Arrêté concernant les déchets de chantier
                            Arrêté  concernant les déchets de chantier (ADC)  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD), du 10 décembre 1990  2  )  ;  vu  l'ordonnance  sur  les  mouvements  de  déchets  spéciaux  (ODS),  du  12  novembre 1986  3  )  ;  vu la loi cantonale concernant le traitement des déchets, du 13 octobre 1986  4  )  ,  et son règlement  d'exécution, du 16 juillet 1980  5  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  la  gestion  du  territoire,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le tri des déchets de chantier est obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   doit   être   effectué   conformément   aux   dispo  sitions   de   la   législation,  spécialement à celles des articles 9 à 12 OTD et de son annexe 1, chiffre 12,  ainsi que des directives fédérales applicables en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Tout détenteur de déchets de chantier est responsable du respect de s
                            présentes dispositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6 ) A la demande du service de l'énergie et de l'environnement (SENE),
                            le maître de l'ouvrage, ses mandataires, les entrepreneurs, les transporteurs et  les   preneurs   de   déchets   doivent   lui   fournir   tous   renseig  nements   utiles,  notamment concernant l'organisation de la gestion des déchets, par exemple,  en lui remettant les justificatifs attestant une destination des déchets conforme  aux prescriptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le tri des déchets de chantier doit êtr e effectué:
                            a)  en    priorité    sur    les    chantiers,    par    bennes    multiples,    selon    les  recommandations de la Société suisse des entrepreneurs;  b)  dans  un  centre  de  tri  autorisé  par  l'autorité  cantonale  compétente  de  son  lieu de situation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les métaux doivent être  remis à un récupérateur (ferrailleur) pour recyclage.  FO 2005  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 814.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 814.600
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 814.610
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 805.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 805.301
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            produit,  en  vue  d'être  traités  ou  éliminés  conformément  aux  dispositions  de  l'ODS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 7 ) Les dépôts ou ins tallations de traitement de déchets sont soumis à
                            autorisation     du     Département     du     développement     territorial     et     de  l'environnement (ci  -  après: le département), sous réserve de l'exception prévue  à l'article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 En vue d'organise r un transport groupé et rationnel, les déchets, après
                            avoir  été  triés  sur  le chantier,  peuvent  être  regroupés  par type  dans  un  dépôt  d'entreprise,  à  condition  que  cette  opération  ne  présente  aucun  risque  pour  l'environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Dans la mesure où cela est techniquement possible et
                            économiquement  supportable,  les  fractions  suivantes  doivent  être  valorisées  dans   le   respect   des   prescriptions   fédérales   et   des   règles   techniques  professionnelles:  a)  les   gr  avats,   bétons   et   tout  -  venant   doivent   être   réutilisés   dans   la  construction;  b)  les  enrobés  HMT  et  AB  doivent  être  recyclés,  lorsque  leur  composition  le  permet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Tout   bois   provenant   de   chantiers   ne   peut   être   remis   qu'à   une  entre  prise ou une installation dûment autorisée pour accepter et traiter le bois  à des fins de valorisation matérielle ou énergétique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation doit avoir été établie par l'autorité cantonale compétente du lieu  de  situation  de  l'entreprise  ou  de  l'instal  lation,  ou  par  l'Office  fédéral  de  l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'utilisation, pour le chauffage, du bois provenant de chantiers, n'est autorisée  que dans des installations équipées pour le bois usagé, au sens du chiffre 72  de l'anne  xe 2 OPair.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les autres fractions combustibles, triées sur les chantiers par bennes
                            multiples  ou  dans  un  centre  de  tri,  doivent  être  acheminées  dans  une  usine  d'incinération  des  déchets  urbains,  voire  dans  une  autre  installation  dûment  autorisée par l'autorité cantonale compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Les matériaux d'excavation et déblais non pollués sont constitués
                            exclusivement  par  des  terrains  naturels  (rochers,  marnes,  graviers,  sables,  limons ou argiles).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  priorité,  ils  doivent  être  valorisés,  sinon  déposés  dans  les  décharges  contrôlées  pour  matériaux  inertes  (ci  -  après:  DCMI),  au  sens  de  l'article 12  du  présent arrêté, qui sont autorisées à recevoir ces matériaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et  l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.  fractions à  réu  tiliser ou à  recycler  bois de chantier  autres fractions  à incinérer  matériaux  d'excavation et  déblais non  pollués
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            chiffres  1,  11  et  12),  les  déchets  de  chantier  suivants  qui  n'ont  pas  été  transformés pour être valorisés au sens de l'article 8:  –  les gravats, le béton, les tui  les, les briques, les fibrociments, le verre à vitre,  la  laine  de  verre  et  de  pierre,  le  plâtre,  les  enrobés  bitumineux  non  goudronneux, l'asphalte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  mélanges  de  ces  produits  sont  considérés  comme  déchets  inertes,  tant  qu'ils contiennent au moins, en v  olume, 90% de matière minérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 8 ) 1 Les matériaux inertes ne peuvent être déposés que dans les
                            décharges  autorisées  et  conformes  aux  exigences  des  articles  21  et  suivants  ou 53 OTD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les exploitants des DCMI sont tenus de ref  user les autres matériaux qui n'ont  pas été expressément admis par le SENE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté.
                            2  Il peut édicter des directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 L'arrêté concernant les déchets de chantier , du 22 août 2000 9 ) , est
                            abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur le 1  er  septembre 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  Arrêté   approuvé   par   le   Département   f  édéral   de   l'environnement,   des  transports, de l'énergie et de la communication le 13 octobre 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 201 N° 8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  FO 2000 N° 92