Directives concernant la construction et l’équipement des installations scolaires (410.316.11) 
                
                
            INHALT
Directives concernant la construction et l’équipement des installations scolaires
- Directives concernant la construction et l’équipement des installations scolaires
 - Art. 3 1 La conception des fenêtres permet d'éviter les risques d e chutes
 - Art. 4 1 La surface de vitrage des locaux scolaires correspond au 1/5 de
 - Art. 5 1 L'éclairage artificiel est conçu de manière à ne pas blesser la
 - Art. 7 1 La totalité des locaux et espaces de circulation d'une installation
 - Art. 8 Le sol des installat ions scolaires est revêtu d'un matériau non
 - Art. 9 1 Le revêtement de l'ensemble des parois intérieures d'une
 - Art. 14 Chaque bâtiment scolaire comprend un préau couvert extérieur
 - Art. 15 1 Pour les bâtiments scolaires, il est prévu une place de
 - Art. 19 La pelouse de jeux mesure 30 x 60 mètres; elle comprend une
 - Art. 20 L'aire de saut, d'engins et de course comprend les éléments
 - Art. 21 Les écoles qui ne disposent pas d'une salle d'éducation
 - Art. 23 La salle d'activités créatrices manuelles est pourvue de douze à
 - Art. 25 La salle d'activités créatrices manuelles est équipée des
 - Art. 30 1 Les tables sont réglables aussi bien en hauteur qu'en
 - Art. 31 L'équipement de la salle de dessin s'effectue conformément à la
 - Art. 32 1 La salle de travaux manuels/atelier permet de dis penser
 - Art. 33 La salle de travaux manuels/atelier est pourvue d'un nombre
 - Art. 40 L'équipement de la salle de sciences expérimentales s'effectue
 - Art. 41 1 Une salle d'éducation musicale n'est aménagée que dans des
 - Art. 42 1 L a salle d'éducation musicale a en principe les dimensions
 - Art. 43 La salle de chant peut être totalement obscurcie. Elle est
 - Art. 46 La salle d'écon omie familiale comprend un local de cuisine de 80
 - Art. 47 1 Le local de cuisine est composé de quatre unités. Chacune de
 - Art. 49 L'équipement en matériel et en machines de la salle d'économie
 - Art. 50 Un laboratoire de langues ne peut être aménagé que dans la
 - Art. 51 1 Le laboratoire de langues a les dimensions d'une unité de
 - Art. 52 L'équipement du laboratoire de langues tient compte de
 - Art. 56 Le sol est équipé d'un matériau souple, élastique, non glissant,
 - Art. 60 Le local des engins pour l'intérieur est de forme rectangulaire et
 - Art. 61 Le local des engins pour l'extérieur est indépendant du local des
 - Art. 64 Pour chaque salle d'éducation physique, il est aménagé un local
 - Art. 68 1 Les surfaces susceptibles d'être affectées aux besoins du
 - Art. 69 1 La salle des maîtres est à la fois un lieu de détente et un lieu
 - Art. 72 1 Dans le cadre global des salles annexes, l'ordonnance sur les
 - Art. 74 1 Chaque établissement scolaire est pourvu d'un hall d'entrée
 - Art. 78 Chaque installation scolaire est pourvue de vestiaires
 - Art. 79 1 Les groupes sanitaires sont répartis sur tous les étages. Ils
 - Art. 80 Chaque unité de base, salle spéciale ou salle annexe est
 - Art. 81 Les installations scolaires qui ne disposent pas d'une salle
 - Art. 82 1 L'économat es t un local destiné au stockage des moyens
 - Art. 84 1 La classe maternelle comporte une surface d'environ 75 mètres
 - Art. 85 Le local annexe comporte une surface d'e nviron 16 mètres
 - Art. 86 1 Les prises d'électricité son t munies d'un dispositif de sécurité.
 - Art. 90 Les présentes directives entr ent en vigueur le 1 er janvier 1986.