Règlement général des filières de maturité professionnelle (414.110.1) 
                
                
            INHALT
Règlement général des filières de maturité professionnelle
- Règlement général des filières de maturité professionnelle
 - Art. 2 5 ) L'enseignement menant à la maturité professionnelle est dispensé par
 - Art. 3
 - Art. 4 7 ) 1 Sous réserve des compétences du Conseil d'État, le Département de
 - Art. 5
 - Art. 6 10 ) 1 Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent , pendant l’année civile
 - Art. 7
 - Art. 7 a
 - Art. 8 13 ) Pour calculer le nombre de points requis, à l’exception des résultats
 - Art. 9 14 1 Sont admis en MP2, les titulaires d'un CFC qui peuvent attester de la
 - Art. 10
 - Art. 10 a 16 ) 1 L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au
 - Art. 11 17 ) Pour pouvoir être admis - es en 1ère année de MP1 les élèves et
 - Art. 12 18 ) 1 Le nombre d’élèves à plein temps est fixé par le département.
 - Art. 13
 - Art. 14 20 ) Durant les apprentissages en mode dual ou les formations en école
 - Art. 15 21 ) Les pôles peuvent organiser pour les personnes en formation en
 - Art. 16
 - Art. 17 23 1 Des dispenses de cours et, ou d 'examen peuvent être octroyées aux
 - Art. 18 24 ) 1 Les personnes en formation ainsi que les auditrices et auditeurs sont
 - Art. 19
 - Art. 20 26 ) 1 L'échelle des notes est la suivante:
 - Art. 21 27 ) 1 Les notes qui correspondent à la moyenne de plusieurs branches
 - Art. 22 28 ) 1 Au terme de chaque semestre, le pôle délivre un bulletin qui décide
 - Art. 23
 - Art. 24 Sur la base du bulletin semestriel, la direction décide:
 - Art. 26 31 ) 1 La répétition d'une année ne peut intervenir qu'une seule fois durant
 - Art. 27 La répétition peut être refusée, notamment lorsque l'échec est dû à des
 - Art. 28 32 ) Est exclue de l’enseignement menant à la maturité professionnelle,
 - Art. 29 En cas de résultats nettement insuffisants, la direction peut proposer
 - Art. 30 33 ) 1 La direction peut accorder une promotion conditionnelle
 - Art. 31
 - Art. 32 35 ) 1 Les examens finaux ont lieu au terme du cursus de formation et
 - Art. 33
 - Art. 34 37 ) 1 En cas d'indiscipline ou de manquement grave durant un examen
 - Art. 35 38 ) 1 Dans le cadre de la réalisation de leur travail interdisciplinaire, les
 - Art. 36 1 Tous les examens sont appréciés et notés par un jury d'examen
 - Art. 37 39 ) 1 Les branches d'examen sont définies dans le plan d'études cadre
 - Art. 39 41 ) 1 La note d'é cole correspond à la moyenne de toutes les moyennes
 - Art. 40 42 ) 1 Pour obtenir la maturité professionnelle, les candidat - e - s doivent
 - Art. 41 43 ) La mention «Très bien» est décernée aux candidat - e - s obtenant le
 - Art. 42 44 ) 1 La personne qui échoue à l'examen de maturité professionnelle
 - Art. 43
 - Art. 44 Un écolag e est perçu auprès des candidats domiciliés hors du canton,
 - Art. 45 46 ) 1 Les élèves domiciliés dans le canton et qui se présentent une
 - Art. 46
 - Art. 47
 - Art. 48 49 ) 1 En complément à l’article 23 et pour être promues dans le semestre
 - Art. 49 L'examen de maturité professionnelle porte sur les branches suivantes:
 - Art. 50
 - Art. 51
 - Art. 51 a 54 ) 1 Les notes des compétences opérationnelles du domaine de
 - Art. 52
 - Art. 52 a 57 1 Les notes des compétences opérationnelles du domaine de
 - Art. 52 b
 - Art. 52 c
 - Art. 52 d
 - Art. 52 e
 - Art. 52 f 62 Durant le stage de longue durée, la personne en formation est tenue
 - Art. 52 g
 - Art. 53
 - Art. 54 65 1 L'examen de maturité a lieu avant le stage de longue durée et porte
 - Art. 54 a
 - Art. 55
 - Art. 56
 - Art. 57 69 )
 - Art. 58 70 1 En complément de l'article 23, les conditions cumulatives de
 - Art. 59 71 1 En complément de l'article 23, les conditions cumulatives de
 - Art. 61
 - Art. 62
 - Art. 63
 - Art. 64
 - Art. 64 a
 - Art. 65
 - Art. 66 Le présent règlement abroge:
 - Art. 67
 - Art. 6 8 83 ) 1 Il s'applique aux personnes en formation qui entrent en 1ère année