Accord intercantonal sur les marchés publics
                            Accord intercantonal  sur les marchés publics (AIMP)  Section 1: Dispositions générales  Article  premier  1  )  1  Le présent accord vise l'ouverture des marchés publics des  cantons, des communes et des autres organes assumant des  tâches cantonales  ou  communales. Il  s'applique  également  aux tiers,  dans  la mesure  où  ceux  -  ci  sont obligés par des accords internationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il vise à harmoniser les règles de passation des marchés conformément à des  principes définis en commun, ainsi qu'à  transposer les obligations découlant de  l'Accord relatif aux marchés publics (OMC) et de l'Accord entre la Communauté  européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés  publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les cantons p arties conservent le droit:
                            a)  de passer entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux en vue d'étendre  le champ d'application du présent accord ou de développer leur coopération  de toute autre manière;  b)  de passer des accords analogues avec des régio  ns frontalières ou des Etats  voisins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les autorités compétentes de chaque canton édictent des dispositions
                            d'exécution, qui doivent être conformes au présent accord.  Section 2: application de l'accord  2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 3 ) 1 Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des
                            travaux   publics,   de   l'aménagement   du   territoire   et   de   la   protection   de  l'environnement  représentant  les  cantons  parties  au  présent  accord,  forment  l'autorité intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  intercantonale est compétente pour:  a  )  modifier le présent accord, sous réserve de l'approbation des cantons parties;  b)  édicter des règles concernant les procédures d'adjudication;  c)  adapter les valeurs seuils mentionnées dans les annexes;  c  bis  )  prendre  acte et transmettre une demande d'exemption des adjudicateurs de  l'assujettissement  au  présent  accord,  lorsque  d'autres  entités  sont  libres  d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique à des conditions  substantiellement identiques (clause d'e  xemption);  d)  ab  rogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon accord intercantonal  du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Titre abrogé par accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de contrôle;  f)  adopter  un  règlement  fixant  les  règles  d'organisation  et  de  procédure  pour  l'application du présent accord.  g)  agir comme organe de  contact dans le cadre des traités internationaux;  h)  désigner    les    délégués    cantonaux    aux    commissions    nationales    et  internationales et approuver les règles de fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité des trois  -  quarts des  représentants présents, pour autant que la moitié des cantons soit représentée.  Chaque  canton  partie  à  l'accord  dispose  d'une  voix,  qui  est  exprimée  par  un  membre de son gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorité   intercantonale   collabore   avec   les   Conférences   des   chefs   de  d  épartements cantonaux concernées et avec la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            4  )  Section 3: Champ d'application  Art  5  bis  5  )  1  Il y a lieu de faire une distinction entre les marchés publics soumis  aux  traités  interna  tionaux  et  les  marchés  publics  non  soumis  aux  traités  internationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   dispositions   des  marchés   publics   soumis   aux   traités   internationaux  transposent les accords internationaux dans le droit cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  des  marchés  publics  non  soumis  au  x  traités  internationaux  harmonisent les règles cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            6  )  1  Le présent accord s'applique à la passation des marchés soumis aux  traités internationaux suivants:  a)  marchés de construction (réalisation de travaux de construction  de bâtiments  ou de génie civil);  b)  marchés  de  fournitures  (acquisition  de  biens  mobiliers,  notamment  sous  forme  d'achat,  de  crédit  -  bail/leasing,  de  bail  à  loyer,  de  bail  à  ferme  ou  de  location  -  vente);  c)  marchés de services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  des  marchés  publics  non  soumis  aux  traités  internationaux  s'appliquent à tous les marchés des adjudicateurs publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 7 ) 1 Les seuils de marchés soumis aux traités internationaux sont
                            mentionnés dans l'annexe 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Les  seuils  des  marchés  public  s  non  soumis  aux  traités  internationaux  sont  mentionnés dans l'annexe 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Abrogé par accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Introduit par accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de la valeur du marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction soumis aux tr  aités  internationaux pour la réalisation d'un ouvrage, la valeur totale des travaux de  bâtiment et de génie civil est déterminante. Les marchés de construction soumis  aux  traités  internationaux  qui  n'atteignent  pas  séparément  la  valeur  de  deux  millions de  francs et, calculés ensemble, ne dépassent pas 20 pour cent de la  valeur  totale  de  l'ouvrage,  sont  passés  selon  les  dispositions  applicables  aux  marchés publics non soumis aux traités internationaux (clause de minimis).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 8 ) 1 Sont soumi s aux dispositions des accords internationaux les pouvoirs
                            adjudicateurs suivants:  a)  les  cantons,  les  communes,  de  même  que  les  autres  collectivités  de  droit  public cantonal ou communal, dans la mesure où elles n'ont pas un caractère  commercial ou industr  iel;  b)  Abrogé  c)  les autorités, de même que les entreprises publiques et privées opérant au  moyen    d'un    droit    exclusif    ou    particulier    dans    les    domaines    de  l'approvisionnement en eau, en énergie et dans celui des transports et des  télécommunications.  Sont  seuls  soumis  au  présent  accord  les  marchés  en  relation  avec  l'exécution,  en  Suisse,  de  leurs  tâches  dans  les  domaines  précités;  d)  les autres adjudicateurs selon les traités internationaux en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont en outre soumis aux dispositions relatives aux ma  rchés non soumis aux  traités internationaux, lorsqu'ils adjugent d'autres marchés publics:  a)  les  autres  collectivités  assumant  des  tâches  cantonales  ou  communales;  exclues sont leurs activités de caractère commercial ou industriel;  b)  les projets et prest  ations qui sont subventionnés à plus de 50 pour  -  cent du  coût total par des fonds publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les marchés auxquels participent plusieurs adjudicateurs visés aux alinéas 1  et 2 sont soumis au droit applicable au lieu du siège de l'adjudicateur principal.  Les  m  archés  lancés  par  une  organisation  commune  sont  soumis  au  droit  applicable au lieu du siège de cette organisation. Si celle  -  ci n'a pas de siège, le  droit applicable est celui du lieu où l'activité principale est déployée ou au lieu  d'exécution. Une convent  ion contraire reste réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les marchés d'un adjudicateur visé aux alinéas 1 et 2, dont l'exécution n'a pas  lieu  au  siège  de  l'adjudicateur,  sont  soumis  au  droit  du  lieu  du  siège  de  l'adjudicateur ou du lieu de l'activité principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            9  )  Le présent accord s'applique aux soumissionnaires ayant leur domicile  ou leur siège:  a)  dans un canton partie à l'accord;  b)  dans un Etat signataire d'un accord international sur les marchés publics;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 200  1 (FO 2004 N° 67)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des oeuvres de  bienfaisance ou des établissements pénitentiaires;  b)  aux  marchés  passés  dans  le  cadre  de  programmes  agricoles  ou  d'aide  alimentaire;  c)  aux marchés  passés sur la base d'un traité international, qui se rapportent à  un objet à réaliser et à supporter en commun;  d)  aux marchés passés avec une organisation internationale sur la base d'une  procédure spéciale;  e)  à  l'acquisition  d'armes,  de  munitions  ou  de  matériel  de  guerre  et  à  la  réalisation d'infrastructures de combat et de commandement pour la défense  générale et l'armée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'adjudicateur  n'est  pas  tenu  d'adjuger  un  marché  selon  les  dispositions  du  présent accord:  a)  lorsque  celui  -  ci  risque  d'être  contr  aire  aux  bonnes  moeurs  ou  qu'il  met  en  danger l'ordre et la sécurité publics;  b  )  lorsque la protection de la santé et de la vie de personnes, d'animaux ou de  plantes l'exige;  c)  lorsqu'il porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.  Section 4  : Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Lors de la passation de marchés, les principes suivants doivent être
                            respectés:  a)  non  -  discrimination et égalité de traitement de chaque soumissionnaire;  b)  concurrence efficace;  c)  renonciation à des rounds de négo  ciation;  d)  respect des conditions de récusation des personnes concernées;  e)  respect  des  dispositions  relatives  à  la  protection  des  travailleurs  et  aux  conditions de travail;  f)  égalité de traitement entre hommes et femmes;  g)  traitement confidentiel des  informations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 11 ) 1 Sont applicables les procédures de mise en concurrence suivantes:
                            a)  la  procédure  ouverte:  l'adjudicateur  lance  un  appel  d'offres  public  pour  le  marché prévu. Chaque soumissionnaire peut présenter une offre;  b)  la  procédure  sélective:  l'adjudicateur  lance  un  appel  d'offres  public  pour  le  marché   prévu.   Chaque   candidat   peut   présenter   une   demande   de  participation. L'adjudicateur détermine, en fonction de critères d'aptitude, les  candidats  qui  peuvent  présenter  un  e  offre.  Il  peut  limiter  le  nombre  de  candidats  invités  à  présenter  une  offre  s'il  n'est  pas  compatible  avec  un
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            concurrence réelle doit cependant être garantie;  b  bis  )  la  procédure  sur  invitation:  l'adjudicateur  invite  des  soumissionnaires  à  présenter une offre dans un délai donné, sans publication. L'adjudicateur doit  si possible demander au moins trois offres;  c)  la procédure de gré à gré: l'adjudicateur adjuge le marché directement à  un  soumissionnaire, sans procéder à un appel d'offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les concours d'études ou les concours portant sur les études et la réalisation  doivent respecter les principes du présent accord. Pour le surplus, l'organisateur  peut  se  référer  aux  règles  établies  par  les  organisations  professionnelles  concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            bis  12  )  1  Les marchés soumis aux traités internationaux peuvent, au choix,  être passés selon la procédure ouverte ou la procédure sélective. Dans des cas  particuliers  déterminés par les traités eux  -  mêmes, ils peuvent être passés selon  la procédure de gré à gré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  marchés  publics  non  soumis  aux  traités  internationaux  peuvent  en  outre  être passés selon la procédure sur invitation ou la procédure de gré à gré selon  l'an  nexe 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cantons ont la faculté d'abaisser les valeurs  -  seuils non soumis aux traités  internationaux, mais ne peuvent pas invoquer la clause de réciprocité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 13 ) Ces dispositions d'exécution cantonales doi vent garantir:
                            a)  les publications obligatoires; ainsi que la publication des valeurs  -  seuils;  b)  le recours à des spécifications techniques non discriminatoires;  c)  la fixation d'un délai suffisant pour la remise des offres;  d)  une  procédure  d'examen  de  l'  aptitude  des  soumissionnaires  selon  des  critères objectifs et vérifiables;  e)  la reconnaissance mutuelle de la qualification des soumissionnaires, inscrits  sur les listes permanentes tenues par les cantons parties au présent accord;  f)  des    critères    d'attri  bution    propres    à    adjuger    le    marché    à    l'offre  économiquement la plus avantageuse;  g)  l'adjudication par voie de décision;  h)  la notification et la motivation sommaire des décisions d'adjudication;  i)  la possibilité d'interrompre et de répéter la procédure d  e passation en cas de  justes motifs uniquement;  j)  l'archivage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Le   contrat   ne   peut   être   conclu   avec   l'adjudicataire   qu'après  l'écoulement  du  délai  de  recours  et,  en  cas  de  recours,  que  si  l'autorité  juridictionnelle canton  ale n'a pas accordé au recours l'effet suspensif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Introduit par accord interca  ntonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prononcé,  l'adjudicateur  informe  immédiatement  l'autorité  juridictionnelle  de  la  conclusion du contrat.  Section 5: Voies de  droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            14  )  1  Les  décisions  de  l'adjudicateur  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  auprès  d'une  autorité  juridictionnelle  cantonale.  Celle  -  ci  statue  de  manière  définitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Sont réputées décisions sujettes à recours:  a)  l'ap  pel d'offres;  b)  la décision concernant l'inscription des soumissionnaires sur la liste prévue à  l'article 13, lettre  e  ;  c)  la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective;  d)  l'exclusion de la procédure;  e)  l'adjudication, sa rév  ocation ou l'interruption d'une procédure d'adjudication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le recours, dûment motivé, doit être déposé dans les dix jours dès la notification  de la décision d'adjudication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  Les féries judiciaires ne s'appliquent pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  l'absence  de  dispositions  d'exécution  cantonales,  le  Tribunal  fédéral  est  compétent  pour connaître  de tous recours  concernant  l'application  du  présent  accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Le recours peut être formé:
                            a)  pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoi  r d'appréciation;  b)  pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le grief d'inopportunité ne peut pas être invoqué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  l'absence  de  dispositions  d'exécution  cantonales,  les  dispositions  du  présent accord peuvent être invoquées directeme  nt par les soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Le recours n'a pas d'effet suspensif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, accorder l'effet  suspensif à un recours, pour autant que celui  -  ci paraisse suffisamment fondé et  qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l'effet suspensif est ordonné sur demande du recourant et qu'il soit de nature  à causer un préjudice important, le recourant peut être astreint à fournir, dans  un délai convenable, des sûret  és pour les frais de procédure et une éventuelle  indemnité de dépens. A défaut de versement dans le délai fixé par le juge, la  décision ordonnant l'effet suspensif devient caduque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le recourant est tenu de réparer le préjudice causé par l'effet suspensif  s'il a  agi par dol ou par négligence grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            statuer au fond, soit renvoyer la cause au pouvoir adjudicateur dont elle annule  la décision, au besoin  avec des instructions impératives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le contrat est déjà conclu et que le recours est jugé bien fondé, l'autorité de  recours constate le caractère illicite de la décision.  Section 6: Vérification
