Loi sur le stationnement des communautés nomades (727.2) 
                
                
            INHALT
Loi sur le stationnement des communautés nomades
- Loi sur le stationnement des communautés nomades
 - Art. 2 Elle règle :
 - Art. 4 Au sens de la présente loi :
 - Art. 5 1 Le Conseil d'État met en œuvre la présente loi, de concert avec les
 - Art. 6 Les communes collaborent à l'application de la présente loi.
 - Art. 7 Les organes de contrôle de la présente loi sont :
 - Art. 8 1 Les autorités cantonale et communales coordonnent leurs activités
 - Art. 9 Un campement ne peut être installé que :
 - Art. 10 Un campement est réputé licite aux conditions suivantes :
 - Art. 11 1 La zone de communauté nomade est une autre zo ne d’affe ctation au
 - Art. 12
 - Art. 13 1 Le propriétaire ou l’ayant - droit d'un terrain adresse une copie de
 - Art. 14 1 Le Conseil d’État adopte un modèle de contrat - cadre.
 - Art. 15 Les intérêts publics prépondérants découlent notamment du droit de
 - Art. 16 Les aires d'accueil peuvent être :
 - Art. 17 L'aire de séjour est destinée à l'accueil permanent des communautés
 - Art. 18
 - Art. 19 1 L’ aire de transit est destinée, durant la période déterminée par le
 - Art. 20 Toute communauté nomade qui souhaite stationner sur territoire
 - Art. 21
 - Art. 22
 - Art. 23 1 Avant le départ d'une communauté nomade, les organes de contrôle
 - Art. 24 Tout campement illicite, qui ne respecte pas ou plus les dispositions
 - Art. 25
 - Art. 26 1 Avant que le département de police décide de prononcer
 - Art. 27 1 La décision du département de police qui ordonne l'évacuation est
 - Art. 28 1 Le recours contre la décision d'évacuation n'a pas d'effet suspensif .
 - Art. 29
 - Art. 30 1 Les décisions des communes prises en application de la présente loi
 - Art. 31 Les contraventions aux articles 9, 10, 13 et 21 de la présente loi et à
 - Art. 32 La modification du droit en vigueur figure en annexe.
 - Art. 33 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 34