Loi sur l’école obligatoire --> 410.11 (410.12) 
                
                
            INHALT
Loi sur l’école obligatoire --> 410.11
- Loi sur l’école obligatoire --> 410.11
 - Art. 2 L’école assume, solidairement avec la famille, l’éducation et
 - Art. 3 Par les différents moyens à sa disposition, l’école :
 - Art. 9 Les élèves fréquentent l’école du cercle scolaire de leur lieu de
 - Art. 13 L’école primaire a pour but de faire acquérir à l’élève la maîtrise
 - Art. 21 cohésion sociale des classes dans une perspective d’éducation générale
 - Art. 23 Des cours facultatifs sont offerts par les écoles, en supplément
 - Art. 24 Le Gouvernement édicte des dispositions générales sur :
 - Art. 33 La classe de soutien reçoit l’élève qui ne peut pas suivre
 - Art. 38 La commission d’école veille à ce que le représentant légal de
 - Art. 44 Les communes sont autorisées à exproprier les biens-fonds et
 - Art. 47 Le Gouvernement fixe les dates des vacances scolaires sur
 - Art. 55 L’éducation intellectuelle est réalisée par l’enseignement de la
 - Art. 58 L’éducation artistique développe le sens esthétique des élèves
 - Art. 62 professions; elle les encourage à accomplir des stages d’orientation
 - Art. 65 Dans le but de favoriser l’insertion de l’école dans le milieu local
 - Art. 71 Le Département favorise la collaboration entre l’école et les
 - Art. 106 Les communes pourvoient à ce que tout enfant reçoive
 - Art. 110 Lorsque le cercle scolaire est constitué d’une seule commune,
 - Art. 111 Lorsque les communes d’un cercle scolaire concluent une
 - Art. 112 Lorsque les communes d’un cercle scolaire sont organisées en
 - Art. 116 La commission d’école est l’autorité de surveillance directe de
 - Art. 125 Selon les dimensions et les particularités du cercle scolaire,
 - Art. 126 Le Gouvernement définit le cadre et les conditions d’exercice
 - Art. 127 Le Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de
 - Art. 129 Les actes et résultats des consultations du Centre ne peuvent
 - Art. 135 En collaboration avec les communes, I’Etat organise le service
 - Art. 144 Le Département surveille l’éducation et l’enseignement
 - Art. 152 Les dépenses relatives aux écoles du degré primaire et du
 - Art. 155 Toutes les décisions prises conformément à la présente loi sont
 - Art. 158 cantonale du 25 octobre 1990
 - Art. 159 L’arrêté du Parlement du 25 octobre 1990 dressant la liste des
 - Art. 160 La loi du 9 novembre 1978 sur les traitements des membres du
 - Art. 161 Le décret du 6 décembre 1978 sur les traitements des
 - Art. 162 Le décret du 6 décembre 1978 concernant le service dentaire
 - Art. 163 La loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes
 - Art. 2 abrogé
 - Art. 6 abrogé
 - Art. 16 abrogé
 - Art. 21 à 48 abrogés
 - Art. 49, al. 1 abrogé
 - Art. 51 abrogé
 - Art. 53 à 73 abrogés
 - Art. 75, al. 2, ch. 3 abrogé
 - Art. 77 à 80 abrogés
 - Art. 83, al.3 abrogé
 - Art. 84 et 85 abrogés
 - Art. 91 à 93 abrogés
 - Art. 169 Le Département règle les situations particulières dans l'esprit
 - Art. 171 Les changements de poste, d’école et de niveau scolaire
 - Art. 173 Dans tous les cas de mobilité induite par le changement de
 - Art. 174 Durant la période transitoire, le Département se substitue aux
 - Art. 176 Département arrête annuellement un plan des ouverture et des
 - Art. 7 : 1 r
 - Art. 40 : 1 er
 - Art. 46, al. 2 : 1 er