Ordonnance concernant I’affermage des eaux poissonneuses (923.131) 
                
                
            INHALT
Ordonnance concernant I’affermage des eaux poissonneuses
- Ordonnance concernant I’affermage des eaux poissonneuses
 - Art. 4 Les eaux servant exclusivement à la pisciculture (pêche du frai,
 - Art. 6 1 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement
 - Art. 8 Comme fermiers entrent seules en considération, en principe, des
 - Art. 9 Sont exclues de l'af fermage :
 - Art. 10 1 Si un fermier vient à être frappé d'une des incapacités prévues
 - Art. 13 1 En règle générale, les canaux industriels sont affermés à des
 - Art. 14 Si cela s'avère nécessaire dans l'intérêt d'une surveillance
 - Art. 18 Lorsqu'il y a plusieurs fermiers, ils répondent solidairement du
 - Art. 19 Il est loisible aux fermiers d'engager à titre solidaire également
 - Art. 20 La fourniture de cautions solidaires ou d'une garantie en
 - Art. 21 Quand une eau est affermée après le 31 juillet, le fermage peut
 - Art. 22 1 Le fermier est tenu de p rocéder chaque année au
 - Art. 23 Il ne peut être employé que du matériel de repeuplement de
 - Art. 24 Des truites arc - en - ciel ne peuvent être mises à l'eau qu'avec
 - Art. 2 5
 - Art. 26 Le fermier est tenu de signaler immédiatement à l'Office des
 - Art. 27 S'il entend réclamer une indemnité à l'auteur du dommage, le
 - Art. 28 L'indemnité obtenue doit servir essentiellement à réparer le
 - Art. 29 1 Le fermier peut être astreint à tenir une statistique de sa pêche.
 - Art. 31 1 Sur demande, il est délivré chaque année aux fermiers le
 - Art. 32 1 Pour les légitimations de pêche et les cartes d'invité, il est
 - Art. 36 Il est int erdit de mettre à sec des eaux affermées afin de
 - Art. 37 Les contraventions à la présente ordonnance tombent sous le
 - Art. 39 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 6) de la