Décret sur les communes (190.111) 
                
                
            INHALT
Décret sur les communes
- Décret sur les communes
 - Art. 7 Le conseil c ommunal informe l'assemblée communale, autant
 - Art. 8 L'assemblée communale est informée, autant que possible, des
 - Art. 9 L'organe compétent de la commune sera informé des
 - Art. 18 7)
 - Art. 26 1 Quiconque désire que soit ouverte une enquête officielle peut
 - Art. 27 L'enquête officielle est en règle générale suspendue lorsqu'un
 - Art. 28 Quiconque peut attaquer la dé cision prise au sujet du
 - Art. 31 Si aucun moyen de droit spécial n'est donné, les vices de
 - Art. 32 Si le juge administratif annule une élection faite par les ayants
 - Art. 36 Restent soumis aux anciennes dispositions les règlements
 - Art. 37 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur