Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (172.11) 
                
                
            INHALT
Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale
- Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale
 - Art. 2 1 Dans les limites de la Constitution et de la loi, le
 - Art. 3 Sous réserve des compétences reconnues au peuple et au
 - Art. 4 Les obligations suivantes in combent en particulier au
 - Art. 5 1 Le Gouvernement veille à ce que l'activité de l'administration
 - Art. 7 1 Sous réserve des compétences du Parlement, le
 - Art. 9 Le Gouvernement rend la justice administrative dans les cas qui
 - Art. 12 Le Gouvernement statue en dernier ressort et à titre définitif
 - Art. 13 Pour l'étude de problèmes importants ou complexes, et pour
 - Art. 16 Un décret du Parlement règle la procédure applicable aux
 - Art. 19 1 Dans les cas d'urgence ou de nécessité, le président du
 - Art. 20 En cas d'empêchement, le président est remplacé dans ses
 - Art. 22 La Chancellerie d'Etat est directement subordonnée au
 - Art. 23 Le chancelier est nommé par le Gouvernement.
 - Art. 25 1 Le chancelier seconde le Gouvernement et en particulier son
 - Art. 30 1 Chaque membre du Gouvernement, y compris le président,
 - Art. 33 Le chef de département tranche les conflits de c ompétence qui
 - Art. 34 Les chefs de département, de service et d'office ont en
 - Art. 36 1 Au besoin, les chefs de service et d'office se réunissent sous
 - Art. 37 9) 17) 1 Dan s les limites de la présente loi, le Parlement institue ,
 - Art. 38 1 Dans les limites de la présente loi et des décrets du
 - Art. 38b 23) 1 Les unités administratives sont autorisées à transmettre,
 - Art. 39 L'entrée en vigueur de la présente loi abroge toute disposition
 - Art. 41 Le Gouvernement fixe la dat e de l'entrée en vigueur 10) de la