Règlement concernant les substances explosibles (944.161) 
                
                
            INHALT
Règlement concernant les substances explosibles
- Règlement concernant les substances explosibles
 - Art. 2
 - Art. 3 9 ) 1 Il appartient à la police cantonale de recevoir, de la personne ou de
 - Art. 4
 - Art. 5 11 ) 1 L'attestation que doit fournir sur ses antécédents tout candidat à
 - Art. 6
 - Art. 7 Sont interdits l'achat, la vente, l'usage et la détention des engins
 - Art. 8
 - Art. 9 La vente des engins est interdite:
 - Art. 9a 14 ) 1 L'entreposage des engins est autorisé, pour une période n'excédant
 - Art. 10
 - Art. 11 1 Lors de manifestations publiques, telles que la fête nationale du 1 er
 - Art. 12 16 ) L'article 11 du présent règlement est applicable à l'utilisation d'engins
 - Art. 13
 - Art. 14 1 Lors de l'utilisation d'engins a utorisés, chacun est tenu de prendre les
 - Art. 15
 - Art. 16 1 Les agents des polices cantonale et locales séquestrent d'office tous
 - Art. 17 Le Conseil d'Etat peut dé léguer aux communes, avec leur accord, tout
 - Art. 18 Les émo luments dus lors de l'octroi des autorisations et lors des
 - Art. 20 Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres dispositions
 - Art. 21
 - Art. 22 Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture , ainsi que
 - Art. 23 Le règlement concernant les substances explosibles, du
 - Art. 24 1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1 er décembre