Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Convention du 12 février 1994 relative à la coordination universitaire en Suisse occidentale
                            Arrêté  portant adhésion de la République et Canton du Jura à la  Convention  du  12  février  1994  relative  à  la  coordination  universitaire en Suisse occidentale  du 26 avril 1994  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 92,  alinéa 2, lettre a, de la Constitution cantonale  1)  ,  vu  l'article  premier,  alinéa  3,  de  la  loi  du  20  décembre  1979  sur  l’approbation des traités, concordats et autres conventions  2)  ,  arrête :  Article   premier  La   République   et   Canton   du   Jura   adhère   à   la  Convention du  12 février  1994  relative  à  la coordination universitaire  en  Suisse occidentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le chef du Département de l'Education représente le Canton à
                            la Coordination universitaire en Suisse occ  identale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  chef  du  Service  de  l'enseignement  participe  aux  travaux  de  la  Commission de coordination universitaire de Suisse occidentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La dépense annuelle résultant de l’adhésion du canton du Jura à
                            la  Coordination  universitaire  en  Suisse  o  ccidentale  est  imputable  au  Service de l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 26 avril 1994  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean  -  Pierre Beuret  Le chancelier :  Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention  relative à la coordination universitaire en Suisse  occidentale  du 12 février 1994  Le  Conseiller  exécutif, directeur de l’instruction publique du canton de  Berne;  Le  Conseiller  d’Etat,  directeur  de  l’instruction  publique  et  des  affaires  culturelles du canton de Fribourg;  La Conseillère d’Etat, chargée du Département de l’instruction publique  de la Rép  ublique et Canton de Genève;  Le Conseiller d’Etat, chef du Département de l’instruction publique et des  affaires culturelles de la République et Canton de Neuchâtel;  Le Conseiller d’Etat, chef du Département de l’instruction publique et des  cultes du canto  n de Vaud;  Le Président du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales;  Le Conseiller d’Etat, directeur du Département de l’instruction et de la  culture du canton du Tessin;  Le Conseiller d’Etat, chef du Département de l’instruction publique et des  affaire  s sociales du canton du Valais;  La Ministre, cheffe du Département de I’Education de la République et  Canton du Jura;  en accord avec :  Le Recteur de l’Université de Berne;  Le Recteur de l’Université de Fribourg;  Le Recteur de l’Université de Genève;  Le  Recteur de l’Université de Neuchâtel;  Le Recteur de l’Université de Lausanne;  Le Président de I’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            désireux de réaliser la cohérence de l’enseignement supérieur et de la  recherche en Suisse occidentale selon les  principes de la répartition des  tâches, de la complémentarité et de la spécialisation des Hautes Ecoles  concernées   (Universités   de   Berne,   Fribourg,   Genève,   Neuchâtel,  Lausanne  et  Ecole  polytechnique  fédérale  de  Lausanne),  en  tenant  compte  de  la  coordinatio  n effectuée dans le cadre de BENEFRI d’une  part et entre les institutions de l’arc Iémanique d’autre part;  désireux  de  créer  et  de  développer  entre  les  Hautes  Ecoles  de  Suisse  occidentale  un  réseau  fonctionnant  selon  des  critères  de  pragmatisme,  d’efficaci  té et de transparence;  désireux  de  développer  un  réseau  de  collaborations  avec  les  cantons  non  -  universitaires intéressés;  désireux  de  développer  un  réseau  de  collaborations  transfrontalières  avec les régions voisines;  désireux   de   poursuivre   les   actions   eng  agées   dans   le   cadre   des  différentes   conventions   romandes   (convention  -  cadre   relative   à   la  coordination  romande  du  27  mars  1980  et  règlement  d’exécution  de  ladite convention du 18 décembre 1980, conventions romandes de 2ème  cycle et de 3ème cycle);  adopten  t la présente Convention :  But  But  Article   premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   Universités   de   Berne,   Fribourg,   Genève,  Neuchâtel, Lausanne et I’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci  -  après : “les Hautes Ecoles concernées”) prennent toutes les mesures  susceptibles de f  avoriser la coordination et la répartition des tâches, des  enseignements et de la recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  coordination  universitaire  en  Suisse  occidentale  est  effectuée  en  concertation avec les organes fédéraux de coordination universitaire, en  particulier  avec  la  Conférence  universitaire  suisse  et  la  Conférence  des  Recteurs des Universités suisses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La coordination tient compte de BENEFRI et des accords existant entre  les  institutions  de  l’arc  Iémanique.  Elle  vise  l’excellence  de  l’enseignement et de la recherche  et  tend à une  utilisation  optimale  des  ressources, notamment par :    l’augmentation des prestations dans le cadre des moyens disponibles;    la réalisation d’économies de moyens;    l’harmonisation des développements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les Hautes Ecoles concernées ont un devoir général d’information à  I’égard  des  organes  de  la  coordination  universitaire  de  Suisse  occidentale.  Cette  obligation  porte  sur  tous  les  domaines  qui  font  ou  peuvent faire I’objet d’une coordination, notamment sur  :    tout  projet  concernant  la  création,  le  maintien,  la  suppression  ou  la  modification d’enseignements ou de diplômes;    la structure des études;    la planification des Hautes Ecoles et leur organisation;    le statut du corps enseignant.  Principe et nature de  la coordination  Principe de la  coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La coordination s’effectue en principe par branche (convention
                            de branche).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les conventions de branche sont élaborées par les unités concernées  (facultés,  instituts,  départements,  etc.)  dans  le  cadre  des  objectifs  de  coordination   fixés   par   la   Commission   de   coordination   de   Suisse  occidentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  conventions  de  branche  intègrent  les  activités  de  coordination  existantes.  Dans  les  domaines  où  des  conventions  de  2ème  cycle  existent déjà, ces dernières s  ont réactualisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans une phase transitoire, les activités de 3ème cycle restent gérées  par les commissions scientifiques existantes sous la responsabilité de la  Commission de coordination de Suisse occidentale.  Nature de la  coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La co ordination concernant une branche est réalisée comme suit :
                            a)  Dans le domaine de l’enseignement    par  une  harmonisation  des  programmes  d’études  de  nature  à  favoriser la mobilité des étudiants;    par  l’admission  d’étudiants  des  autres  Hautes  Ecoles  à  des  enseignements  existants.  La  liste  des  enseignements  coordonnés  dans les trois cycles d’études et, partant, susceptibles d’être suivis  dans  une  autre  Haute  Ecole,  est  établie  par  les  commissions  de  branche.  Les  étudiants  suivant  un  enseignement  dans  une  aut  re  Haute Ecole que leur Haute Ecole d’origine peuvent le faire valider  par des examens reconnus. Les règlements de la Haute Ecole hôte  s’appliquent;    par la mise à disposition de membres du corps enseignant pour des  enseignements à donner  dans plusieurs  Hau  tes Ecoles,  les frais  y  afférents   étant   réglés   par   un   système   de   compensation.   La  contribution  des  professeurs  à  plein  temps  dans  le  cadre  des  conventions de branche fait partie de leur charge ordinaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                              par   la   nomination   conjointe   possible   de   membres   d  u   corps  enseignant dans deux ou plusieurs Hautes Ecoles concernées. Les  modalités   des   nominations   conjointes   seront   définies   par   le  concordat   inter  -  cantonal  prévu  à  l’article  11  de  la  présente  convention;    par l’acceptation que certains enseignements ou certaines branches  soient administrés à titre “fiduciaire” par une Haute Ecole au profit  des autres; l’équivalence des grades universitaires délivrés par les  Hautes Ecoles concernées est reconnue et garantit  l’accès à toutes  les spécialisations du 3  ème  cycle et au doctorat;    par l’organisation commune d’enseignements de 3  ème  cycle  et,  de  manière  générale,  par  une  harmonisation  des  activités  dans  le  domaine   postgradué   (enseignements   postgrades   et   formation  conti  nue).  b)  Dans le domaine de la recherche    par  la  coordination  des  achats  des  équipements  lourds  et  par  la  répartition  des  domaines  de  recherche  en  tenant  compte  de  la  planification universitaire suisse;    par  la  création  ou  le  développement  possibles  d’institut  s  interdisciplinaires  dotés  de  plusieurs  chaires  complémentaires  et  destinés  à  assurer  la  compétitivité  de  la  recherche  en  Suisse  occidentale.   