Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation (824.21) 
                
                
            INHALT
Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
- Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
 - Art. 9 Le président, ses suppléants, les membres et leurs suppléants,
 - Art. 11 Le président doit, seul, dans un premier stade, tenter d'obtenir
 - Art. 16 Quand el le peut avoir lieu, l'audience de conciliation se tient
 - Art. 17 1 Les parties peuvent accepter ou refuser la proposition de
 - Art. 22 Les dispositions qui précèdent sur la procédure de médiation
 - Art. 24 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur