Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire
                            Règlement  de la 8  e  année de la scolarité obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur  l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984  2  )  ;  vu  la  loi  portant  rénovation  du  cycle  3,  années  9,  10  et  11  de  la  scolarité  obligatoire, du 18 février 2014;  sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation  et de la famill  e,  arrête:  TITRE PREMIER  Dispositions générales, organisation et évaluation  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales et organisation  Article premier  Le présent règlement définit pour la 8  e  année de la scolarité  obligatoire, son organisation, les  modalités d’évaluation des apprentissages de  l’élève, les critères de promotion au cycle 3 et d'admission dans les niveaux de  la 9  e  année ainsi que la communication entre l'école et les familles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'année scolaire est divisée en deux semestres:
                            a)  le premier semestre qui s’étend du début de l'année scolaire à fin janvier;  b)  et le second semestre qui s’étend de la fin du mois de janvier à la fin de  l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3 ) Les abréviations utilisées pour les domaines disciplinaires ou les
                            disciplines  définis  dans  le  Plan  d'études  romand  (ci  -  après  :  PER)  sont  les  suivantes  :  Domaines disciplinaires  Disciplines  Abréviations  Arts  Activités créatrices manuelles  ACM  Arts visuels  AVI  Musique  MUS  Capacités transversales  CTR  Corps et mouvement  Education physique  EPH  Formation générale  Formation générale  FGE  FO 2015 N  o  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 3 juillet 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet à la rentrée scolaire 2023  -  2024  année
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Langues  Allemand  ALL  Anglais  ANG  Français  FRA  Mathématiques   et   sciences   de   la  nature  Mathématiques  MAT  Sciences de la nature  SCN  Sciences humaines et sociales  Géographie  GEO  Histoire  HIS  Éducation numérique  Médias, science informatique et usages  MIU  CHAPITRE 2  Évaluation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L'échelle des notes va de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par
                            demi  -  points.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La note 4 constitue le seuil de suffisance.
Art. 6
                            1  Par  moyenne  annuelle,  on  entend  la  moyenne  arithmétique,  arrondie  au demi  -  point, des notes attribuées du début à la  fin de l'année scolaire dans  chaque discipline évaluée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  partir  du  1/4  de  point,  la  moyenne  annuelle  est  arrondie  au  1/2  point  supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A partir de 3/4 de point, elle est arrondie à la note entière supérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Par moyenne g énérale, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au
                            dixième de point, des moyennes annuelles au sens de l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 4 ) Les apprentissages de l’élève sont évalués dans les disciplines
                            suivantes  :  FRA,  ALL,  ANG,  MAT,  SCN,  H  IS,  GEO,  AVI,  MUS,  ACM,  EPH  et  MIU.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les membres du corps enseignant et de direction concernés tiennent
                            compte,  lors  de  l’évaluation  des  apprentissages,  des  éventuelles  mesures  d’adaptation dont les élèves ayant des  besoins éducatifs particuliers bénéficient,  selon les dispositions cantonales en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 5 )
                            TITRE 2  Promotion au cycle 3 et admission dans les niveaux de la 9  e  année  CHAPITRE PREMIER  Promotion, promotion par dérogation, passage et  non  -  promotion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Au terme de la 8 e année, l’autorité scolaire communale ou
                            intercommunale  compétente  décide,  sur  la  base  des  résultats  scolaires  de  l’élève, de sa promotion, de sa promotion par dérogation, de son passage, ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 3 juillet 2023 (FO  2023 N° 27) avec effet à la rentrée scolaire 2023  -  2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Abrogé par A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 6 ) 1 La promotion d'un ou une élève lui permet d'accéder à
                            l’enseignement du cycle 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  être  promu  -  e  au  terme  de  la  8  e  année, l’élève doit, sur l'ensemble des  discipl  ines évaluées:  a)  obtenir une moyenne générale de 4,0 au moins;  b)  obtenir la somme de 8 points au moins en français et en mathématiques;  c)  ne pas avoir de moyenne annuelle inférieure à 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            7  )  1  La promotion par dérogation  permet à un ou une élève ne répondant  pas aux conditions de promotion d'accéder à l’enseignement du cycle 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au terme de la 8  e  année, une promotion par dérogation peut être décidée dans  les cas particuliers suivants:  a)  un ou une élève ayant obtenu la  somme de 7,5 points au moins en français  et en mathématiques ainsi qu'une moyenne générale de 3,9 au moins;  b)  un ou une élève non francophone et/ou externe scolarisé  -  e dans le canton  depuis une durée inférieure à deux ans;  c)  un ou une élève non promu  -  e à  l'issue de la 8  e  année mais ayant déjà deux  ans de retard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque les intérêts de l’élève le commandent, une promotion par dérogation  dans une autre situation que celles prévues à l’alinéa 2 peut être envisagée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Avant  toute  décision  de  promotion  par  dé  rogation,  le  ou  la titulaire  de  classe  avise les représentants légaux de la situation au cours d'un entretien personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 8 ) Le passage permet à un ou une élève, relevant de l'enseignement
                            spécialisé et bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé pour l'ensemble  des disciplines, de poursuivre sa scolarité au cycle 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 9 ) 1 Sous réserve des situations de promotion par dérogation et de
                            passage, l’élève qui ne répond  pas aux conditions de promotion est non promu  -  e et répète la 8  e  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avant toute décision de non  -  promotion, le ou la titulaire de classe prend contact  avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien  personnel.  CHAPIT  RE 2  Admission dans les niveaux de la 9  e  année
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 L'enseignement du français et des mathématiques se fait à niveaux dès
                            la 9  e  année. On entend par niveaux 1 et 2 au sens du présent règlement:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021  -  2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 19  mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021  -  2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021  -  2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021  -  2022  -  promotion  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            soit le niveau 2 décrit dans le PER pour le français et les mathématiques.  b)  Niveau 2: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs de niveaux plus  élevés,  soit  le  niveau  3  décrit  dans  le  PER  pour  le  français  et  les  mathématiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 10 ) L'admission dans les niveaux de 9 e année en français et en
                            mathématiques, se fait comme suit en fonction de la moyenne annuelle de 8  e  année de la discipline concernée ar  rondie au dixième  :  a)  niveau 2 si la moyenne annuelle est égale ou supérieure à 4,9  ;  b)  niveau 1 si la moyenne annuelle est inférieure à 4,7  ;  c)  niveau 2 si la moyenne annuelle est de 4,7 ou 4,8 et si les avis de l’enseignant  ou de l’enseignante de la discipline  concernée ainsi que des représentants  légaux  sont  favorables  au  niveau  2.  En  cas  de  divergence,  l’avis  des  représentants légaux est prépondérant.  TITRE 3  Communication avec les parents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Une séance de parents est organisée durant le premier semestre de
                            l’année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            11  )  1  L'agenda scolaire, dans lequel les enseignants et les enseignantes  inscrivent les notes, fait le lien entre l’école et la famille.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction, les enseignants et les enseignan  tes, les représentants légaux et  l’élève peuvent y consigner régulièrement les observations, les communications  et les remarques ponctuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   sert   également   à   aviser   rapidement   les   représentants   légaux   des  observations importantes concernant l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 12 ) 1 Un bulletin scolaire donnant des informations globales sous forme
                            de notes, d’évaluations et/ou de commentaires  est remis à l’élève au semestre  et à la fin de l'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A la fin de l’année scolaire, il indique notamment:  a)  la moyenne générale et les moyennes annuelles;  b)  la promotion, la promotion par dérogation, le passage ou la non  -  promotion de  l’élève;  c)  les niveaux qui seront suivis par l’élève en 9  e  année pour le français et les  mathématiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour tout ou toute élèv  e bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé dans  le cadre de l’enseignement spécialisé, il indique que la scolarité se poursuit en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  e  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  T  eneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A  du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021  -  2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021  -  2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Te  neur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021  -  2022  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            langue et de culture d’origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 13 ) 1 A la fin du deuxième semestre, le ou la titulaire de classe établit un
                            rapport d’évaluation pour chacun  -  e de ses élèves dont la moyenne annuelle en  français ou mathématiques est de 4,7 ou 4,8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  rapport  consigne  les  diffé  rents  critères  permettant  de  définir  l'admission,  dans les niveaux 1 et 2 de 9  e  année, soit:  a)  les résultats scolaires comprenant:  -  la moyenne annuelle en français et en mathématiques, indiquée une fois  au dixième et une fois au demi  -  point;  -  la moyenne  générale.  b)  l'avis des enseignants et des enseignantes concerné  -  e  -  s;  c)  abrogée  ;  d)  l'avis  des  représentants  légaux  de  l'élève  dont  la  moyenne  annuelle  en  français ou en mathématiques  est de 4,7 ou 4,8  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce  rapport  est  présenté  aux  représentants  légaux  po  ur  avis  avant  que  la  décision finale d’admission ne soit prise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  est  ensuite  restitué  à la  direction  selon  les modalités  définies  dans chaque  centre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une  mention  des  éventuelles  mesures  d'adaptation  dont  l'élève  a  bénéficié  durant l'année peut être ann  exée au rapport d'évaluation.  TITRE 4  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 L'arrêté concernant l’évaluation des apprentissages de l’élève en 8
                            e  année et les conditions de promotion au cycle 3, du 21 mai 2014  14  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Le présent arrêté entre en vigueur au début de l’année scolaire 2015 -
                            2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
                            neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A  du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021  -  2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  FO  2014 N° 21  apport