Loi sur la politique de la jeunesse (853.21) 
                
                
            INHALT
Loi sur la politique de la jeunesse
- Loi sur la politique de la jeunesse
 - Art. 3 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession
 - Art. 4 La présente loi poursuit notamment les buts suivants :
 - Art. 7 1 L'Etat favorise et soutient les activités des organismes de jeunesse
 - Art. 8 1 L'Etat met sur pied et organise des mesures et des programmes de
 - Art. 16 à 19
 - Art. 20
 - Art. 23 1 Les mesures et l’organisation prévues dans la présente loi sont
 - Art. 25 La loi d'introduction du Code civil suisse
 - Art. 27 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 8 ) de la présente loi.