Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments (873.11) 
                
                
            INHALT
Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
- Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
 - Art. 2 L’Etat fixe les mesures visant à prévenir et à réduire les risques dus au
 - Art. 3 Pour assurer la pérennité des bâtiments et afin d e limiter les
 - Art. 5 L’ E tablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention
 - Art. 10 1 Le conseil d’administration exerce les tâches suivantes :
 - Art. 16 Sauf exceptions prévues par la l égislation , tous les bâtiments sis sur
 - Art. 18 L’ECA Jura peut assurer, à titr e facultatif, des constructions non
 - Art. 21 L’assurance d’un bâtiment prend fin avec sa déconstruction, après un
 - Art. 22 L’ECA Jura p eut refuser l'admission ou exclure de l'assurance ,
 - Art. 25 Les bâtiments sont assurés contre les d ommages causés par a) le feu;
 - Art. 26 Ne sont pas assurés les dommages dus à d’autres causes que celles
 - Art. 27 Les bâtiments sont assurés contre les dommages causés par :
 - Art. 28 Ne sont pas assurés les dommages dus à d’autres causes que celles
 - Art. 30 Le Gouvernement peut autoriser l’établissement cantonal
 - Art. 32 Une valeur inférieure peut êt re retenue lorsque le bâtiment est
 - Art. 33 Une valeur à neuf r éduite peut être retenue lorsque certaines parties
 - Art. 34 1 Une valeur convenue peut être fixée d’entente avec l’assuré s’il est
 - Art. 35 1 Les bâtiments voués à la démolition ou dans un état de délabrement
 - Art. 36 1 La valeur provisoire des bâtiments en construction est fondée sur le
 - Art. 40 L’assuré a l’obligation :
 - Art. 41 1 En principe, les estimateurs désignés par l’ECA Jura procèdent à la
 - Art. 47 La prime de base permet de couvrir les charges d’exploitation de
 - Art. 49 1 Pour couvrir les frais liés à la prévention et à la lutte contre les
 - Art. 50 Pour les bâtiments en construction ou les transformations
 - Art. 51 La prime de l'assurance facultative est calculée et perçue
 - Art. 52 1 Les primes sont dues à partir du début de l’assurance obligatoire.
 - Art. 54 En cas de dommage, les primes et suppléments de primes sont dus
 - Art. 57 Les primes et contributions non prescrites sont garanties par une
 - Art. 59 1 Dès qu’il a connaissance du sinistre, l’assuré ou son représentant
 - Art. 64 Les sinistres bagatelles sont traités selon une procédure s implifiée
 - Art. 65 1 Les principes énoncés aux article s 59 à 64 ci - dessus s’appliquent
 - Art. 66 Si le sinistre survient alors qu’une opposition contre la valeur
 - Art. 67 L’assuré peut demander une nouvelle estimation dans les vingt jours
 - Art. 68 Le dommage est estimé selon une procédure analogue à celle
 - Art. 71 1 A compter de la date du sinistre, le bâtiment doit être reconstruit ou
 - Art. 72 1 Lorsqu’un bâtiment est totalement ou presque intégralement détruit,
 - Art. 74 1 En cas de dommage partiel, l’indemnité correspond aux frais
 - Art. 75 L’ECA Jura peut verser une indemnité supplémentaire pour couvrir :
 - Art. 78 L’ECA Jura verse les indemnités sous déduction d’une franchise fixée
 - Art. 79 1 Si le bâtiment endommagé est grevé d’un gage immobilier,
 - Art. 80 1 L’ECA Jura peut exiger la restitution d’indemnités versées lorsque
 - Art. 86 1 Si le résultat d’un exercice est favorable et que les fonds de réserve
 - Art. 87 Les recettes de la contribution à la prévention et à la défense contre
 - Art. 88 1 La direction gère les indemnisations versées par l’ECA Jura .
 - Art. 93 Les procédures d’estimation en cours sont traitées selon les
 - Art. 94 Les valeurs d’assurance fixées selon les dispositions de l’ancien droit
 - Art. 95 Sont abrogés :
 - Art. 96 1 La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 5) est
 - Art. 97 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 98 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 7) de la présente loi.