Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel (922.521) 
                
                
            INHALT
Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel
- Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel
 - Art. 2
 - Art. 3 1 Le droit de chasse sur le lac appartient aux cantons de Fribourg, Vaud
 - Art. 4 1 Pour l'exercice et la surveillance de la chasse sur le lac, toute limite
 - Art. 5 Le droit de chasse sur le lac est soumis au régime des permis.
 - Art. 6 2 ) 1 Quiconque participe à une poursuite ou à une manœuvre dont le but
 - Art. 7
 - Art. 8
 - Art. 9 Le permis est retiré et son prix est restitué le cas échéant dans les
 - Art. 10
 - Art. 11 7 ) 1 Le titulaire d'un permis ne peut chasser qu'à partir d'une embarcation
 - Art. 12 8 ) Seuls peuvent être utilisés les fusils de chasse à grenaille :
 - Art. 13 L'utilisation de grenaille de plomb est interdite pour la chasse sur le lac.
 - Art. 15 1 Le titulaire d'un permis peut se faire accompagner sur le lac par un ou
 - Art. 16 10 ) 1 Il est interdit de chasser:
 - Art. 17
 - Art. 18 11 ) 1 Les types de permis sont valables comme suit :
 - Art. 19
 - Art. 20 1 Le titulaire d'un permis est tenu de remplir le carnet de statistique qui
 - Art. 21 Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la
 - Art. 22 1 Les agents chargés de la surveillance de la chasse sur le lac sont
 - Art. 23
 - Art. 24 Tout chasseur est tenu de porter sur lui son permis et de le présenter
 - Art. 25
 - Art. 26 1 La commission intercantonale se réunit en principe une fois par an
 - Art. 27 1 Les cantons concordataires désignent les autorités administratives et
 - Art. 28
 - Art. 29 1 Sous réserve des pénalités prévues par la législation fédérale, les
 - Art. 30 1 Une fois passée en force, toute décision prise en vertu de la législation
 - Art. 31 1 Le présent concordat entrera en vigueur le 1 er mars 1998.
 - Art. 32 Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin