Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (150.10) 
                
                
            INHALT
Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents
- Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents
 - Art. 2 La collectivité publique ne répond pas des opinions émises au cours d'un
 - Art. 3 Les dispositions du droit privé fédéral sont applicables à titre de droit
 - Art. 4 Le droit fédéral est réservé, ainsi que les dispositions spéciales du droit
 - Art. 6 Aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes
 - Art. 7 La collectivité ne répond du dommage résultant des actes licites de ses
 - Art. 8 1 Lorsqu'un tiers subit des lésions corporelles ou décède à la suite de
 - Art. 9 Le lésé n'a aucune action con tre l'agent responsable.
 - Art. 10 L’action contre la collectivité publique se prescrit conformément aux
 - Art. 11 La collectivité publique qui a réparé le dommage a une action
 - Art. 12 L'actio n est exercée par l'organe exécutif de la collectivité publique
 - Art. 13 L’action récursoire de la collectivité publique se prescrit par trois ans à
 - Art. 14
 - Art. 15 1 L'action est exercée par l'organe exécutif de la collectivité publique
 - Art. 16 Lorsque l'agent assume en vertu du droit fédéral une responsabilité
 - Art. 17 L'action récursoire de la collectivité publique contre l'agent responsable
 - Art. 18 Lorsque l'agent qui assume une responsabilité primaire en vertu du
 - Art. 19 L’action récursoire de l’agent se prescrit par trois ans à compter du jour
 - Art. 20 Les prétentions ne dépassant pas 30'000 francs doivent être
 - Art. 22 1 Si la demande est fond ée dans son principe, la collectivité publique
 - Art. 23
 - Art. 24 Les articles 47 et 48 LPJA sont applicables.
 - Art. 25 Les prétentions supérieures à 30’000 francs doivent être adressées à
 - Art. 26
 - Art. 27 1 La commission siège à trois personnes. La ou le président choisit deux
 - Art. 28 Les membres de la commission et la ou le secrétaire sont indemnisés
 - Art. 29
 - Art. 31 1 La commission s’efforce de concilier les parties.
 - Art. 32 Si la négociation aboutit, la commission consigne l’accord intervenu au
 - Art. 33 1 Si la conciliation n’aboutit pas, la procédure continue.
 - Art. 34
 - Art. 35 1 Les articles 47 et 48 LPJA sont applicables, sous réserve de l’alinéa
 - Art. 36
 - Art. 37 1 La collectivité publique contre laquelle peut être envisagée une action
 - Art. 39 Lorsqu'un agent est personnellement mis en cause en vertu du droit
 - Art. 40 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin
 - Art. 58, lettre g (nouvelle teneur) g) des affaires à régler par l’action de droit administratif en vertu d’une
 - Art. 41 La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents
 - Art. 42
 - Art. 43 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.