Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (322.0) 
                
                
            INHALT
Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse
- Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse
 - Art. 2 Les dispositions du code de pr océdure pénale suisse et de la présente
 - Art. 3 L'immunité des membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat est
 - Art. 4 4 ) 1 Le service désigné par le C onseil d’ E tat (ci - après: le service) reçoit,
 - Art. 5
 - Art. 6
 - Art. 6a
 - Art. 6b 10 ) 1 Les procureures et les procureurs assistants peuvent intervenir
 - Art. 6c 11 ) 1 Les procureures et les procureurs assistants sont compétents pour:
 - Art. 7
 - Art. 8
 - Art. 9 La procédure devant les autorités pénales est conduite en langue
 - Art. 9a 13 ) Sont considérés comme fériés dans le canton, les jours où les
 - Art. 10 La commission administrative des autorités judiciaires est compétente
 - Art. 10a
 - Art. 12 La notification par publication officielle a lieu dans la Feuille officielle de
 - Art. 12a 15 ) Sur requête motivée, les autorités judiciaires transmettent aux
 - Art. 13
 - Art. 14 1 L'autorité ou le pouvoir exécutif des collectivités publiques a qualité de
 - Art. 15 à 24 16 )
 - Art. 25 17 ) Les greffières et les greffiers rédacteurs ainsi que les procureures et
 - Art. 26 Les off iciers et agents de la police judiciaire peuvent procéder à
 - Art. 28 1 La commission administrative des autorités judici aires peut établir une
 - Art. 29
 - Art. 30 1 La direction de la procédure peut décider d'octroyer une récompense
 - Art. 31 Seuls les officiers de la police judiciaire sont compétents pour ordonner
 - Art. 32 Les professionnels de la santé sont tenus d'annoncer im médiatement
 - Art. 33
 - Art. 34
 - Art. 35 20 ) 1 Le procureur g énéral et le procureur qui a procédé en première
 - Art. 36 22 ) 1 Le Grand Conseil fixe le tarif des frais de procédure et des
 - Art. 36a 24 ) 1 L’indemnité pour frais de défense du - de la prévenu - e est fixée sur
 - Art. 36b
 - Art. 36c 26 ) 1 L’ E tat garantit à l’avocat - e de la première heure le paiement de ses
 - Art. 37 Chaque autorité pénale se charge des publications que son activité
 - Art. 37a 28 ) 1 Le Ministère public ou le tribunal qui a prononcé le jugement en
 - Art. 38 Les textes législatifs suivants sont abrogés: