Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (152.550) 
                
                
            INHALT
Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel
- Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel
 - Art. 2 1 La Caisse est un établissement de droit public indépendant de l'Etat et
 - Art. 3
 - Art. 4 5 ) 1 Le plan de prévoyance de base est un plan en primauté des
 - Art. 5 7 ) La Caisse a pour but d'assurer le personnel de la fonction publique du
 - Art. 6
 - Art. 7
 - Art. 8
 - Art. 9 9 ) 1 L'Etat et les communes garantissent les prestations dues à leur
 - Art. 10 10 ) 1 Les employeurs au sens de l'article 6, alinéa 2, peuvent décider en
 - Art. 11
 - Art. 12 et Art. 13 13 )
 - Art. 14
 - Art. 15 15 ) 1 Le Conseil d'administration est l'organe suprême de la Caisse.
 - Art. 16
 - Art. 17 à Art. 21 17 )
 - Art. 22 à Art. 23 18 )
 - Art. 24 à Art. 28
 - Art. 29 et Art. 30
 - Art. 31 22 ) 1 L'organe de révision vérifie chaque année la gestion, la comptabilité
 - Art. 32
 - Art. 32a 24 ) La Caisse fixe dans le règlement d'assurance les dispositions
 - Art. 32b à Art. 33 25 )
 - Art. 45 27 ) 1 Les sources de financements de la Caisse sont:
 - Art. 45a
 - Art. 46 29 ) 1 Les cotisations ordinaires dues à la Caisse sont fixées à 24,5% du
 - Art. 47 30 )
 - Art. 48 31 )
 - Art. 49a 33 ) 1 La Caisse fait vérifier périodiquement par l'expert en matière de
 - Art. 50 34 ) La fortune de la Caisse est administrée conformément aux
 - Art. 51 La Caisse, les employeurs, les assurés, les pensionnés et leurs ayants
 - Art. 52 Les personnes chargées de l'administration, de la gestion et du
 - Art. 53 Les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du
 - Art. 55
 - Art. 56 à 63
 - Art. 64 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglés dans
 - Art. 65 39 ) La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2010, sous réserve des
 - Art. 66
 - Art. 2 1 Du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2018, les départs à la retraite à
 - Art. 3 1 Au 1 er janvier 2014, les employeurs affiliés au sens de l'article 6 versent
 - Art. 4 La part de l'Etat au montant des opérations relatives au versement selon
 - Art. 2
 - Art. 3
 - Art. 4 Dès l’entrée en vigueur de la présente modification et pour une durée de
 - Art. 5 La provision complémentaire constituée par l’ E tat à charge de l’exercice
 - Art. 8 Les dispositions de la loi instituant une Caisse de pensions unique pour la