Loi cantonale sur l’énergie (740.1) 
                
                
            INHALT
Loi cantonale sur l’énergie
- Loi cantonale sur l’énergie
 - Art. 2 La loi s’applique à l’approvisionnement énergétique du canton, ainsi qu’à
 - Art. 3 1 Des mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont réalisables
 - Art. 4 1 Des dérogations à la présente loi et à son règlement d'exécution
 - Art. 6 1 En particulier, les bâtiments propriétés des communes et des entités
 - Art. 7 Le Grand Conseil :
 - Art. 9 1 Le département désigné par le Conseil d’État (ci - après : le
 - Art. 10 Le Conseil d’État désigne le service responsable (ci - après : le service)
 - Art. 11 1 Au début de chaque période législative, le Conseil d’État nomme une
 - Art. 13 1 Les communes se dotent d’une commission consultative de l’énergie.
 - Art. 14 Le Conseil d’État peut déléguer certaines compétences aux communes
 - Art. 15
 - Art. 16 Le service traite les données qui permettent d’appliquer la présente loi,
 - Art. 17 1 La conception directrice établit les principes fondamentaux de la
 - Art. 19 1 Le plan cantonal de l’énergie, établi par le service en collaboration
 - Art. 20 1 Les zones énergétiques recouvrent des portions de territoire
 - Art. 21
 - Art. 22 En cas d’intérêt régional ou intercommunal, le Conseil d’État peut
 - Art. 23 Les bâtiments, dont plus des deux tiers des besoins de chaleur sont
 - Art. 24 1 En cas de raccordement obligatoire à un réseau de chauffage à
 - Art. 25 La conception directrice, le plan cantonal de l’énergie et, le cas
 - Art. 26
 - Art. 27
 - Art. 28 1 Afin de soutenir les nouvelles technologies énergétiques, en particulier
 - Art. 29 1 Le canton et les communes encouragent l’utilisation économe et
 - Art. 30 Le Conseil d’État intervient auprès des prêteurs hypothécaires actifs
 - Art. 3 1 1 Les bâtiments à construire ou rénovés répondant à des performances
 - Art. 3 2
 - Art. 3 3 Le canton et les communes mènent une politique active en vue de la
 - Art. 3 4 1 Les installations productrices alimentées aux
 - Art. 3 5 Toute construction de centrale s thermoélectriques à énergie fossile doit
 - Art. 3 6 Le droit fédéral fixe les conditions de reprise de l’énergie et de
 - Art. 3 7 Le Conseil d ’État pourvoit à l’application de la législation fédérale en
 - Art. 3 8 1 Le couplage chaleur - force (ou cogénération) désigne des installations
 - Art. 39
 - Art. 40 Les déchets verts qui s’y prêtent sont, en principe, valorisés par
 - Art. 4 1
 - Art. 4 2 1 Les bâtiments et les installations doivent être construits et entretenus
 - Art. 4 3 1 Les bâtiments à construire et les extensions de bâtiments existants
 - Art. 4 4 Les bâtiments, parties de bâtiments ou installations existants ne
 - Art. 4 5 1 Le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB ® ) reconnu au
 - Art. 4 6 Les frais de détermination des performances énergétiques des
 - Art. 4 7 Lorsque la classe d’efficacité d’un bâtiment est mauvaise, le service
 - Art. 4 8 Pour les bâtiments du secteur public, les documents déterminant les
 - Art. 4 9
 - Art. 50 1 Les const ructions neuves, chauffées ou refroidies, doivent présenter
 - Art. 5 2 1 Les installations de chauffage et de préparation d’eau chaude
 - Art. 53
 - Art. 5 5 Dans les bâtiments d’habitation, les chauffe - eau centralisés existants
 - Art. 5 6 L’utilisation de l’énergie fossile pour le chauffage des nouveaux
 - Art. 5 7 Lors de la construction, du renouvellement ou de la transformation
 - Art. 5 8 1 Le s bâtiments à construire doivent faire l’objet d’un renouvellement
 - Art. 5 9 Lors de sa mise en place ou de son remplacement, une installation de
 - Art. 60
 - Art. 6 1 1 Les nouveaux réseaux d’éclairage public ainsi que les installations
 - Art. 6 2 Les communes peuvent introdui re, dans leur règlement des
 - Art. 6 3 1 Le département peut exiger de chaque consommateur final, localisé
 - Art. 6 4
 - Art. 6 5 Afin de permettre au service d'assumer les tâches qui lui incombent en
 - Art. 6 6 Le service est autorisé à accéder à la banque de données de
 - Art. 6 7 Cet accès a p our but de permettre au service :
 - Art. 6 8 1 Les services gestionnaires de la banque de données de l’estimation
 - Art. 6 9 Le person nel du service qui accède aux données reçues en vertu des
 - Art. 70 Toute personne qui collabore à l'exécution de la présente loi observe,
 - Art. 7 1 Tout litige relatif à la transmission et au traitement de données est
 - Art. 7 2
 - Art. 7 3 1 Le fonds cantonal de l'énergie est destiné à financer les subventions
 - Art. 7 4 1 Le Conseil d’État décide de l’utilisation du fonds, conformément à sa
 - Art. 7 5
 - Art. 7 6 1 Les décisions des communes et du service sont susceptibles d’un
 - Art. 7 7
 - Art. 7 8 1 Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne
 - Art. 7 9 1 Toute décision, prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
 - Art. 8 3