Loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural (215.124.1) 
                
                
            INHALT
Loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural
- Loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural
 - Art. 2 Dans la République et Canton du Jura, la loi fédérale ne s'applique pas
 - Art. 4 1 En complément a ux droits de préemption régis par le droit fédéral, les
 - Art. 5 1 Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles
 - Art. 8 1 Le président instruit le dossier; il demande, le cas échéant, une
 - Art. 9 1 Le président est seul compétent lorsque l'objet soumis à la
 - Art. 10 Demeure réservée la compétence du Service de l'économie rurale
 - Art. 11 1 La demande d'autorisation ou de décision est adressée à la
 - Art. 12 Le Département de l'Economie est l'autorité de surveillance habilitée
 - Art. 14 1 La valeur de rendement est estimée par le Service des contributions
 - Art. 15 1 Il est loisible à l'ayant droit de faire estimer la valeur de rendement
 - Art. 15a
 - Art. 20 Les décisions du Service des contributions sont sujettes à
 - Art. 21 La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978 10) est
 - Art. 23 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 24 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur