LOI sur la promotion et le soutien aux activités de jeunesse (850.43) 
                
                
            INHALT
LOI sur la promotion et le soutien aux activités de jeunesse
- LOI sur la promotion et le soutien aux activités de jeunesse
 - Art. 1 Buts
 - Art. 2a Examen des conséquences
 - Art. 3 Définitions
 - Art. 3a Participation des enfants et des jeunes
 - Art. 4 Autorités compétentes
 - Art. 5 Tâches du délégué ou de la déléguée
 - Art. 6 Composition et nomination
 - Art. 7 Tâches
 - Art. 8 Composition et nomination
 - Art. 9 Tâches
 - Art. 10 Compétences communales
 - Art. 11 Expériences participatives au niveau communal
 - Art. 12 Absence de droit aux aides financières ou subventions
 - Art. 13 Comité de préavis d'attribution des aides financières
 - Art. 14 Décision
 - Art. 15 Types de projets
 - Art. 16 Critères
 - Art. 17 Dossier de candidature
 - Art. 18 Modalités d'octroi
 - Art. 19 Complémentarité
 - Art. 20 Devoir d'information et contrôle
 - Art. 21 Suppression ou réduction des aides financières
 - Art. 22 Renonciation à la restitution
 - Art. 23 Tâches déléguées
 - Art. 25 Demande de subvention
 - Art. 26 Durée de la convention
 - Art. 27 Devoir d'information et contrôle
 - Art. 28 Suppression ou réduction des subventions
 - Art. 29 Renonciation à la restitution
 - Art. 30 Reconnaissance des activités d'encadrement
 - Art. 31 Soutien à l'organisation de formations de base ou continue
 - Art. 32 Evaluation de la mise en oeuvre
 - Art. 33 Disposition transitoire
 - Art. 34 Possibilité de délégation temporaire des tâches du répondant cantonal