Loi sur le guichet sécurisé unique (150.40) 
                
                
            INHALT
Loi sur le guichet sécurisé unique
- Loi sur le guichet sécurisé unique
 - Art. 2
 - Art. 3 On entend par:
 - Art. 4 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur le GSU.
 - Art. 5 1 La chancellerie d'Etat:
 - Art. 7 L'exploitant du GSU:
 - Art. 8 1 La commission du GSU est l’organe représentant les partenaires et
 - Art. 8a 1 ) La commission du GSU constitue, à titre consultatif, un groupe
 - Art. 9 L'architecture du GSU est composée:
 - Art. 10
 - Art. 11 1 Les droits d'accès sont contrôlés en permanence par l'infrastructure
 - Art. 13 1 Le concept de sécurité du GSU détermine les règles relatives à
 - Art. 14 1 L 'infrastructure sécurisée intègre l'ensemble des systèmes
 - Art. 15
 - Art. 16 1 Le Conseil d'Etat détermine les serveurs extrêmement sensibles
 - Art. 17 1 L'infra structure sécurisée est située dans un environnement approprié.
 - Art. 18 1 Les utilisateurs du GSU signent un contrat d'utilisation avec l'Etat de
 - Art. 20
 - Art. 21 1 Les représentants légaux ont accès d'office aux données et aux
 - Art. 22
 - Art. 23
 - Art. 24
 - Art. 25 1 A l’exception de l’historique temporaire des transactions des
 - Art. 26 1 L'Etat ne répond pas des dommages, directs ou indirects, résultant de
 - Art. 27 Les partenaires sont seuls responsables des données fournies sur le
 - Art. 28 Pour le sur plus, la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et
 - Art. 29 1 L'utilisateur est seul responsable de son système informatique.
 - Art. 30
 - Art. 31 Le Conseil d'Etat fixe les émoluments et le tarif des frais que la
 - Art. 32 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 33 1 Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.