Règlement d’exécution de la loi sur la base de données des établissements, entrepris... (150.501)
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Règlement d’exécution de la loi sur la base de données des établissements, entreprises et entités du Canton de Neuchâtel

d’exécution de la loi sur la base de données des établissements, entreprises et entités du Canton de Neuchâtel (RELBDEEE) tat au mars 2024 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur la base de données des établissements, entreprises et entités du Canton de Neuchâtel (LBDEEE), du 26 septembre 2017
1 ) ; sur la proposition du conseiller d'É tat, chef du Département de l’économie et de l’action sociale, arrête : Article premier 1 La BDEEE contient notamment, pour chaque entité, les données du REE suivantes : a) n uméro d'identification IDE ; b) n om ou raison de commerce ; c) c oordonnées topographiques ; d) n ature juridique ; e) a ctivité économique (code NOGA) ; f) t aille de l'entit é en terme s d'emplois (classe de grandeur) ; g) é tat (actif/radié) ; h) c ode pays ; i) f orme juridique ; j) a ctivité saisonnière ; k) a dresse ; l) n uméro de téléphone (si disponible) ; m) a dresse Internet (si disponible).
2 La base de données peut contenir des adresses addition nelles à celles figurant au REE.
3 Les données concernant les entreprises et établissements ne figurant pas au REE sont de nature identique à celles figurant au REE.

Art. 2

1 Les collectivités publiques neuchâteloises, leurs services et autorités ont accès sur simple demande à la BDEEE .
2 Peuvent obtenir un accès à la BDEEE sur requête motivée : a) les établissements de droit public cantonaux et communaux ; b) les personnes physiques et morales et le groupement de personnes de droit privé qui ac complissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par une entité au sens de l'alinéa premier ; FO 201 7 N o
46
1 ) RSN 150.50
cantonal dans lesquels un ou plusieurs entités au sens de l'alinéa premier dispo sent ensemble au moins d'une participation majoritaire, dans la mesure où ils accomplissent des tâches d'intérêt public.
3 Les entités mentionnées à l'alinéa 2 ne peuvent obtenir d'accès à la BDEEE que dans la mesure où elles sont déjà reliées au réseau inf ormatique de l'entité neuchâteloise.

Art. 3 1 L a BDEEE est accessible par le nœud cantonal.

2 Toutes les demandes d'accès doivent ê tre adressées au s ervice informatique de l’entité neuchâteloise (SIEN).
3 Il incombe à l'entité requérant l'accès de démontrer que ceux de ses employés qui bénéficieront de l'accès à la BDEEE sont soumis au secret de fonction.
4 L'accès aux entités mentionnées à l'article 2, alinéa 2 peut faire l'objet de limites temporelles.

Art. 4 1 Chaque extraction donne lieu à un émolument 400 francs.

2 Le SIEN facture et encaisse l’émolument.
3 Il n'est pas perçu d'émolument auprès des entités mentionnées à l’article 2, alinéa 1.

Art. 5

1 Tout utilisateur peut introduire une donnée qui lui para î t devoir figurer au REE et modifier les données issues du REE qui lui paraissent erronées.
2 Le SIEN est immédiatement informé de toute introduction de nouvelles données et de toute modification de données existantes opérées conformément à l'alinéa 1.
3 Il transmet à l'OFS les données introduites ou modifiées par les utilisateurs après en avoir vérifié l'exactitude.
4 Il conserve un historique des modifications apportées par les utilisateurs.
5 Il veille à la mise à jour des données de la BDEEE sur la base des données du REE.

Art. 6

1 L'utilisateur peut introduire dans la BDEEE des données ne figurant pas au REE et dont le Conseil d'État dresse la liste.
2 Le SIEN vérifie la plausibilité des données introduites conformément à l'alinéa
1.
3 L’utilisateur est seul responsable de l’introduction des données mentionnées à l'alinéa 1. Il lui incombe en particulier de s'assurer qu'il est en droit de divulguer aux autres utilisateurs les données ainsi introduites.

Art. 7 1 Le service de l’économie est maître du fichier au sens de la convention

intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel ( CPDT - JUNE ), du 9 mai 2012
2 )
.
2 ) RSN 150.30 du REE -
les demandes d'accès des entités mentionnées à l'article 2 , alinéa 2.

Art. 8 1 Le présen t règlement entre en vigueur au 1 er janvier 2018 .

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Art. 9 3 ) Le Département de l'économie , de la sécurité et de la culture et le

D épartement de la formation, des finances et de la digitalisation sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
3 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
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