Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux (741.611) 
                
                
            INHALT
Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
- Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
 - Art. 4 1 Sur demande, un véhicule peut être exonéré totalement ou
 - Art. 5 La période de taxation est l'année civile.
 - Art. 6
 - Art. 8
 - Art. 11
 - Art. 12 Les véhicules à carrosserie interchangeable sont taxés selon les taux
 - Art. 1 3 En cas de plaque interchangeable, la taxe est due pour le véhicule dont
 - Art. 1 4 Lorsque le détenteur remplace son véhicule par un autre au sens des
 - Art. 1 5
 - Art. 1 6
 - Art. 1 9 Si les plaques de contrôle sont déposées avant l'expiration de la
 - Art. 20
 - Art. 22
 - Art. 23 Une remise partielle ou totale peut être accordée, sur demande, pour
 - Art. 2 4 1 Le Gouvernement indexe, par voie d’arrêté, l es tarifs des taxes fixé s
 - Art. 2 6 Durant les trois premières années suivant l’entrée en vigueur du
 - Art. 2 7 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
 - Art. 2 8 L e décret du 6 décembre 1978 sur l’imposition des véhicules routiers
 - Art. 2 9 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur