Loi sur la géoinformation (215.341) 
                
                
            INHALT
Loi sur la géoinformation
- Loi sur la géoinformation
 - Art. 3 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
 - Art. 4 La Section du cadastre et de la géoinformation est le service
 - Art. 5 1 Les exigences qualitatives et techniques applicables aux
 - Art. 7 Le Gouvernement éd icte des prescriptions sur les exigences
 - Art. 9 1 La Section du cadastre et de la géoinformation met en place et
 - Art. 10 Le Gouvernement édicte des prescriptions relatives à l'arc hivage,
 - Art. 13 La Section du cadastre et de la géoinformation, en collaboration
 - Art. 15 Le Gouvernem ent édicte les sanctions administratives à appliquer
 - Art. 17 Le Gouvernement détermine les géodonnées de base
 - Art. 21 Sous réserve de dispositions contraires, les communes sont
 - Art. 26 Le Gouvernement ordonne les changements de limite cantonale
 - Art. 30 Le Canton procède au premier relevé et au renouvellement des
 - Art. 31 Les communes procèdent au premier relevé ou au renouvellement
 - Art. 35 La mise à jour permanente des points fixes planimétriques 2, de la
 - Art. 36 La mise à jour permanente des autres éléments de la mensuration
 - Art. 46 Les géomètres - conservateurs dupliquent les données de la
 - Art. 49 1 Les propriétaires et exploitants de réseaux de conduites
 - Art. 50 1 Les administrations cantonales et communales mettent en place
 - Art. 53 1 L'Etat finance les points fixes planimétriques 2 (PFP2),
 - Art. 55
 - Art. 56 Il est loisible aux communes de p ercevoir auprès des propriétaires
 - Art. 57 L'Eta t finance la mise à jour périodique et les adaptations d'intérêt
 - Art. 58 Les décisions prises en application de la présente loi et de ses
 - Art. 59 Le Gouvernement arrête le système et le cadre de référence
 - Art. 60 Le G ouvernement édicte les dispositions d’exécution de la
 - Art. 61 Sont abrogés :
 - Art. 63 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur