Accord intercantonal sur les marchés publics (601.71) 
                
                
            INHALT
Accord intercantonal sur les marchés publics
- Accord intercantonal sur les marchés publics
 - Art. 2 Les cantons p arties conservent le droit:
 - Art. 3 Les autorités compétentes de chaque canton édictent des dispositions
 - Art. 4 3 ) 1 Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des
 - Art. 5
 - Art. 6
 - Art. 7 7 ) 1 Les seuils de marchés soumis aux traités internationaux sont
 - Art. 8 8 ) 1 Sont soumi s aux dispositions des accords internationaux les pouvoirs
 - Art. 9
 - Art. 11 Lors de la passation de marchés, les principes suivants doivent être
 - Art. 12 11 ) 1 Sont applicables les procédures de mise en concurrence suivantes:
 - Art. 12
 - Art. 13 13 ) Ces dispositions d'exécution cantonales doi vent garantir:
 - Art. 14
 - Art. 15
 - Art. 16 1 Le recours peut être formé:
 - Art. 17
 - Art. 19
 - Art. 20
 - Art. 21 15 ) 1 L'accord, dès que deux cantons au m oins y auront adhéré, entrera
 - Art. 22