De   tels   instituts   pourront   être   créés   de   manière  centralisée  (interne  à  une  Haute  Ecole)  ou  décentralisée  (instit  interuniversitaires).  c)  Dans le domaine de la création, du maintien, de la modification ou de  la suppression d’un enseignement ou d’une chaire    par  l’échange  d’informations  avant  toute  décision  relative  à  la  création,  au  maintien,  à  la  modification  ou  à  la suppression d’un  enseignement ou d’une chaire;    par la participation de deux membres au moins des commissions de  branche concernées  -  représentant chacun une autre Haute Ecole  -  au sein des commissions de structure et de nomination des Hautes  Ecoles dans  les domaines faisant l’objet d’une  coordination.  Cycle de base  Art.  4  Les  enseignements  donnés  dans  les  Hautes  Ecoles  concernées  durant chacune des deux premières années d’études sont considérés  comme étant de même niveau.  Organes de la coordination  Conférence  universitaire de  Suisse  occidentale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Conférence universitaire de Suisse occidentale :  a)  définit    le    développement    du    réseau    universitaire    de    Suisse  occidentale selon l’article 2 de la présente convention;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  charge  la  Commission  de  coord  ination  de  Suisse  occidentale  de  mandats;  c)  adopte  les  modalités  de  coordination  proposées  par  la  Commission  de coordination de Suisse occidentale;  d)  adopte   le   budget   de   la   coordination   universitaire   en   Suisse  occidentale;  e)  assure   la   concertation   entre   les  organes   de   la   coordination  universitaire   de  Suisse   occidentale   et   les   organes  fédéraux   de  coordination universitaire;  f)  nomme le secrétaire général de la coordination sur proposition de la  Commission de coordination de Suisse occidentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conférence uni  versitaire de Suisse occidentale est composée :  a)  des chefs des départements de l’instruction publique des cantons de  Berne,  Fribourg,  Genève,  Neuchâtel  et  Vaud  et  du  président  du  Conseil des Ecoles polytechniques fédérales;  b)  des recteurs des Universités de B  erne, Fribourg, Genève, Neuchâtel  et  Lausanne  et  du  président  de  I’Ecole  polytechnique  fédérale  de  Lausanne;  c)  d’un représentant de chaque canton non  -  universitaire intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Y participent également, avec voix consultative :  a)  le secrétaire général de la Con  férence universitaire suisse;  b)  un    représentant    du    corps    intermédiaire    des    Hautes    Ecoles  concernées, désigné par la FSACIU;  c)  un représentant des étudiants, désigné par I’UNES;  d)  les  représentants  d’autres  partenaires  associés  à  la  présente  convention au sens de  l’article 12.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  Conférence  universitaire  de  Suisse  occidentale  est  présidée  par  le  chef d'un des départements de l’instruction publique susmentionnés. Le  président  représente  les  organes  de  la  coordination  universitaire  de  Suisse   occidentale   auprès   des  organes   fédéraux   de   coordination  universitaire.  La  durée  du  mandat  du  président  est  de  quatre  ans,  non  renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le vice  -  président de la Conférence universitaire de Suisse occidentale  est le président de la Commission de coordination de Suisse occid  entale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La   Conférence   universitaire   de   Suisse   occidentale   se   réunit   au  minimum deux fois par an.  Commission de  coordination de  Suisse  occidentale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Commission de coordination de Suisse occidentale :  a)  veille    au    développement    du    réseau  universitaire    de    Suisse  occidentale selon l’article 2 de la présente convention;  b)  propose les branches à coordonner et les objectifs de coordination;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  propose  à  la  Conférence  universitaire  de  Suisse  occidentale  les  modalités   de   coordination   (répartition  des   tâches   au   sein   des  branches,   calendriers   de   réalisation,   budgets   et   comptes   de   la  coordination) présentées par les commissions de branche;  d)  établit le budget de la coordination et en contrôle l’exploitation;  e)  conçoit et mène une politique d’information c  ommune;  f)  propose  à  la  Conférence  universitaire  de  Suisse  occidentale  le  secrétaire général de la coordination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commission  de  coordination  de  Suisse  occidentale  est  en  outre  chargée de prendre toute mesure propre à intensifier la coordination et la  mise  en commun des ressources, en particulier :  a)  veiller à l’achat en commun de gros équipements en tenant compte  de la planification universitaire suisse;  b)  fixer le cahier des charges des commissions de branche et assurer le  suivi de leurs propositions;  c)  coordonner la création d’enseignements nouveaux;  d)  assurer  l’échange  d’informations  sur  la  création,  le  maintien,  la  modification ou la suppression d’enseignements au sein des facultés  et écoles partenaires;  e)  assurer  la  représentation  des  commissions  de  branc  he  concernées  dans les commissions de structure et de nomination;  f)  assurer l’échange d’informations relatives aux travaux de planification  des Hautes Ecoles concernées, ainsi que la coordination des projets  de planification de ces dernières;  g)  discuter  et  pr  oposer les principes et les modalités d’évaluation des  prestations    des    Hautes    Ecoles    concernées    (enseignement,  recherche, prestations de service);  h)  promouvoir l’harmonisation des procédures en vigueur au sein des  Hautes   Ecoles   concernées   (calendrier   académi  que;   conditions  d’immatriculation;  modes  d’examens;  statut  du  corps  enseignant;  normes  relatives  aux  charges  de  cours)  de  concert  avec  les  autres  membres de la Conférence universitaire suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Commission de coordination de Suisse occidentale est compo  sée :  a)  des  responsables  des  affaires  universitaires  aux  départements  de  I’instruction  publique  des  cantons  de  Berne,  Fribourg,  Genève,  Neuchâtel et Vaud;  b)  d’un  délégué  des  Rectorats  des  Universités  de  Berne,  Fribourg,  Genève, Neuchâtel et Lausanne et de deux  délégués de la Direction  de I’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne habilités à engager  leurs instances respectives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Y participent également, avec voix consultative :  a)  un membre du secrétariat de la Conférence universitaire suisse;  b)  un représentant de  chaque canton non  -  universitaire intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La Commission de coordination de Suisse occidentale est présidée par  le  recteur  ou  président  en  exercice  de  l’une  des  Hautes  Ecoles  concernées.  La  durée  du  mandat  du  président  est  de  quatre  ans,  renouvelable  une fois. Le renouvellement du mandat du président n’est  envisageable  que  si  ce  dernier  conserve  sa  fonction  de  recteur  ou  de  président de l’une des Hautes Ecoles concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le   vice  -  président   de   la   Commission   de   coordination   de   Suisse  occidentale  est  l  ’un  des  responsables  des  affaires  universitaires  aux  départements de l’instruction publique des cantons de Berne, Fribourg,  Genève, Neuchâtel et Vaud.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La  Commission  de  coordination  de  Suisse  occidentale  se  réunit  au  minimum  quatre  fois  par  an.  Elle  fixe  elle  -  même  les  modalités  de  son  organisation interne.  Commissions de  branche
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les commissions de branche présentent les modalités de
                            coordination de la branche envisagée (répartition des tâches au sein de  la   branche,   calendrier   de   réalisation,   bud  get   et   comptes   de   la  coordination)  à  la  Commission  de  coordination  de  Suisse  occidentale,  conformément aux objectifs de coordination fixés par cette dernière. Les  propositions  des  commissions  de  branche  doivent  être  préavisées  par  les  doyens  des  facultés  o  u  chefs  des  départements  des  Hautes  Ecoles  concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  commissions  de  branche  veillent  également  à  la  coordination  au  niveau postgradué (enseignements postgrades et formation continue, en  collaboration avec les Centres de formation continue des Haute  s Ecoles  concernées) et supervisent les activités de 3ème cycle dans le cadre des  conventions existantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tous les huit ans au moins, les commissions de branche soumettent à  la  Commission  de  coordination  de  Suisse  occidentale  un  inventaire  des  ressources  humaines, matérielles et financières dont la branche dispose,  ainsi que des prestations que la branche fournit (nombre d’étudiants, de  diplômés,  de  doctorants  et  de  thèses).  A  cet  effet,  la  Commission  de  coordination  de  Suisse  occidentale  désigne  deux  mem  bres  extérieurs  à  la branche, dont le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  commissions  de  branche  sont  formées  de  deux  à  six  membres  selon la branche (un seul représentant par Haute Ecole concernée). Les  membres sont désignés par les rectorats des Universités concernées sur  p  roposition  des  facultés  ou  par  la  direction  de  I’Ecole  polytechnique  fédérale de Lausanne. Ils sont nommés pour deux ans et rééligibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les commissions de branche fixent elles  -  mêmes les modalités de leur  organisation   interne,   se   réunissent   au   moins  deux   fois   par   an   et  présentent un rapport annuel à la Commission de coordination de Suisse  occidentale.  Conseil exécutif  du réseau des  bibliothèques  romandes et  tessinoises
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Conseil exécutif du réseau des bibliothèques romandes et
                            tessinoises  (ci  -  après : ”RERO”) a la responsabilité, sous la surveillance  de   la   Conférence   universitaire   de   Suisse   occidentale   et   de   la  Commission  de  coordination  de  Suisse  occidentale,  de  la  gestion,  de  l’administration  et  du  développement  de  RERO,  conformément  à  la  convention RERO du 19 octobre 1990.  Secrétariat  général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le secrétariat général anime la coordination universitaire en
                            Suisse occidentale. II organise et assure le travail et le suivi des séances  de   la   Conférence   universitaire   de   Suisse  occidentale   et   de   la  Commission de coordination de Suisse occidentale. II gère le budget de  la  coordination,  assure  la  diffusion  des  décisions  des  organes  de  la  coordination  universitaire  de  Suisse  occidentale  et  prépare  leur  rapport  annuel  sous  la  respons  abilité  de  la  Commission  de  coordination  de  Suisse occidentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général nommé pour  quatre  ans,  renouvelables,  par  la  Conférence  universitaire  de  Suisse  occidentale sur proposition de la Commission de co  ordination de Suisse  occidentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  secrétaire  général  est  subordonné  au  président  de  la  Commission  de coordination de Suisse occidentale.  Budget et  financement de  la coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Commission de coordination de Suisse occidentale établit,  sous  réserve  d’adoption  par  la  Conférence  universitaire  de  Suisse  occidentale,  le  budget  annuel  de  la  coordination  universitaire  en  Suisse  occidentale. Elle assume la responsabilité de la gestion du budget de la  coordination, qu’elle confie au secrétariat  général pour exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  budget  de  la  coordination  est  financé  par  les  partenaires  à  la  présente convention selon une clef de répartition fixée par la Conférence  universitaire de Suisse occidentale.  Concordat  intercantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La présente convent ion peut être complétée par un concordat
                            intercantonal   qui   arrêtera   les   modalités   communes   relatives   à   la  collaboration  entre  les  Hautes  Ecoles  concernées  et  leurs  subdivisions  respectives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autres  partenaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 La présente convention peut être ét endue à d’autres partenaires
                            par voie d’avenant. L’adhésion d’un nouveau partenaire peut être limitée  à  une  partie  des  activités  de  coordination  prévues  par  la  présente  convention ou couvrir leur totalité.  Durée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 La présente convention est conclue pour une durée de quatre
                            ans.  Sa  reconduction  par  périodes  supplémentaires  de  quatre  ans  fera  l’objet d’une décision expresse des partenaires deux ans avant chaque  expiration. La convention peut être dénoncée dans les mêmes délais.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 La présente convention entre en vigueur dès son approbation
                            par  le  Conseil  exécutif  du  canton  de  Berne,  les  Conseils  d’Etat  des  cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud, le Conseil des Ecoles  polytechniques  fédérales,  ainsi  que  par  les  Conseil  s d’Etat des cantons  du Tessin et du Valais et le Gouvernement du canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  remplace  et  abroge  la  convention  -  cadre  relative  à  la  coordination  universitaire  romande  du  27  mars  1980.  Les  conventions  et  règlements  antérieurs  sont  abrogés  dans  la  mesure  où  ils  sont  contraires  à  la  présente convention. Ces textes y seront adaptés.  Ainsi adopté par la Conférence universitaire romande le 12 février 1994 à  Lausanne  (suivent les signatures)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 111.1