Règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques
                            sur l’exercice des droits  politiques  (REDP)  du 12 décembre 1994  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 1995)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la  République et canton de Genève,  vu la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976;  vu l’ordonnance du Conseil fédéral sur les droits politiques, du 24 mai 1978;  vu la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger,  du 26  septembre 2014;  (35)  vu l’ordonnance fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger, du 7 octobre 2015, ainsi que  la circulaire de la Chancellerie fédérale concernant l’exercice des dr  oits politiques des Suisses de l’étranger, du  7 octobre 2015;  (35)  vu la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (ci  -  après  : la  loi),  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Autorité compétente
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Autorité compétente
                            La chancellerie d'Etat  (10)  est chargée de l’application de la loi et du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Rôles électoraux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Inscription
                            1  Les électeurs et  électrices (ci  -  après  : électeurs) sont inscrits auprès de l'office cantonal de la population et des  migrations  (18)  (ci  -  après  : l’office).  (9)  Confirmation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils reçoivent avant chaque opération électorale une confirmation de leur inscription sous la forme d’une carte  de vote qui constitue le rôle électoral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (12) Mise à jou
                            r  Rôles électoraux cantonaux et communaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les rôles électoraux cantonaux et communaux sont constamment tenus à jour par l’office. Chaque commune  reçoit tous les 3 mois un extrait du rôle électoral par ordre alphabétique.  Autres rôles et registres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rôle électoral des Suisses de l’étranger et le registre des élus communaux sont tenus par le service des  votations et élections (ci  -  après  : service), qui en assure la mise à jour régulière.  Transmission des  renseignements
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les maires, les officiers d’état civil et les greffiers des tribunaux transmettent chaque mois à l’office les  renseignements de nature à entraîner une rectification des rôles électoraux.  Radiation d’office
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont radiés d’  office des rôles électoraux les noms des électeurs qui n’ont plus de domicile connu dans le  canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3A (12) Compétences du service pour le contrôle des signatures (art.
                            84A de la loi)  La liste des commu  nes ayant délégué le contrôle des signatures au service figure en annexe 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3B (12) Communication à des tiers de données personnelles à des fins politiques
                            1  Le  service  est  autorisé  à  fournir  aux  partis  politiques,  aux  groupements,  aux  associations  ou  particuliers  démontrant  qu'ils  entendent  en  user  dans  le  cadre  d'une  campagne  de  votation  ou  d'élection  des  listes  de  données personnelles contenant des informations sur le nom, le prénom, l'année de naissa  nce et le domicile.  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La communication a lieu moyennant un émolument calculé en application de l’article 33, alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3C (13) Nombre de signatures
                            pour une initiative populaire ou un référendum
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le nombre de signatures pour une initiative populaire ou un référendum figure en annexe 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'une  demande  de  référendum  portant  sur  le  même  objet  est  déposée  par  plusieurs  comités  référendaires,  toutes  les  signatures  reconnues  valables  sont  additionnées  pour  déterminer  si  le  nombre  de  signatures exigées par la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, est atteint.  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3D (20) Mandataire d'un comité d'initiative ou référendaire
                            1  Seul le mandataire désigné conformément à l'article 86, alinéa 1, lettre b, de la loi peut agir au nom du comité  d'initiative ou r  éférendaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'aboutissement du référendum déposé par plusieurs comités référendaires en application de l'article  3C, alinéa 2, ceux  -  ci doivent désigner un mandataire commun et en informer le service.  (  23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A défaut d'entente, le mandataire reconnu par le service est celui du comité référendaire ayant déposé le plus  grand nombre de signatures valables à l'appui de la demande de référendum.  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  (37)  Dépôt des prises de position, des listes de candidatures et des  comptes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (35) Dispositions générales
                            1  L'échéance  du délai pour le dépôt des prises de position pour les votations ou des listes de candidatures pour  les élections figure dans l'arrêté du Conseil d'Etat fixant la date du scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service fait publier dans la Feuille d'avis officielle les modalités po  ur le dépôt des prises de position pour  les votations et des listes de candidatures pour les élections.  Formules
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  partis  politiques,  autres  associations  ou  groupements  peuvent  obtenir  auprès  du  service  les  formules  officielles sous fo  rme d'un dossier de dépôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dépôts des prises de position et des listes de candidatures doivent s’effectuer exclusivement sur les  formules officielles et dans les délais fixés par le Conseil d'Etat.  Mandataires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour  le  premier  tour  d'une  élection,  les  signataires  de  chaque  liste  de  candidatures  désignent  une  ou  un  mandataire parmi elles ou eux, ainsi qu'une remplaçante ou un remplaçant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  mandataires,  ainsi  que  leur  remplaçante  ou  remplaçant,  sont  les  seules  personnes  interlocutr  ices  reconnues par les autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Pour  le  second  tour  d'une  élection  au  sens  de  l'article  100,  alinéa  2,  de  la  loi,  les  mandataires  et  leur  remplaçante ou remplaçant sont les suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  celles ou ceux désignés lors du premier tour;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  celles ou ceux  désignés par l'ensemble des mandataires des listes du premier tour en cas de regroupement  de celles  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La remplaçante ou le remplaçant n'intervient qu'en cas d'indisponibilité de la ou du mandataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4A (37) Listes de candidatures
                            Ordre des dépôts (art. 24, al. 3, de la loi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  toutes  les  élections,  à  l'exception  des  élections  prud'homales,  la  chancellerie  d'Etat  tire  au  sort  les  numéros d'ordre des listes de candidatures, lorsqu  'elles deviennent définitives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les listes de candidatures deviennent définitives  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour toutes les élections, à l'exception de l’élection du Conseil national et d'un second tour, à l'échéance  du délai fixée à l'article 24, alinéa 8, de la loi pour pr  ésenter une candidature de remplacement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour l'élection du Conseil national, à l’échéance du délai fixée par l’arrêté du Conseil d’Etat visé à l’article  4B, alinéa 4, du présent règlement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pour un second tour, à l'échéance du délai de dépôt fixée  à l'article 24, alinéa 1, lettre b, de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les mandataires ou les personnes remplaçantes de chaque liste peuvent être présents lors du tirage au sort  des numéros des listes de candidatures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans l'hypothèse d'une publication provisoire, les listes  de candidatures sont publiées par ordre alphabétique,  avant de devenir définitives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dépôt au second tour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cas de second tour, le dépôt des listes de candidatures peut avoir lieu au plus tôt le lundi suivant le dernier  jour du scrutin d  u premier tour.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4B (37) Candidatures au Conseil national
                            1  Le délai pour le dépôt des listes de candidatures à l’élection au Conseil national échoit le premier lundi  ouvrable du mois d’août, à midi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les candidatures doivent être déposées au service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le délai pour modifier les listes de candidatures échoit le premier lundi, à midi, qui suit la date limite du dépôt.  Si les circonstances l'exigent, le délai peut être reporté d’une semaine, dans l’arrêt  é visé à l’alinéa 4, soit à midi,  le deuxième lundi qui suit la date limite du dépôt  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’Etat fixe par arrêté les dates des échéances visées aux alinéas  1 et 3. Elles ne peuvent plus être  modifiées ultérieurement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4C (37) Dépôt des comptes
                            Compétences (art. 29A, 29B et 29D, al. 1, de la loi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  partis  politiques,  associations  ou  groupements  soumis  à  l’obligation  de  déposer  leurs  comptes  conformément aux articles 29A et 29B  de la loi déposent les documents requis par la loi et le présent règlement  auprès du service.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service transmet les documents reçus à la direction du support et des opérations de vote de la  chancellerie  d’Etat (ci  -  après  : la direction). La direction procède aux contrôles requis par la loi.  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A l’issue du contrôle et lorsque ce dernier a un impact financier, la direction en informe, par voie de décision  sujette à rec  ours, le parti, l’association ou le groupement concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En vue de la mise en œuvre de l’article 47, alinéa 5, de la loi portant règlement du Grand Conseil, du 13  septembre  1985,  une  copie  des  décisions  relatives  aux  partis  politiques  représentés  au  Gran  d  Conseil  est  transmise au secrétariat général du Grand Conseil.  Consultation (art. 29F de la loi)  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La consultation des comptes et des listes de donateurs a lieu dans les locaux du service  .  Attestation de conformité (art. 29E, al. 2, de la loi)  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le contrôle des comptes doit donner une assurance raisonnable que les comptes sont conformes aux articles  4E  et 4F. La chancellerie d’Etat établit un modèle d’attestation de conformité.  (37)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4D (37) Fiduciaires reconnues (art. 29E, al. 1, de la loi)
                            (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Est considéré comme fiduciaire reconnue par l’autorité compétente au sens de l’article 29E, alinéa 1, de la loi  tout organe de contrôle  :  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  dont le réviseur effectuant le contrôle est un réviseur agréé au sens de l’article 5 de la loi fédérale sur  l’agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005, par l’autorité fédérale de surveillance  en matière de révision;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pouvant  fo  rmer  son  appréciation  en  toute  indépendance,  conformément  aux  alinéas  2  et  3  du  présent  article;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  inscrit au registre du commerce.  Indépendance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indépendance de l’organe de contrôle ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en ap  parence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’indépendance de l’organe de contrôle est, notamment, incompatible avec  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’appartenance au comité du parti, de l’association ou du groupement, ou le fait d’entretenir des rapports  de travail avec lui;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  une dette ou une créance important  e à l’égard du parti, de l’association ou du groupement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  une  relation  étroite  entre  la  personne  qui  effectue  la  révision  et  un  membre  du  comité  du  parti,  de  l’association ou du groupement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la collaboration à la tenue de la comptabilité du parti, de  l’association ou du groupement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  l’acceptation de cadeaux de valeur ou d’avantages particuliers.  Attestation d’indépendance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’organe de contrôle atteste par écrit qu’il respecte la condition de l’indépendance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4E (37) Modèle de comptes des partis politiques (art. 29D, al. 1, de la loi)
                            (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les partis politiques, groupements et associations au sens de l’article 29A de la  loi établissent leurs comptes  selon les principes et méthodes comptables figurant aux articles 957 et suivants du code des obligations.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  documents  remis  par  les  partis  politiques,  groupements  et  associations  au  service  comprennent  au  minimum  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  un bilan;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un compte de fonctionnement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  une liste exhaustive des donateurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  une attestation de conformité établie par le mandataire, sous réserve de l’ali  néa 4, lettre c.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  bilan  comprend  au  minimum  les  rubriques  figurant  dans  l’annexe  1.  Le  compte  de  fonctionnement  comprend au minimum les rubriques figurant dans l’annexe 2. Les frais politiques comprenne  nt  toutes  les  charges directement imputables à une activité politique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  les  dépenses  annuelles  des  partis  politiques,  groupements  et  associations  atteignent  le  seuil  de  matérialité  prévu  à  l'article  29E,  alinéa  3,  de  la  loi,  les  documents  remis  pa  r  ces  derniers  comprennent  également  :  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  une confirmation officielle que l’organe de contrôle est agréé par l’autorité fédérale de surveillance, au sens  de l’article 4D, alinéa 1, lettre  a, du présent règlement;  (37)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’attestation  d’indépendance  de  l’organe  de  contrôle,  au  sens  de  l’article  4D,  alinéa  4,  du  présent  règlement;  (37)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l’attestatio  n de conformité, établie par l’organe de contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4F (37) Modèle de comptes des groupements et associations (art.
                            29D, al. 1, de la loi)  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les groupements au sens de l’article 29B de la loi tiennent une comptabilité de caisse.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les documents remis par les groupements au service comprennent au minimum  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  un compte de fonctionnement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  une liste exhaustive des donateurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  une attestation de conformité établie par le mandataire, sous réserve de l’alinéa 4, lettre c.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le compte de fonctionnement comprend au minimum les rubriques fig  urant dans l’annexe 3. Les charges de  campagne comprennent toutes les charges directement imputables à une activité politique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque les dépenses totales d'un groupement pour toutes les opérations électorales se tenant à une même  date atteignent le seu  il de matérialité prévu à l'article 29E, alinéa 4, de la loi, les documents remis par ce dernier  comprennent également  :  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  une confirmation officielle que l’organe de contrôle est  agréé par l’autorité fédérale de surveillance, au sens  de l’article 4D, alinéa 1, lettre  a, du présent règlement;  (37)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’attestation  d’indépendance  de  l’organe  de  contrôle,  au  sens  de  l’article  4D,  alinéa  4,  du  présent  règlement;  (37)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l’attestation de conformité, établie par l’organe de contrôle.  (26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Locaux de vote, date des opérations électorales  et heures de scrutin
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Locaux de vote
                            1  Le  service  dispose  des  bâtiments  publics,  à  l'exception  des  lieux  de  culte,  pour  désigner  le  local  de  vote  adéquat dans chaque arrondissement électoral.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette désignation s’effectue avec l’accord des autorités communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Date des opérations électorales
                            Le   calendrier   annuel   probable   des   opérations   électorales   fédérales,   cantonales   et   communales   est  communiqué aux communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Scrutin anticipé
                            1  Le scrutin est ouvert par anticipation au service dès l’expédition du matériel de vote (art. 53 et 54 de la loi), du  lundi au vendredi, de 8  h à 12  h et de 14  h à 16  h  30.  (13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'électeur p  eut également déposer son vote au service le samedi précédant le scrutin entre 8  h et 12  h.  (20)  Scrutin normal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le scrutin est ouvert dans tout le canton le dimanche de 10  h à 12  h.  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 (12) Chapitre IVA (6)
                            Information aux électeurs par les autorités communales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8A (6) Explications
                            1  Pour les votations communales, les explications comportent un commentaire des autorités d’une part et des  auteurs du référendum ou de l’initiative d’autre part.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La notice explicative pour  les élections communales comporte une brève description du système électoral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8B (6) Commentaire des autorités
                            1  Le commentaire des autorités communales est rédigé par l’exécutif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  exprime  de  façon  objective  le  point  de  vue  du  Conseil  municipal,  et  indique  le  résultat  du  vote  en  mentionnant, le cas échéant, l’avis d’importantes minorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut comporter des graphiques explicatifs et recourir à d’autres modes d’expression pour autant qu’ils  n’in  duisent pas en erreur, restent discrets et ne remplacent pas le texte écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8C (6) Commentaire des auteurs du référendum ou de l'initiative
                            1  Le commentaire rédigé par les auteurs du référendum ou de l  ’initiative est soumis à l’approbation de l’exécutif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut comporter des graphiques explicatifs et recourir à d’autres modes d’expression pour autant qu’ils  n’induisent pas en erreur, restent discrets et ne remplacent pas le texte écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  peut  êtr  e modifié d’office lorsqu’il est trompeur,  injurieux ou trop  long. Les modifications doivent être  communiquées aux auteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8D (6) Interdiction de propagande et informations supplémentaires
                            1  Toute prop  agande unilatérale, déloyale ou trompeuse est interdite, de même que le financement occulte ou  disproportionné de la campagne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’exécutif  peut  faire  parvenir  aux  électeurs  des  informations  supplémentaires  et  notamment  des  avis  rectificatifs  en  cas  de  cha  ngement  significatif  des  circonstances  de  droit  ou  de  fait  durant  la  campagne  ou  lorsque la liberté de vote risque d’être faussée par une information erronée ou tendancieuse provenant de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les votations communales, les communes peuvent organise  r des débats contradictoires ou y participer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8E (6) Autres interventions
                            Lorsqu’une votation cantonale concerne spécifiquement une ou plusieurs communes dans l’exercice de leur  puissance publique, l’e  xécutif peut faire parvenir aux électeurs de la commune une recommandation de vote,  accompagnée d’une brève explication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Publication et affichage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 ( 37 ) Publication
                            Le service fait  publier dans la Feuille d’avis officielle les listes de candidatures régulièrement déposées avec  leur numéro d'ordre, les noms, prénoms et communes de domicile des personnes candidates au plus tard 8  jours avant le dernier jour du scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Affichage récapitulatif
                            (13)  Le service fait afficher dans les isoloirs des locaux de vote  :  (26)  Prises de position
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les prises de p  osition régulièrement déposées, dans l’ordre suivant  :  1° celles des partis politiques siégeant au Grand Conseil (pour les votations fédérales et cantonales) et au  Conseil municipal pour les votations communales, dans l’ordre du nombre de leurs sièges resp  ectifs  dans chacun de ces conseils. Lorsque 2 partis ont le même nombre de sièges, l’ordre alphabétique  s’applique,  2° celles des comités référendaire et d’initiative,  3° celles des autres associations ou groupements par ordre alphabétique; celles d’autres  partis politiques,  de sections de partis politiques ou de groupements internes de partis politiques sont comprises dans  cette rubrique;  Listes de candidatures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les  listes  de  candidatures  régulièrement  déposées  avec  leur  numéro  d'ordre,  les  noms,  prénoms  et  communes de domicile des personnes candidates.  (37)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10A (13) Affichage des partis politiques, autres associations ou groupements en votat
                            ion (art. 30 de  la loi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les affiches mises à disposition des partis politiques, autres associations ou groupements lors des votations  sont au format F4 (89,5  cm de largeur et 128  cm de hauteur).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le nombre minimal d’emplacements d’affichage par commune  figure en annexe 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10B (13) Affichage des partis politiques, autres associations ou groupements en élection (art. 30A de
                            la loi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            L’article 10A s’applique par analogie à l’affichage lors des élections.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  Organisation du scrutin  Section 1  (12)  Vote au local
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (23) Indemnité pour la présidence des locaux de vote
                            Les  présidents et vice  -  présidents reçoivent une indemnité de 100  francs au minimum, versée par la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Jurés électoraux
                            Convocation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En règle générale, les  jurés désignés, par citation du président, sont convoqués par le service au moins 11  jours avant la date à laquelle ils doivent se présenter.  Exception
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de nécessité, le service désigne et convoque directement et sans délai les jur  és. Il peut leur demander  de fonctionner plus d’une fois par année, qu’ils aient été convoqués par lui ou par un président.  Dispense sur demande
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Peuvent  être  dispensés  de  la  fonction  de  juré,  sur  leur  demande  écrite,  les  électeurs  qui  ju  stifient d’un  empêchement majeur. Les dispenses sont accordées, selon les possibilités, par le président ou par le service.  Exemption d’office
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont exemptés d’office de la fonction de juré les électeurs âgés de plus de 65 ans, les député  s aux Chambres  fédérales,  les  membres  du  Grand  Conseil,  les  conseillers  d’Etat,  les  magistrats  du  pouvoir  judiciaire,  à  l’exception des juges prud’hommes, les membres des Conseils administratifs, les maires, les adjoints et les  ecclésiastiques, ainsi que l  es électeurs en service public à la date des opérations électorales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Délégués désignés par le service
                            (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le service peut, dans des cas exceptionnels, désigner des délégués chargés de procéder au  x opérations de  dépouillement en collaboration avec le président et le vice  -  président du local de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  le  cadre  du  dépouillement  des  votations  ou  élections  spéciales  et  sur  autorisation  de  la  chancellerie  d’Etat  (10)  ,  des  membres  du  service  sont  désignés  pour  fonctionner  comme  délégués  auprès  des  institutions  concernées pour procéder et diriger le dépouillement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Instructions
                            Des instructions relatives à l’organisation et au dépouillement du  scrutin  sont  adressées  par  le  service  aux  responsables des locaux de vote, lors de chaque opération électorale.  Section 2  (21)  Vote électronique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14A (21) Initialisation de l’opération
                            Durant la phase d’initialisation, les données nécessaires à l’opération électorale sont importées dans le système  de vote électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14B (12) Initialisation de l’u
                            rne électronique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’initialisation de l’urne électronique vise à garantir l’inviolabilité de l’urne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une délégation de la commission électorale centrale y participe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’initialisation comprend la génération des clés de chiffrement des votes qui sont ét  ablies au nom de ladite  délégation. Cette dernière en contrôle l’usage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La chancellerie d’Etat s’assure par des mesures organisationnelles que les éléments assurant la sécurité de  l’urne électronique sont répartis entre plusieurs entités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14C (12) Déroulement de la session de vote
                            1  La session de vote ne peut commencer qu’après l’initialisation de l’urne électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La session de vote, l’enregistrement du vote et l’ensemble du processus sont co  nçus pour qu’à aucun moment  il ne soit porté atteinte au secret du vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pendant la période de vote, une délégation de la commission électorale centrale enregistre et protocole un  certain  nombre  de  votes  de  contrôle  qui  sont  affectés  à  un  arrondissement  électoral  supplémentaire  appelé  «  urne de contrôle  ».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est possible de voter par voie électronique jusqu’au samedi midi précédant immédiatement le scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14D (12) Dépouillement de l’urne électroniq
                            ue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le dépouillement de l’urne électronique ne peut avoir lieu que le dimanche, après l’expiration du délai pour  voter par la voie électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le dépouillement de l’urne électronique est rendu impossible sans les clés de chiffrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une délégation  de la commission électorale centrale assiste au dépouillement de l’urne électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission électorale centrale vérifie que le résultat obtenu dans l’urne de contrôle correspond à ce qui a  été protocolé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les membres de la commission électorale  centrale et du personnel impliqué sont tenus de garder le secret  sur toutes les opérations de dépouillement jusqu'à la fin du scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14E (31) Publication du code source
                            1  La publication du code  source est limitée uniquement à la console n'ayant aucune connexion réseau, soit le  module  qui déchiffre l'urne électronique contenant les bulletins électroniques  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute personne qui le souhaite peut accéder à la partie publiée du code source mentionné à  l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le code source, dans son étendue fixée à l'alinéa 1, est publié sur une plateforme dédiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Aménagement des locaux de vote
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Personnel des locaux de vote
                            1  Le personnel du local de vote est composé d’un préside  nt et d’un vice  -  président, ainsi que des jurés électoraux  convoqués et des jurés électoraux volontaires.  (5)  Contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pendant les heures de scrutin et de dépouillement, le service effectue une  permanence électorale et peut en  tout temps effectuer des contrôles du bon déroulement des opérations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 (14) Transmission du matériel électoral
                            1  Au plus tard le vendredi précédant le scrutin, le mat  ériel électoral est livré aux communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En accord avec le service, cette tâche peut être prise en charge par les autorités communales ou un prestataire  privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En dérogation à l’alinéa  1, les employés de la Ville de Genève cherchent le matériel destiné à leur commune  auprès du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Urnes rouges et jaunes
                            1  Les urnes rouges et jaunes doivent être scellées par la présidence du local de vote avant l’ouverture du scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seul le clapet supérieur de l’urne rouge et jaune doit être ouvert pendant le scrutin.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’interruption du scrutin, les urnes rouges et jaunes doivent impérativement être mises en lieu sûr.  (14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A l’issue du dépouillement, les urnes rouges et jaunes restent dans les locaux de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17A (35) Police des locaux de vote et de leurs abords
                            1  Tout c  omportement propre à gêner ou rendre plus difficile l'accès aux locaux de vote, ou à troubler de toute  autre manière l'ordre public ou la sécurité du vote dans ces locaux ou à leurs abords, est interdit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  «  abords  » au sens de l’alinéa 1, l’on entend  un  rayon  minimum  de  20  mètres autour de l’entrée du  bâtiment, de la cour ou du préau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La présidence des locaux de vote prend toutes les mesures utiles pour assurer l'ordre public et la régularité  des scrutins dans les locaux de vote et à leurs abords.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les mesures prises sont consignées au procès  -  verbal des réclamations du local de vote au sens de l’article  71, alinéa 2, de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17B (35) Prises de vue et de son dans les locaux de vote et à leurs abo
                            rds
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les prises de vue statiques ou dynamiques ou les prises de son reproduisant l’intérieur des locaux de vote ou  leurs abords sont interdites, sauf exception accordée par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prises de vue ou de son ne doivent pas permettre  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d’identif  ier les membres du corps électoral, sans l’accord explicite des personnes concernées; et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de relier un membre du corps électoral à son matériel de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VIII  Composition et impression des bulletins
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 (23) Bulletins électoraux
                            1  Les bulletins électoraux des partis, associations ou groupements sont imprimés conformément aux  directives  relatives à l’impression des bulletins électoraux éditées par le service à chaque élection et figurant dans le  dossier de dépôt des candidatures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les bulletins doivent figurer sur un papier identique à celui du bulletin officiel, présenter la  même composition  graphique que celui  -  ci, une police et une taille de caractères uniformes et un format identique au bulletin officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IX  Exercice du droit de vote  Section 1  Carte de vote
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Carte de vote
                            1  Les pouvoirs publics expédient à chaque électeur une carte de vote ainsi que le matériel électoral nécessaire  pour prendre part aux opérations électorales.  Obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nul ne peut exercer son droit de vote s’il n’est pas titulaire de sa  carte de vote.  Duplicata
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de perte de sa carte de vote, l’électeur peut en obtenir un duplicata auprès du service pendant les  heures de bureau et les heures de scrutin. Le duplicata permet à l’électeur de voter par correspondance o  u au  local de vote.  (23)  Section 2  Vote par correspondance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 (20) Vote par correspondance
                            1  L’électeur peut exercer son vote par correspondance  dès réception du matériel électoral. Pour ce faire, il doit  signer sa carte de vote et inscrire sa date de naissance complète, puis l’expédier au service  accompagnée  de  son ou de ses enveloppes de vote fermées contenant le ou les bulletins.  Contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A la réception du vote par correspondance, le service vérifie la qualité d’électeur et enregistre l’électeur au  moyen de sa carte de vote.  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Afin de garantir le secret du vote, les cartes de  vote sont dissociées des votes, classées et conservées dans  un local spécifique.  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les votes sont introduits dans la ou les boîtes grises des arrondissements électoraux, qui sont entreposées  dans des locaux  sécurisés. Ces locaux sont scellés après chaque traitement des votes et un registre des scellés  utilisés est tenu à jour.  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 (5) Vote des malades
                            Les  patients des hôpitaux qui n’ont pas accès à leur matériel électoral expédié à leur domicile peuvent obtenir  un duplicata de la carte de vote et un nouveau matériel électoral auprès du service, sur  demande écrite. Le  service fait parvenir le duplicata et le  nouveau matériel électoral aux patients, par l’intermédiaire des hôpitaux,  jusqu’au jeudi qui précède le scrutin.  Section 3  Vote au local
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Handicapé
                            L’électeur incapable d’exercer seul son droit de vote en raison d’une infirmité  peut requérir l’aide d’une personne  de son choix.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Local de vote
                            1  L’électeur se rend au local de vote de l’arrondissement de son domicile politique.  Isoloirs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des isoloirs sont à disposition des électeurs.  (23)  Carte de vote
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'électeur  n'obtient  l'accès  à  l'urne  pour  y  déposer  son  ou  ses  enveloppes  de  vote  contenant  son  ou  ses  bulletins que contre remise de sa carte de vote dûment signée ou de  son duplicata.  (20)  Contrôle de l’urne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un juré électoral contrôle que l'électeur ne dépose qu'une enveloppe par élection ou votation dans l'urne.  (  20)  Réclamations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les réclamations des électeurs sont consignées sur une formule spécialement réservée à cet usage.  Dépôt d'un vote par un tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Un électeur ne peut pas déposer le vote d'un tiers au local de vote.  (20)  Section 4  (21)  Vote électronique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24A (21) Procédure de vote
                            1  L’électeur  peut  voter  de  manière  électronique  dès  réception  du  matériel  électoral  prévu  pour  le  vote  électronique,  à  savoir  sa  carte  de  vote  et  sa  liste  de  codes  permettant  de  vérifier  son  suffrage  (vérifiabilité  individuelle).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A l’issue du vote, le serveur envoie  à l’électeur une confirmation de l’enregistrement de son vote. Le vote est  dès lors irrévocable et exclut le vote par correspondance ou à l’urne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre X  Dépouillement  Section 1  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 (12) Votes anticipés (art. 67 et 68 de la loi)
                            (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le dépouillement des votes par correspondance et des votes électroniques est effectué dès le dimanche matin  à 0  h  01.  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  électorale  centrale  vérifie  le  bon  fonctionnement  des  lecteurs  optiques  en  effectuant  un  dépouillement de contrôle avant le scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres de la  commission électorale centrale et les personnes chargées du dépouillement sont tenus  de garder le secret sur toutes les opérations de dépouillement jusqu'à la fin du scrutin.  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  service  responsable  du  dépouillement  prend  toutes  les  mesures  utiles  pour  empêcher  l'accès  aux  données.  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25A (23) Bulletins nuls (art. 64, al. 1, lettre h, de la loi)
                            Si plusieu  rs bulletins ont été introduits dans une enveloppe de vote, un seul bulletin est comptabilisé dans les  bulletins nuls.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25B (23) Destruction du matériel de vote incomplet
                            Toutes les enveloppes sans bullet  in et tous les bulletins non introduits dans l’enveloppe, trouvés dans l’urne  rouge et jaune lors du dépouillement, sont immédiatement détruits par la présidence du local de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Procès
                            -  verbal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un procès  -  verbal du résultat de l’opération é  lectorale doit être dressé en double exemplaire et signé par le  président et le vice  -  président du local de vote. Un exemplaire est transmis au service et l’autre reste en main  du président du local de vote jusqu’à la validation de l’opération électorale.  Votations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le procès  -  verbal des votations indique  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le nombre d’électeurs inscrits;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le total des cartes de vote rentrées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le total des enveloppes rentrées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le total des bulletins retrouvés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  le nombre de bulletins blancs  , nuls et valables;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  le résultat de l’opération électorale de l’arrondissement.  (20)  Elections
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le procès  -  verbal des élections indique  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le nombre d'électeurs inscrits;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le total des  cartes de vote rentrées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le total des enveloppes de vote rentrées.  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26A (12) Divergence sur un candidat
                            1  En cas de divergence entre  le nom et le prénom d’un candidat à une élection, le nom du candidat est seul pris  en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette règle ne s’applique pas lorsque plusieurs candidats portent le même nom.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les cas d'homonymie, les suffrages peuvent être attribués uniquemen  t s'il n'y a aucune ambiguïté sur la  volonté de l'électeur.  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26B (32) Jurés du dépouillement centralisé
                            (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La chancellerie d’Etat désigne les personnes chargées de diriger, de surveiller ou de participer à la préparation  et à la clôture des opérations électorales, ainsi qu’au dépouillement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les catégories des personnes officiant comme jurés sont les suivant  es  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les jurés de dépouillement, qui sont chargés principalement du dépouillement des bulletins de vote. Les  personnes concernées doivent être titulaires des droits politiques en Suisse, au niveau communal, cantonal  ou fédéral;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les jurés profession  nels, dont les activités liées aux opérations électorales ou au dépouillement relèvent  de leur cahier des charges au sein de l’administration cantonale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les jurés miliciens, dont l'activité de préparation et d'aide au déroulement des opérations élector  ales ou du  dépouillement  –  telles que les activités de support, d'organisation, etc.  –  s'exerce sans contact direct avec  les bulletins de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les personnes officiant comme jurés selon l'alinéa 2 ne peuvent pas être candidates à l'opération électorale  f  aisant l'objet du dépouillement centralisé ou être membre de la commission électorale centrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les personnes officiant comme jurés doivent avoir entre 18 ans et 65 ans révolus. Font exception  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les jurés de dépouillement et miliciens âgés de 65 ans  révolus mais dont la présence est indispensable au  bon  déroulement  des  opérations  électorales  ou  du  dépouillement,  par  exemple  pour  les  fonctions  techniques ou d'encadrement en cas d'absence d'un remplaçant formé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les jurés de dépouillement, profession  nels et miliciens dont l'âge se situe entre 15 ans et 18 ans, s'ils sont  indispensables  au  bon  déroulement  des  opérations  électorales  ou  du  dépouillement,  par  exemple  des  apprentis de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les départements et la chancellerie d'Etat sont tenus de mettr  e à disposition le personnel dont la participation  aux opérations électorales et au dépouillement est nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les personnes officiant comme jurés sont soumises au secret de fonction pour toutes les informations dont  elles ont connaissance dans l’exer  cice de leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26C (20) Indemnités
                            1  La chancellerie d’Etat verse des indemnités aux jurés de dépouillement et aux jurés miliciens selon les  montants fixés à l'alinéa 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune indemnité n'est versée aux jurés professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les indemnités constituent des revenus tirés d’une activité lucrative dépendante au sens du droit de l’AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour la préparation et la clôture des opérations électorales, ainsi que pour le dépouill  ement, les indemnités  suivantes sont versées  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  par heure de jour (heures effectives)  32  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  par heure de nuit, entre 24  h et 6  h  (heures effectives)  54  francs  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La mobilisation des  personnes officiant comme jurés dans les locaux de dépouillement durant les week  -  ends  électoraux fait l'objet d'une rémunération selon les tarifs prévus à l’alinéa 4 à raison de 3 heures minimum pour  le samedi et de 4 heures minimum pour le dimanche.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En plus des indemnités prévues à l’alinéa 4, les indemnités forfaitaires suivantes sont versées  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  indemnité pour un chef de groupe  100  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  indemnité pour un chef de salle  150  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  indemnité pour un chef de salle adjoint  120  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  indemnité pour un chef de service  250  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  indemnité pour un chef de service adjoint  150  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  indemnité pour un juré de dépouillement  délégué par le service dans un local de  vote  100  francs  (32)  Section 2  Elections au système proportionnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Bulletins portant plus de noms que de sièges à pourvoir
                            1  Si lors d'une élection cantonale ou communale un bulletin contient un nom  bre de noms supérieur à celui des  sièges à pourvoir, les noms en surnombre sont radiés.  (31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La radiation s’opère  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  si les noms sont tous numérotés, en commençant par rayer le nom qui a le numéro le plus é  levé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  si les noms ne sont pas tous numérotés, selon l’ordre suivant  :  1° noms inscrits hors colonne,  2° noms de la colonne de droite en commençant par le bas,  3° noms inscrits dans les colonnes suivantes, de droite à gauche,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            puis les noms numérotés, da  ns l’ordre prévu à la lettre a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’alinéa 1 s’applique également aux élections majoritaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Divergence sur la dénomination
                            1  En cas de divergence entre  la dénomination de liste et le numéro d’ordre porté sur le bulletin, la dénomination  est seule prise en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les élections cantonales et communales, si plusieurs dénominations figurent sur le bulletin, celui  -  ci est  considéré comme sans dén  omination.  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Décompte des bulletins
                            Les bulletins doivent être comptés en tenant compte des catégories suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  compacts;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  modifiés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  sans dénomination de liste;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  blancs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  nuls.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre XI  Participation de l’Etat aux frais électoraux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 (12) Montants
                            1  La participation de l’Etat aux frais électoraux des par  tis politiques, autres associations ou groupements prenant  part à une élection, dont les listes remplissent les conditions fixées par la loi, est fixée comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  élection du Grand Conseil  10  000  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  élections des magistrats du  pouvoir judiciaire  1  000  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  élections des conseillers municipaux de la  Ville de Genève  2  000  francs  (26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  élections des conseillers municipaux dans les  autres communes  :  1°  communes jusqu’à 500 électeurs  100  francs  2°  communes de 501 à 1  000 électeurs  200  francs  3°  communes de 1  001 à 5  000 électeurs  300  francs  4°  communes de plus de 5  000 électeurs  400  francs  (26)  Paiement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le paiement est effectué par les soins du service selon les instructions du mandataire de la liste.  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre XII  Taxes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 (12) Tarifs
                            Listes de données personnelles (art. 3B)  (15)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le service fournit les listes de données personnelles exclusivement sous forme de fichier électronique et pour  un montant de 100  f  rancs par fichier.  Expédition (art.  62, al. 2, de la loi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les votations et élections communales ou spéciales, le service ou les prestataires désignés par ce dernier  facturent les frais de mise sous pli pour un montant de 250  francs  jusqu'à 500 électeurs, puis de 250  francs par  tranche supplémentaire de 500 électeurs. Les frais relatifs à l’acheminement postal et au retour des votes ne  sont pas compris dans ce montant et sont facturés au prix coûtant directement par la poste.  (20)  Impression et matériel électoral (art. 62, al. 2, de la loi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les votations et élections communales ou spéciales, les frais d’impression ou de fourniture de  matériel  électoral sont facturés par le service au prix coûtant.  Caution pour frais d’impression (art. 81, al. 4, de la loi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque les bulletins électoraux sont imprimés par le service alors que les frais d'impression sont à la charge  des  partis  politiques,  autres  associations  ou  groupements,  le  service  peut  exiger  le  dépôt  d'une  avance  en  espèces avant de procéder à l'enregistrement de la liste de candidatures.  (37)  Contrôle  des initiatives et référendums fédéraux (art. 84A, al.  3, de la loi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le service procède au contrôle des signatures à l’appui des initiatives et référendums fédéraux pour le compte  des communes pour un tarif de 0,80  franc par signature contrôlée.  Dépouillement centralisé relatif aux élections communales (art.  83A, al. 2, de la loi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  facturation  aux  communes  des  frais  du  dépouillement  centralisé  relatif  aux  élections  communales  est  calculée au prorata des votants (hors vote élec  tronique) de chacune d'entre elles. Cette facturation repose sur  l'intégralité  des  coûts  du  dépouillement  centralisé,  à  l'exclusion  des  coûts  relatifs  au  développement  des  applications informatiques.  (30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les  communes sont informées des montants prévisionnels au plus tard à la fin du mois de janvier de l'année  qui précède les élections générales.  (30)  Dépouillement et/ou organisation d'élections spéc  iales (art.  83A, al. 1, de la loi)  (29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Pour les dépouillements et/ou l'organisation d'élections spéciales effectués par le service pour le compte de  tiers, les tarifs sont les suivants  :  a  )  pour une votation  ou élection au système majoritaire jusqu’à 500  électeurs inscrits et par tranche de 500  électeurs  :  1° 1  000  francs par tranche pour la production du matériel électoral et l'affranchissement,  2° 300  francs par tranche pour le matériel de dépouillement et  le dépouillement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour une élection au système proportionnel jusqu’à 500 électeurs inscrits et par tranche de 500 électeurs  :  1° 1  500  francs par tranche pour la production du matériel électoral et l'affranchissement,  2° 500  francs par tranche pour le  matériel de dépouillement et le dépouillement.  (30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre XIII  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Clause abrogatoire
                            Les règlements suivants sont abrogés  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le règlement transitoire d’application de la loi fédérale, du 17 décembre 1976, sur les droits politiques et  de la loi fédérale, du 22 mars 1991, sur les droits politiques des Suisses de l’étranger, du 4 mai 1992;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le règlement d’application de la l  oi sur l’exercice des droits politiques, du 29 juin 1983.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 (11) Dispositions transitoires
                            1  Les partis politiques, associations ou groupements au sens de l’article 29A, alinéa 1, de la loi remplissent les  exigences des articles 4A à 4C du présent règlement pour leurs comptes 2012, déposés jusqu’au 30 juin 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les groupements au sens de l’arti  cle 29A, alinéa 5, de la loi remplissent les exigences des articles 4A, 4B et  4D du présent règlement à partir de la votation du 11 mars 2012.  ANNEXES  ANNEXE 1  (31)  ANNEXE 2  (38)  ANNEXE 3  (38)  ANNEXE 4  (26)  Liste des communes ayant délégué le contrôle des signatures au service des votations et élections  Aire  -  la  -  Ville  Gy  Anières  Hermance  Avully  Jussy  Avusy  Lancy  Bardonnex  Meinier  Bellevue  Meyrin  Bernex  Onex  Carouge  Perly  -  Certoux  Cartigny  Plan  -  les  -  Ouates  Céligny  Pregny  -  Chambésy
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chêne  -  Bougeries  Presinge  Chêne  -  Bourg  Puplinge  Choulex  Russin  Collex  -  Bossy  Satigny  Collonge  -  Bellerive  Soral  Cologny  Thônex  Confignon  Troinex  Corsier  Vandœuvres  Dardagny  Vernier  Ville de Genève  Versoix  Genthod  Veyrier  Grand  -  Saconnex  ANNEXE 5  (38)  Nombre de signatures pour une initiative populaire ou un référendum (art. 3C)  1.  Initiative populaire constitutionnelle cantonale  (art. 56, al. 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012)  Le  nombre  des  électrices  et  électeurs  au  31  décembre  2022  et  le  nombre  de  signatures  pour  l'aboutissement d'une initiative populaire constitutionnelle sont les suivants  :  Nombre  d’électeurs  Pourcentage  Nombre de  signatures  273  987  3%  8  219  2.  Initiative populaire législative cantonale  (art. 57, al. 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012)  Le  nombre  des  électrices  et  électeurs  au  31  décembre  2022  et  le  nombre  de  signatures  pour  l'aboutissement d'  une initiative populaire législative sont les suivants  :  Nombre  d’électeurs  Pourcentage  Nombre de  signatures  273  987  2%  5  479  3.  Référendum cantonal  (art. 67, al. 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012)  Le  nombre  des  électrices  et  électeurs  au  31  décembre  2022  et  le  nombre  de  signatures  pour  l'aboutissement d'un référendum cantonal sont les suivants  :  Nombre  d’électeurs  Pourcentage  Nombre de  signatures  273  987  2%  5  479  4.  Initiative  populaire communale ou référendum communal  (art. 71, al. 1, et art. 77, al. 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre  2012)  Le  nombre  des  électrices  et  électeurs  au  31  décembre  2022  et  le  nombre  de  signatures  pour  l'aboutissement d'une initiative populaire communale ou d'un référendum communal sont les suivants  :  Communes  Nombre  d’électeurs  Pourcentage  Nombre de  signatures  Aire  -  la  -  Ville  860  16%  137  Anières  1  649  16%  263  Avully  1  253  16%  200  Avusy  1  083  16%  173
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Communes  Nombre  d’électeurs  Pourcentage  Nombre de  signatures  Bardonnex  1  836  16%  293  Bellevue  2  456  16%  392  Bernex  7  541  8%, mais au  minimum 800  800  Carouge  15  364  8%, mais au  minimum 800  1  229  Cartigny  735  16%  117  Céligny  564  16%  90  Chancy  1  146  16%  183  Chêne  -  Bougeries  8  838  8%, mais au  minimum 800  800  Chêne  -  Bourg  6  066  8%, mais au  minimum 800  800  Choulex  879  16%  140  Collex  -  Bossy  1  079  16%  172  Collonge  -  Bellerive  5  835  8%, mais au  minimum 800  800  Cologny  4  094  16%  655  Confignon  3  418  16%  546  Corsier  1  596  16%  255  Dardagny  1  316  16%  210  Genève  125  469  4%, mais au  minimum 2  400  et au maximum  3  200  3  200  Genthod  1  877  16%  300  Grand  -  Saconnex  7  465  8%, mais au  minimum 800  800  Gy  370  16%  59  Hermance  845  16%  135  Jussy  864  16%  138  Laconnex  547  16%  87  Lancy  24  067  8%, mais au  minimum 800  1  925  Meinier  1  525  16%  244  Meyrin  16  853  8%, mais au  minimum 800  1  348  Onex  13  470  8%, mais au  minimum 800  1  077  Perly  -  Certoux  2  350  16%  376  Plan  -  les  -  Ouates  8  645  8%, mais au  minimum 800  800  Pregny  -  Chambésy  2  022  16%  323  Presinge  547  16%  87  Puplinge  1  787  16%  285  Russin  393  16%  62  Satigny  2  999  16%  479  Soral  676  16%  108  Thônex  11  041  8%, mais au  minimum 800  883  Troinex  1  899  16%  303  Vandœuvres  1  899  16%  303  Vernier  24  645  8%, mais au  minimum 800  1  971  Versoix  8  241  8%, mais au  minimum 800  800
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Communes  Nombre  d’électeurs  Pourcentage  Nombre de  signatures  Veyrier  8  283  8%, mais au  minimum 800  800  ANNEXE 6  (13)  Nombre minimal d’emplacements d’affichage par commune (art. 10A)  Le nombre  minimal d’emplacements d’affichage par commune est le suivant  :  Affichages  temporaires en  grappes  Affichages  modulés sur  emplacements  fixes  Communes  Quantités  Sous  -  total  Quantités  Totaux  Aire  -  la  -  Ville  1 x 21  21  0  21  Anières  1 x 21  21  0  21  Avully  1 x 21  21  0  21  Avusy  1 x 21  21  0  21  Bardonnex  1 x 21  21  0  21  Bellevue  1 x 21  21  0  21  Bernex  1 x 21  21  0  21  Carouge  1 x 21  21  84  105  Cartigny  1 x 21  21  0  21  Céligny  1 x 21  21  0  21  Chancy  1 x 21  21  0  21  Chêne  -  Bougeries  2 x 21  42  21  63  Chêne  -  Bourg  2 x 21  42  42  84  Choulex  1 x 21  21  0  21  Collex  -  Bossy  1 x 21  21  0  21  Collonge  -  Bellerive  2 x 21  42  0  42  Cologny  1 x 21  21  0  21  Confignon  1 x 21  21  0  21  Corsier  1 x 21  21  0  21  Dardagny  1 x 21  21  0  21  Genève  22 x 30  660  720  1  380  Genthod  1 x 21  21  0  21  Grand  -  Saconnex  1 x 21  21  0  21  Gy  1 x 21  21  0  21  Hermance  1 x 21  21  0  21  Jussy  1 x 21  21  0  21  Laconnex  1 x 21  21  0  21  Lancy  3 x 21  63  63  126  Meinier  1 x 21  21  0  21  Meyrin  4 x 21  84  63  147  Onex  3 x 21  63  63  126  Perly  -  Certoux  1 x 21  21  0  21  Plan  -  les  -  Ouates  1 x 21  21  0  21  Pregny  -  Chambésy  1 x 21  21  0  21  Presinge  1 x 21  21  0  21  Puplinge  1 x 21  21  0  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Affichages  temporaires en  grappes  Affichages  modulés sur  emplacements  fixes  Communes  Quantités  Sous  -  total  Quantités  Totaux  Russin  1 x 21  21  0  21  Satigny  1 x 21  21  0  21  Soral  1 x 21  21  0  21  Thônex  2 x 21  42  42  84  Troinex  1 x 21  21  0  21  Vandœuvres  1 x 21  21  0  21  Vernier  4 x 21  84  63  147  Versoix  1 x 21  21  0  21  Veyrier  1 x 21  21  0  21  1  878  1  161  3  039  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  A 5 05.01 R d’application de la loi sur  l’exercice des droits politiques  12.12.1994  01.01.1995  Modifications et commentaire :  1.  n.t.  : 8  18.01.1995  26.01.1995  2.  n.t.  : 7/1, 20/3, 21/1  24.01.1996  01.02.1996  3.  n.t.  : 7/2  30.10.1996  01.01.1997  4.  n.  : 33/4  02.06.1997  12.06.1997  5.  n.t.  : 3/1, 15/1, 17/2  -  3, 22, 25/1  23.06.1999  01.10.1999  6.  n.  : chap. IVA, 8A  -  8E  27.09.2004  05.10.2004  7.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,  4/1, 5/1, 9 phr. 1, 10 phr. 1, 11/1, 11/1b,  13 (note), 13/2, 16/2, 33/1, 33/4)  20.02.2007  20.02.2007  8.  n.  : (  d.  : 19/2 >> 19/3) 19/2;  n.t.  : 9/b, 10/b, 19/1  09.01.2008  17.01.2008  9.  n.t.  : 2/1, 4/1, 4/2, 5/1, 7/1, 9 phr. 1,  10 phr. 1, 11/1 phr. 1, 11/1b, 13 (note),  16/2, 20/3, 33/4;  a.  : 1/2  13.05.2009  21.05.2009  10.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,  13/2, 33/1)  18.05.2010  18.05.2010  11.  n.  : 4A, 4B, 4C, 4D, 36, annexes;  n.t.  : chap. III  12.10.2011  20.10.2011  12.  n.  : 3A, 3B, section 1 du chap. VI,  section  2 du chap. VI, 14A, 14B, 14C,  14D, section 4 du chap. IX  , 24A,  (  d.  : 25  >> 25A  ) 25,  26A, 26B, annexe 4;  n.t.  : 3, 7/1, 11/1, 16, 19/1, 32, 33;  a.  : 8  21.12.2011  29.12.2011  13.  n.  : 3C, 10A, 10B, annexe 5, annexe 6;  n.t.  : 7/1, 10 (note);  a.  : 10/c, 10/d, 10/e, 10/f  24.04.2013  01.06.2013  14.  n.t.  : 16, 17/3  24.04.2013  01.06.2013  15.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (33/1 (sous  -  note))  09.07.2013  09.07.2013  16.  n.t.  : annexe 4  24.07.2013  01.09.2013  17.  n.t.  : annexe 5  12.02.2014  15.02.2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)  15.05.2014  15.05.2014  19.  n.t.  : annexe 4  11.06.2014  01.09.2014  20.  n.  : 3D, 4/4, 4/5,  (  d.  : 7/2  >> 7/3  ) 7/2,  24/6, 26/3, 26A/3, (  d.  : 26B  >> 26C  ) 26B,  29/2;  n.t.  : 3B/1, 19/3, 21, 24/3, 24/4, 26/2,  26C, 32/1f, 32/1g, 32/2, 33/2, 33/6;  a.  : 30  03.09.2014  06.09.2014  21.  n.t.  : section 2 du chap. VI, 14A, section  4 du chap. IX, 24A  17.12.2014  24.12.2014  22.  n.t.  : annexe 5  04.02.2015  11.02.2015  23.  n.  : 3C/2, 3D/2, 3D/3, 4/6, 4C/5, 4D/4,  21/3, 21/4, 25B  ;  n.t.  : 4/5a, 11, 19, 20/3, 21/2, 24/2,  25  (note), 25/1, 25/3,  25/4, 25A,  26B  (note), 29/2, 32/1;  a.  : 4C/3d, 4C/3e, 4C/3f, 4D/2c, 4D/2d,  4D/2e, 18, 28  24.06.2015  01.07.2015  24.  n.t.  : annexe 3, annexe 4, annexe 5  10.02.2016  17.02.2016  25.  n.t.  : annexe 5  08.02.2017  15.02.2017  26.  n.  :  (  d.  : 4A  -  4D  >> 4B  -  4E  ) 4A;  n.t.  : 4B/6, 4D, 4E/4, 9, 10 phr. 1,  annexe  4;  a.  : 32/1c (  d.  : 32/1d  -  e >> 32/1c  -  d)  13.09.2017  20.09.2017  27.  n.t.  : annexe 5  18.10.2017  21.10.2017  28.  n.t.  : annexe 5  24.01.2018  31.01.2018  29.  n.  :  (  d.  : 33/6  >> 33/7  ) 33/6;  n.t.  : 33/7 (sous  -  note)  25.0  4.2018  05.05.2018  30.  n.  :  (  d.  : 33/7  >> 33/8  ) 33/7;  n.t.  : 33/6  19.12.2018  22.12.2018  31.  n.t.  :  27/1, annexe 1, annexe 2, annexe  5;  n.  : 14E  13.03.2019  20.03.2019  01.04.2019  32.  n.  :  (  d.  : 26C/5  >> 26C/6  ) 26C/5;  n.t.  : 26B, 26C/4  27.11.2019  07.12.2019  33.  n.t.  : annexe 5  11.03.2020  18.03.2020  34.  n.t.  : annexe 5  24.02.2021  03.03.2021  35.  n.  : 17A, 17B  ;  n.t.  :  3°cons., 4°cons., 4  20.10.2021  17.11.2021  36.  n.t.  : annexe 5  09.02.2022  16.02.2022  37.  n.  :  (  d.  : 4B  -  4E  >> 4C  -  4F  ) 4B;  n.t.  : chap. III, 4A,  4C/6, 4E/4a, 4E/4b,  4F/4a, 4F/4b, 9, 10/b, 33/4  16.11.2022  10.12.2022  38.  n.  : 4E/2d, 4F/2c  ;  n.t.  : 4C/1, 4C/5 (sous  -  note), 4C/6 (sous  -  note), 4D (note), 4D/1 phr. 1, 4E (note),  4E/1, 4E/4 phr. 1, 4F (note), 4F/1, 4F/4  phr. 1, annexe 2, annexe 3, annexe 5  08.02.2023  15.02.2023