Loi d’introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (323.11) 
                
                
            INHALT
Loi d’introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs
- Loi d’introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs
 - Art. 2
 - Art. 3 Si le - la juge des mineur - e - s constate au cours d’une procédure qu’un
 - Art. 4
 - Art. 5 Le - la juge des mineur - e - s désigne le service en charge de la protection
 - Art. 6 Pour l’exécution des mandats d’assistance personnelle, le - la juge des
 - Art. 7 En principe, une assistance personnelle est prévue pour tout
 - Art. 8 Le - la juge des mineur - e - s fait appel au service pénitentiaire lorsqu’il
 - Art. 9 Le - la juge d es mineur - e - s peut, en tout temps, prendre des
 - Art. 10 1 Dans le jugement, le - la juge des mineur - e - s fixe la forme et les
 - Art. 11 1 Pour toute privation de liberté de plus d’un mois, le - la juge des
 - Art. 12 Les compétences dévolues à la commission au sens de l’article 28,
 - Art. 13 L’accompagnement du ou de la mineur - e pendant le délai d’épreuve
 - Art. 14 Lorsqu’une mesure ou une peine se prolonge au - delà de l’âge de 18
 - Art. 15 La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.
 - Art. 16
 - Art. 5, al. 1, let. d (nouvelle) et al. 3 (nouveau) d) possédant une formation ou une expérience suffisante dans le
 - Art. 24, al . 2 (nouveau)