Décret sur la protection des minorités (192.222) 
                
                
            INHALT
Décret sur la protection des minorités
- Décret sur la protection des minorités
 - Art. 3 1 La minorité est en droit de proposer elle - même ses
 - Art. 7 Le conseil communal informe sans retard les autres groupes
 - Art. 9 Si une autorité est élue par une autre, le rapport des forces des
 - Art. 11 1 Demeure réservée la preuve établie :
 - Art. 14 1 Si, lors du premier tour de scrutin, le nombre des candidats
 - Art. 15 1 Si une double proposition a été présentée (art. 3, al. 2), un
 - Art. 16 1 Le règlement communal peut prévoir une procédure électorale
 - Art. 17 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 4) du présent