Règlement général concernant la détention dans le canton de Neuchâtel (352.1) 
                
                
            INHALT
Règlement général concernant la détention dans le canton de Neuchâtel
- Règlement général concernant la détention dans le canton de Neuchâtel
 - Art. 3 Sont réservées:
 - Art. 4 L'inspection des locaux de détention et le contrôle du respect des
 - Art. 8 La personne détenue doit veiller à son hygiène corporelle.
 - Art. 12 La détention d'animaux de compagnie n'est pas autorisée.
 - Art. 15 La personne détenue est entendue, à bref délai, par la direction de
 - Art. 22 Les installations sanitaires doivent être accessibles aux personnes
 - Art. 23 L'ordre et la propreté des locaux, l'usage des installations sanitaires et
 - Art. 26 Le médecin de l'établissement doit en outre:
 - Art. 30 Les achats à l'extérieur ne peuvent être effectués que par
 - Art. 31 L'ordre et la discipline doivent être maintenus dans l'intérêt de la
 - Art. 36 Afin de préparer les personnes condamnées aux conditions de travail
 - Art. 37 La personne détenue peut, si elle est reconnue capable et si la
 - Art. 47
 - Art. 53
 - Art. 56
 - Art. 57
 - Art. 60
 - Art. 61
 - Art. 62
 - Art. 63
 - Art. 64
 - Art. 65
 - Art. 66
 - Art. 67
 - Art. 68
 - Art. 69
 - Art. 70
 - Art. 71 Les demandes de téléphone doivent être autorisées par le juge.
 - Art. 72 La personne en détention préventive ne peut bénéficier de congés ou
 - Art. 73 En détention préventive, le juge fixe les droits de visite.
 - Art. 74 Le juge saisi de la cause est immédiatement informé de tout cas
 - Art. 75 Pour le surplus, les dispositions du présent règlement sont
 - Art. 76
 - Art. 77 L'exécution des peines et mesures ainsi que le régime de la détention
 - Art. 78 Sont abrogés:
 - Art. 79 Le présent règlement, qui entre immédiatement en vigueur, sera