Règlement concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique (807.301) 
                
                
            INHALT
Règlement concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique
- Règlement concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique
 - Art. 2 1 Le présent règlement s'applique aux personnes résidant ou de passage
 - Art. 3
 - Art. 4 La commission a pour mission de veiller au respect des droits des
 - Art. 5 1 La commission contrôle l'environnement institutionnel et son impact sur
 - Art. 6 1 Les directions médicales des institutions p sychiatriques adressent
 - Art. 7 1 La commission effectue au moins quatre visites annuelles des hôpitaux
 - Art. 9 Les membres de la commission sont tenus à un devoir général de
 - Art. 10 Les libertés fondamentales et les droits des patients sont garantis aux
 - Art. 11 Aucune mesure restreignant la liberté personnelle ne peut être
 - Art. 12 1 A titre exceptionnel, notamment en cas d'urgence, le médecin
 - Art. 13 Le bien - fondé de la mesu re doit faire l'objet de réévaluations aussi
 - Art. 14 1 Les mesures restreignant la liberté personnelle doivent faire l'objet
 - Art. 15 Le patient, son représentant légal, la personne qu'il a désignée pour le
 - Art. 16 1 La commission ou, sur délégation, l'un de ses membres, procède
 - Art. 17
 - Art. 18 L'admission dans un hôpital psychiatrique au sens de l'article 100 de la
 - Art. 19
 - Art. 20 1 Toute demande d'admission doit être accompagnée d'un certificat
 - Art. 21 Les types d'admission sont les suivants:
 - Art. 22 La personne qui demande son admission est accueillie sans autre
 - Art. 23
 - Art. 24 1 Les hospitalisations dans un hôpital psychiatrique ordonnées par
 - Art. 25
 - Art. 26 1 Sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles
 - Art. 27 1 Le médecin responsable refuse la sortie lorsqu'il estime que celle - ci
 - Art. 28
 - Art. 29 Sous réserve des lois spéciales, la procédure est régie par la loi sur la
 - Art. 30 Le règlement d'exécution de la loi sur la protection et la surveillance
 - Art. 31