l'établissement, d'omissions constatées ou de comportements d'autres codétenus.
2 Si la plainte est formulée à l’encontre de la direction de l'établissement, la personne détenue doit s'adresser au service pénitentiaire. CHAPITRE 8 Santé et soins

Art. 42

1 Les personnes détenues doivent bénéficier des soins médicaux appropriés et des mesures de prévention et de promotion de la santé équivalents à ceux mis en place pour la population en général (principe d’équivalence).
2 Le médecin cantonal veille au respect du droit des patients détenus, en particulier des directives médico - éthiques de l’académie suisse des sciences médicales.
3 Toute personne détenue peut faire appel au médecin cantonal si elle estime que ses droits en tant que patient ne sont pas respectés.

Art. 43

1 Si possible d ans les 24 heures dès son arrivée dans l'établissement mais au plus tard le prochain jour ouvré, la personne détenue est soumise à un contrôle de santé effectué par le personnel en charge de l’assistance médicale (personnel soignant). Elle est notamment in terrogée sur les risques d’exposition et les éventuels sym ptômes de maladies infectieuses.
2 Pendant la détention, la personne détenue peut recourir au personnel soignant quel que soit le régime de détention auquel elle est soumise.
3 Le personnel soignant r épond aux demandes de consultation dans les meilleurs délais. L’appel de soins se fait confidentiellement, sans aucune censure de la part de l’établissement.
4 Le personnel soignant assure des traitements médicaux et pharmaceutiques ambulatoires, ainsi que les soins infirmiers, la physiothérapie et les soins dentaires. En cas de besoin, la personne détenue peut être adressée aux services d’urgences ou aux consultations ambulatoires.
5 Sur décision du médecin traitant, elle peut être admise à l’hôpital ou dans une unité médicale pénitentiaire.
6 Les soins psychiatriques sont prodigués selon les dispositions du règlement concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique.

Art. 44 1 Tout acte médical et de soins doit fa ire l’objet d’un consentement

éclairé et libre de la personne détenue.
2 La personne détenue est en droit de consulter son dossier médical et de soins et d’en recevoir copie. patients
di vulguée sans le consentement de la personne détenue, sauf dans les cas prévus par la loi ou ses dispositions d’exécution.

Art. 45 1 Le personnel soignant informe les personnes détenues et le personnel

pénitentiaire sur les risques d’exposition aux maladies infectieuses et les mesures de prévention à appliquer .
2 La personne détenue a accès au matériel nécessaire pour prévenir la transmission des maladies. Les modalités de mise en œuvre tiennent compte de la sécurité de l ’établissement ; elles sont validées par le service pénitentiaire.
3 La personne détenue a accès à des traitements de substitution en cas de dépendance à des stupéfiants.

Art. 46

1 Le personnel soignant est soumis aux condit ions régissant les activités de toute personne travaillant en milieu pénitentiaire, notamment en matière de sécurité, de respect du secret de l’enquête et de confidentialité.
2 En cas de non - respect, l’autorisation de pénétrer dans les établissements pénite ntiaires peut être retirée.

Art. 47

1 La direction de l’établissement apporte, dans les limites de ses compétences et des contraintes auxquelles elle est soumise, son appui aux mesures mises en place par le personnel soignant.
2 L’établissement collabore étroitement avec le personnel soignant. Il lui transmet en particulier les informations concernant l’évolution de la santé des personnes détenues.
3 En l’absence du personnel soignant, l’établissement dispose de médicaments de prem ier recours, non soumis à ordonnance, permettant de soulager les personnes détenues souffrant d’affections bénignes. La liste des médicaments de premier recours est définie par le personnel soignant. CHAPITRE 9 Contacts avec l'extérieur Section 1 : Généra lités

Art. 48 La personne détenue supporte elle - même les frais qui résultent de ses

contacts avec l’extérieur.

Art. 49 La correspondance peut être contrôlée à l’exception de celle échangée

entre la personne détenue et les avocats, le m inistère public, les autorités judiciaires, les médecins et les autorités d'exécution et pénitentiaires.

Art. 50 La direction de l’établissement règle les modalités de l’usage du

téléphone.

Art. 51 1 La direction de l’établissement r ègle les modalités pour recevoir des

colis. Elle énumère les substances et les objets autorisés.
l'expéditeur à ses frais ou aux frais du destinataire. À défaut, ils sont détruits.

Art. 52 1 Les appareils multimédias et les ordinateurs autorisés sont soumis à

un contrôle avant de pouvoir être utilisés par la personne détenue.
2 La direction de l’établissement peut en tout temps faire contrôler ces appareils par des spécialistes. S’il en découle un comportement fautif, les frais de ces contrôles sont à la charge de la personne détenue et peuvent être compensés avec sa rémunération.
3 Les taxes de location de tels appareils sont perçues sous la forme d ’un forfait fixé par la direction de l'établissement.
4 Pour le surplus, la direction de l’établissement règle les modalités en lien avec les appareils multimédias et les ordinateurs.

Art. 53 1 Les personnes détenues sont autorisées à communiquer avec les

médias, à moins que des raisons impératives ne s’y opposent au nom de la sécurité et de la sûreté, de l’intérêt public ou de la protection des victimes, des autres personnes détenues ou du perso nnel.
2 Toute demande de communication avec les médias doit être adressée, préalablement, à la direction de l'établissement qui la transmet munie de son préavis au service pénitentiaire et à l'autorité dont la personne détenue dépend pour décision. Sectio n 2 : Visites

Art. 54

1 Les visites doivent être annoncées à l'avance à l’établissement et n'ont lieu que sur rendez - vous.
2 La visite a lieu dans un parloir équipé d'une vitre de séparation lorsque la direction de la procédure le demande ou que l a direction de l‘établissement l’ordonne si le comportement de la personne détenue, la sécurité ou le maintien de l'ordre l'exigent.
3 Pour le surplus, la direction de l’établissement règle les modalités en lien avec les visites.

Art. 5 5

1 Pour favoriser le maintien des liens, la direction de l'établissement peut autoriser et organiser des visites familiales dans la mesure où les locaux le permettent.
2 Elle détermine les modalités, les conditions, la fréquence et la durée de celles - ci e n fonction notamment des infrastructures et des moyens.
3 Elle demande l’avis des tiers impliqués, notamment de l’autorité d’exécution. Celle - ci peut solliciter un préavis de la commission de dangerosité.
4 La personne détenue ne peut bénéficier de visites familiales qu’après un séjour de trois mois consécutifs dans l’établissement et si son comportement ne s’y oppose pas.
5 Une visite familiale est comptée comme une visite ordinaire. ppareils dias
l'établissement peut autoriser des rencontres privées dans la mesure où les locaux le permettent.
2 Elle détermine les modalités, les conditions, la fréquence et la durée de celles - ci en fonction notamment des infrastructures et d es moyens.
3 Elle demande l’avis des tiers impliqués, notamment de l’autorité d’exécution. Celle - ci peut solliciter un préavis de la commission de dangerosité.
4 La personne détenue ne peut bénéficier de rencontres privées qu’après un séjour de six mois con sécutifs dans l’établissement et si son comportement ne s’y oppose pas.
5 Les rencontres privées ne sont plus autorisées dès le moment où la personne détenue peut obtenir un congé.
6 La personne détenue autorise la direction à s’entretenir, avant la rencon tre, avec la personne visiteuse et à l’informer de la teneur de son jugement pénal. À cette occasion, la personne visiteuse doit donner, par écrit, son accord pour la rencontre non surveillée et attester avoir pris connaissance du règlement concernant le l ocal réservé aux rencontres privées.
7 Les rencontres ne sont pas surveillées. Des mesures de sécurité, notamment des fouilles, peuvent être ordonnées.
8 Les rencontres privées constituent une modalité de l’exercice des visites et sont comptées pour une visite ordinaire hebdomadaire ou une visite familiale.

Art. 57

1 La personne qui enfreint les prescriptions relatives aux visites ou met en d anger d'une autre manière l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement peut se voir limiter ou interdire les visites par la direction.
2 La durée de la limitation ou de l'interdiction de visite est de six mois au plus. En cas de récidive, l'interdictio n peut être permanente.
3 Les visites du conjoint, du partenaire enregistré et des enfants ne peuvent pas être interdites de manière permanente.

Art. 58 1 Les objets destinés à la personne détenue sont remis par les visiteur s

au personnel de l'établissement, qui procède à leur contrôle.
2 Les objets non autorisés par la direction de l'établissement sont, dans la mesure du possible, rest itués au visiteur à ses frais. À défaut, ils sont détruits.
3 L’argent liquide est versé sur le compte de la personne détenue. CHAPITRE 10 Travail, formation, rémunération

Art. 59

1 La personne détenue est astreinte au travail, sans qu’il s’agisse d’un droit à pouvoir travailler. Le travail est attribué en fonction des places disponibles , de l’état de santé de la personne détenue et, dans la mesure du possible, de ses aptitudes et souhaits.
2 La sécurité et l'organisation de l'établissement peuvent aussi déterminer le choix du travail.
3 En règle générale, une personne placée en détention p rovisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas affectée au travail.
présentation d'un certificat de l'entité en charge de l'assistance médicale.

Art. 60 1 La personne détenue travaille, en principe, hors de sa cellule et en

commun.
2 Elle a l'obligation de se conformer aux instructions qui lui sont données et d'accomplir ses tâches avec diligence.
3 L'horaire et la nature du travail sont fixés par la direction de l'établ issement.

Art. 61 1 La personne détenue est responsable des outils, des machines et des

matières premières qu'elle utilise.
2 En cas de détérioration ou de destruction intentionnelle ou par négligence, l'article 29 est applicable par analogie.

Art. 62 1 La formation envisagée doit être compatible avec la durée de la peine,

les impératifs de sécurité, l'organisation de l'établissement et la situation de la personne condamnée, notamment ses dispositions et capacités.
2 La personne détenue peut être contrainte de participer aux frais de sa formation, partiellement ou totalement, en fonction de ses moyens.

Art. 63

1 La personne détenue reçoit une rémunération pour son travail.
2 En l ieu et place de la rémunération, une indemnité équitable est versée à la personne en exécution de peine ou de mesure qui suit une formation reconnue.
3 Les montants déposés sur les comptes individuels ne portent pas d’intérêts.
4 Pour les personnes en exécu tion de peine ou de mesure, les dispositions arrêtées par la conférence latine sont par ailleurs applicables. CHAPITRE 11 Ordre et sécurité

Art. 64 1 Les cellules et les autres locaux de l'établissement peuvent être

fouillés, en tout temps, sur ordre de la direction de l'établissement.
2 La personne détenue assiste à la fouille de ses effets personnels à moins que les techniques de fouille ou le danger potentiel que cela représente ne l’interdise.
3 À défaut, elle est informée que sa cellule a été contrôlée, du résultat et de tout objet confisqué.

Art. 65

1 Les moyens de contrainte suivants peuvent être à disposition du personnel de l’établissement : a) les menottes et les liens ; b) les substances irritantes, notamment le spray de défense.
2 Les modalités d'utilisation de ces moyens sont réglées par le service pénitentiaire.
3 L'utilisation de chiens de service peut aussi être autorisée dans l'exercice de la surveillance et aux fins de rec hercher des substances illicites ou interdites.
détenue, dans une autre cellule vide ou dans une cellu le disciplinaire.
2 La direction de l’établissement peut l’assortir d’une privation du travail, du téléphone ou des visites.

Art. 67 1 Lorsque la personne détenue est soumise à un examen d'urine, de

l'haleine ou de sang, les frais relatifs à un contrôle positif lui sont facturés.
2 Si elle conteste, immédiatement et de façon motivée, le résultat de l'examen, une contre - expertise est ordonnée.
3 Si le résultat de la contre - expertise confirme celui de la première analyse, les coûts des analyses sont mis à charge de la personne détenue. CHAPITRE 12 Discipline

Art. 68

1 La direction de l'établissement, dès qu'elle a connaissance d'un acte pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire, ouvre une procédure.
2 Elle établit les faits et les consigne par écrit.
3 La personne détenue est entendue avant qu'une décision soit rendue à son encontre.
4 La décision est notifiée par écrit à la personne détenue. Elle comporte un bref exposé des motifs, la sanction prononcée et une indication des voies de recours.

Art. 69 1 Les arrêts disciplinaires sont exécutés dans la section disciplinaire.

2 La personne détenue est privée de travail, de loisirs, de radio et d’appareils multimédias, d'activités culturelles, de visites et de congés et ne peut ni fumer librement, ni faire d'achats, ni téléphoner. La correspondance est interdite sauf avec l’autorité de surveillance et son avocat.
3 Elle a droit à une sortie quotidienne d'une heure au moins à l'air libre, en isolement.
4 La personne exécutant des arrêts disciplinaires est observée et encadrée. L’accès à l’entité en charge de l’assistance médicale est garanti.

Art. 70 1 La cellule disciplinaire est pourvue d'un apport en air frais et d'un

éclairage naturel suffi sants pendant la journée. Elle est équipée d'installations sanitaires.
2 Elle comprend un endroit pour se coucher, équipé d'un matelas, ainsi qu'un endroit pour s'asseoir et pour manger.

Art. 71

1 Lorsque l'exécution des peines et mes ures se déroule dans une institution de droit privé, la direction de l'institution est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires.
2 Les mesures disciplinaires doivent figurer expressément dans le règlement de l'institution, lequel doit avoir été préalablement approuvé dans le cadre de la procédure d'autorisation de l'institution.
Autre disposition et dispositions finales

Art. 72 Lorsqu’elle est placée dans un établissement non concordataire, la

personne condamnée est astreinte à participer aux frais de l'exécution dans une mesure appropriée par imputation d'une partie du gain qu'elle réalise par une activité ou une rente.

Art. 73 Le présent arrêté abroge l'arrêté sur l'application et exécution des

pei nes et des mesures pour les personnes adultes (APMPA), du 9 mars 2011 9 ) , et l’arrêté relatif à la santé et aux soins en milieu carcéral, du 13 mai 2009 10 ) .

Art. 74 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2019.

2 Il sera publi é dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
9 ) FO 2011 N° 10
10 ) FO 2009 N° 19
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