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Chaque  canton  vérifi  e  le  respect,  par  les  soumissionnaires  et  les  pouvoirs  adjudicateurs,  des  dispositions  en  matière  de  marchés  publics,  tant  durant la procédure de passation qu'après l'adjudication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  canton  détermine  les  sanctions  encourues  en  cas  de  violation  des  di  spositions en matière de marchés publics.  Section 7: Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Chaque canton peut adhérer à l'accord. Sa déclaration d'adhésion est  remise à l'autorité intercantonale qui la communique à la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  présent accord peut être dénoncé pour la fin d'une année civile moyennant  un préavis de 6 mois adressé à l'autorité intercantonale. Celle  -  ci communique  la dénonciation à la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 15 ) 1 L'accord, dès que deux cantons au m oins y auront adhéré, entrera
                            en  vigueur  lors  de  sa  publication  dans  le  Recueil  officiel  des  lois  fédérales  et  pour  les  cantons  qui  y  adhèrent  ultérieurement,  lors  de  la  publication  de  leur  adhésion dans ledit Recueil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en est de même des compléments et  modifications apportés à l'accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'accord du 25 novembre 1994 reste en vigueur dans sa version initiale pour  tous les cantons qui n'auront pas adhéré à ses modifications du 15  mars 2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  Le présent accord s'applique à la p  assation de marchés qui sont mis  en soumission ou adjugés après son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de dénonciation, le présent accord continue à s'appliquer à la passation  de  marchés  dont  l'appel  d'offres  ou  l'invitation  à  déposer  une  demande  de  participation  sont   publiés  avant   la  fin  de   l'année   civile  pour   laquelle  la  dénonciation est applicable.  Adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics,  de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement (DTAP) et  par  la  Conférence  des  chefs  des  départements  cantonaux  de  l'économie  publique (CDEP).  Annexes:  1.  Valeurs  -  seuils selon les dispositions des traités internationaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Valeurs  -  seuils et procédures applicables aux marchés non  soumis aux traités internationaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valeurs  -  seuils selon les dispositions des traités internationaux  a) Accord relatif aux marchés publics (OMC)  ADJUDICATEUR  VALEURS  -  SEUILS EN CHF  (Valeurs  -  seuils en DTS)  marchés de  construction  (valeur totale)  marchés de  fournitures  marchés de  services  Cantons  9.575.000  (5.000.000)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            383.000  (200.000)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            383.000  (200.000)  Autorités/entreprises  publiques dans les  secteurs de l'eau, de  l'énergie, des  transports et des  télécommunications
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.575.000  (5.000.000)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            766.000  (400.000)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            766.000  (400.000)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Confédération, les adjudicateurs suivants sont également soumis aux  dispositions des traités internationaux  ADJUDICATEUR  VALEURS  -  SEUILS EN CHF  (Valeurs  -  seuils en Euro)  marchés de  construction  (valeur totale )  marchés de  fournitures  marchés de  services  Communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.575.000  (6.000.000)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            383.000  (240.000)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            383.000  (240.000)  Entreprises privées  ayant des droits  spéciaux ou exclusifs  dans les secteurs de  l'eau, de l'énergie et  du  transport (y compris  les téléphé  riques et les  remonte  -  pentes)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.575.000  (6.000.000)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            766.000  (480.000)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            766.000  (480.000)  Entreprises publiques  ou privées ayant des  droits spéciaux ou  exclusifs dans le  secteur du transport  ferroviaire et dans le  secteur  énergétique  (approvisionnement en  gaz et en chaleur)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.000.000  (5.000.000)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            650.000  (400.000)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            650.000  (400.000)  Entreprises publiques  ou privées ayant des  droits spéciaux ou  exclusifs dans le  secteur des  télécommunications
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.000.000  (5.000.000)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            960.000  (600.000)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            960.000  (600.000)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valeurs  -  seuils  et  procédures  applicables  aux  marchés  non  soumis  aux  traités internationaux  CHAMP  D'APPLICATION  FOURNITURES  (valeurs  -  seuils  en CHF)  SERVICES  (valeurs  -  seuils en  CHF  )  CONSTRUCTION  (valeurs  -  seuils en  CHF)  Second  œuvre  Gros  œuvre  Procédure de gré à  gré  jusqu'à 100.000  jusqu'à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150.000  jusqu'à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150.000  jusqu'à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            300.000  Procédure sur  invitation  jusqu'à 250.000  jusqu'à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250.000  jusqu'à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250.000  jusqu'à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500.000  Procédure ouverte  /  sélective  dès 250.000  dès 250.000  dès
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250.000  Dès
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500.000