Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande (416.632) 
                
                
            INHALT
Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande
- Convention-cadre relative à la coordination universitaire romande
 - Art. 2 La coordination universitaire romande vise notamment les objectifs
 - Art. 3 1 Les hautes écoles ont un devoir général d'information à l'égard des
 - Art. 4 1 Les organes suivants sont chargés de mettre en œuvre la coordination
 - Art. 5 Les départements de l'Instruction publique et le Conseil des écoles
 - Art. 6 1 La Conférence universitaire romande (ci - après: la conférence)
 - Art. 7 La conférence collabore étroitement avec la Conférence universitaire
 - Art. 9 1 La conférence est composée:
 - Art. 10 1 La commission de coordination romande (ci - après: la commission de
 - Art. 11 1 La commission de coordination est chargée, en général, de se
 - Art. 12 La commission de coordination établit un rapport annuel d'activité à
 - Art. 13 1 La commission de coordination est composée:
 - Art. 14
 - Art. 15 Les commissions scientifiques établissent un rapport annuel d'activité
 - Art. 16 Chaque commission scientifique est composée de deux professeurs de
 - Art. 17
 - Art. 18 1 Le service de la comptabilité est assumé pour la commission de
 - Art. 19
 - Art. 20 Les cantons ou hautes écoles associés sont ceux qui adhèrent à l'une
 - Art. 21 1 La présente convention est conclue pour une durée d e dix ans.
 - Art. 22 La convention pourra être dénoncée avant son échéance pour la fin
 - Art. 23 1 La présente convention entre en vigueur immédiatement.