Loi sur le sport (417.10) 
                
                
            INHALT
Loi sur le sport
- Loi sur le sport
 - Art. 2 1 La pratique du sport et de l'activité physique relève prioritairement de la
 - Art. 3 1 Le canton et les communes s'engagent en faveur du respect des
 - Art. 4 Dan s la présente loi, on entend par:
 - Art. 5 3 ) 1 Le Conseil d'Etat exerce la h aute surveillance sur les interventions du
 - Art. 6 1 Le département veille à l'application de la législation fédérale en matière
 - Art. 7 1 Le département, par son service des sports (ci - après: le service), est
 - Art. 8 1 Les communes veillent, dans l'accomplissement de leurs tâches, à
 - Art. 9
 - Art. 10 1 Le Conseil d'Etat, sur proposition du département, nomme au début
 - Art. 11 1 La commission est consultée sur toute question importante touchant
 - Art. 12 L'éducation physique et sportive est régie par la législation fédérale et
 - Art. 13 Le canton soutient l'organisa tion du sport scolaire facultatif qui
 - Art. 14
 - Art. 15 1 Le sport d'élite est assuré par les fédérations nationales et les
 - Art. 16 1 Le département établit en collaboration avec les communes un
 - Art. 17 1 Le canton et les comm unes encouragent la tenue de manifestations
 - Art. 18
 - Art. 19 1 Le canton facilite et coordonne, en collaboration avec les communes,
 - Art. 20 1 Le canton, en collaboration avec les communes, tient à jour un
 - Art. 21
 - Art. 22 Le canton incite les communes à se regrouper pour construire
 - Art. 23
 - Art. 24 Le Conseil d'Etat fixe les principes applicables au mode de répartition
 - Art. 25 Le canton subventionne la construction et l'aménagement des
 - Art. 26
 - Art. 27 Lorsqu'elles excèdent les compétences du Conseil d'Etat, les
 - Art. 28 Les installations communales subventionnées par le canton sont mises
 - Art. 29 1 Le canton instaure un prix du mérite sportif neuchâtelois (ci - après: le
 - Art. 30 4 ) La répartition de la part des bénéfices d'exploitation des grandes
 - Art. 31 La loi sur l'éducation physique et les sports, du 27 février 1973 5 ) , est
 - Art. 32 La modificati on du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.
 - Art. 33 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 4b , al. 1 et al. 2 et al. 3 (nouveau)