Règlement concernant les mesures d’intégration professionnelle (823.201) 
                
                
            INHALT
Règlement concernant les mesures d’intégration professionnelle
- Règlement concernant les mesures d’intégration professionnelle
 - Art. 2
 - Art. 3 1 Les mesures ont un caractère subsidiaire par rapport aux prestations
 - Art. 4 1 Le département en charge de l’emploi (ci - après : le département) est le
 - Art. 5 1 Le service de l’emploi (ci - après : le s ervice) développe et organise des
 - Art. 6 1 L’office du marché du travail (ci - après : l’OMAT) décide de l’octroi des
 - Art. 7 L’office des relations et des conditions de travail (ci - après : l’ORCT) est
 - Art. 8 Selon leurs spécificités respectives, les mesures s’adressent aux
 - Art. 9 Pour bénéficier des mesures, la personne demandeuse d’emploi doit
 - Art. 10 1 Pour bénéficier des prestations financières liées aux mesures
 - Art. 11 1 L’OMAT décide de l’octroi d’une mesure en fonction du projet et de la
 - Art. 13 Les mesures peuvent se déro uler auprès d’organismes reconnus et
 - Art. 14
 - Art. 15 Si nécessaire, le service fixe les conditions spécifiques à chaque
 - Art. 16 Les mesures de base visent à identifier, améliorer et développer les
 - Art. 17 Les mesures de base consistent essentiellement en des formations,
 - Art. 18
 - Art. 19 Les mesures professionnelles et techniques consistent :
 - Art. 20 Les mesures d’emplo i ont notamment pour objectifs de :
 - Art. 21 1 Les mesures d’emploi consistent dans le versement de prestations
 - Art. 22 1 Les mesures d’emploi consistent en :
 - Art. 23
 - Art. 24
 - Art. 25
 - Art. 26 1 La ou le requérant - e doit fournir tous les renseignements et documents
 - Art. 27
 - Art. 28 Dans les limites de leur domaine de compétence, les autorités
 - Art. 29 1 La personne demandeuse d’emploi qui ne se présente pas à une
 - Art. 30 L’employeu se ou l’employeur peut être tenu de restituer les prestations
 - Art. 31 1 La personne qui a bénéf icié de prestations auxquelles elle n’avait pas
 - Art. 32 1 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire
 - Art. 33 Sera puni de l’amende jusqu’à 10'000 francs, si le fait n’est pas réprimé
 - Art. 34
 - Art. 35 Sont abrogés :