Loi sur les spectacles et les divertissements (935.41) 
                
                
            INHALT
Loi sur les spectacles et les divertissements
- Loi sur les spectacles et les divertissements
 - Art. 2 Les dispositions de police contenues dans d'autres lois, notamment
 - Art. 5 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
 - Art. 6 La loi définit les qualités requises des organisateurs, les conditions
 - Art. 7 1 Les communes exécutent la présente loi sous leur propre
 - Art. 8 1 L'organisation d'un spectacle ou d'un divertissement doit être
 - Art. 16 Si les conditions de sé curité ne sont pas respectées ou que l'ordre
 - Art. 17 1 L'organisateur de spectacles ou de divertissements est une
 - Art. 18 L'organisateur doit pouvoir être identifié clairement, notamment au
 - Art. 19 Seules peuvent organiser de s spectacles ou des divertissements,
 - Art. 22 Les locaux et les installations doivent répondre aux conditions
 - Art. 25 Les locaux et les installations fixes font l'objet d'un contrôle annuel
 - Art. 28 1 Les mineurs en scolarité obligatoire ne sont pas admis à des
 - Art. 29 Les mineurs de moins de 16 ans ne sont pas admis à des
 - Art. 30 Le Service de l'enseignement peut fixer un âge d'accès minimal
 - Art. 33 Lors de spectacles ou de divertissements où sont admis des
 - Art. 34 1 L'accè s à des spectacles ou à des divertissements est interdit à
 - Art. 35 L'autorité communale peut interdire le débit de boissons
 - Art. 42 En cas d'infractions répétées à la présente loi ou en c as de faute
 - Art. 45 Les débours sont pris en charge par le destinataire des décisions
 - Art. 46 5) 1 L es infractions à la présente loi sont punies de l'amende.
 - Art. 47 Les jugements rendus en application de la présente loi sont
 - Art. 48 Le Service des arts et métiers et du travail interdit, pour une durée
 - Art. 49 Les dispositions pénales de la loi fédérale sur le cinéma et du
 - Art. 50 Les dispositions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à
 - Art. 52 Sont abrogés :
 - Art. 54 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 55 La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1999.