Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire (410.523) 
                
                
            INHALT
Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire
- Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire
 - Art. 2 L'année scolaire est divisée en deux semestres:
 - Art. 3 3 ) Les abréviations utilisées pour les domaines disciplinaires ou les
 - Art. 4 L'échelle des notes va de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par
 - Art. 5 La note 4 constitue le seuil de suffisance.
 - Art. 6
 - Art. 7 Par moyenne g énérale, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au
 - Art. 8 4 ) Les apprentissages de l’élève sont évalués dans les disciplines
 - Art. 9 Les membres du corps enseignant et de direction concernés tiennent
 - Art. 10 5 )
 - Art. 11 Au terme de la 8 e année, l’autorité scolaire communale ou
 - Art. 12 6 ) 1 La promotion d'un ou une élève lui permet d'accéder à
 - Art. 13
 - Art. 14 8 ) Le passage permet à un ou une élève, relevant de l'enseignement
 - Art. 15 9 ) 1 Sous réserve des situations de promotion par dérogation et de
 - Art. 16 L'enseignement du français et des mathématiques se fait à niveaux dès
 - Art. 17 10 ) L'admission dans les niveaux de 9 e année en français et en
 - Art. 18 Une séance de parents est organisée durant le premier semestre de
 - Art. 19
 - Art. 20 12 ) 1 Un bulletin scolaire donnant des informations globales sous forme
 - Art. 21 13 ) 1 A la fin du deuxième semestre, le ou la titulaire de classe établit un
 - Art. 22 L'arrêté concernant l’évaluation des apprentissages de l’élève en 8
 - Art. 23 Le présent arrêté entre en vigueur au début de l’année scolaire 2015 -
 - Art. 24 Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation