Arrêté concernant le service sanitaire coordonné
                            Arrêté  concernant le  service  sanitaire coordonné  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur la protection civile, du 23 mars 1962
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi fédérale sur les  constructions de protection civile, du 4 octobre 1963  2  )  ;  vu les lois d'introduction des deux lois fédérales précitées, du 7 juin 1966  3  )  ;  vu  l'ordonnance  du  Conseil  fédéral  concernant  la  préparation  du  service  sanitaire coordonné, du 1  er  septembre 1976;  vu  la loi sur l'aide hospitalière, du 22 novembre 1967  4  )  ;  vu l'arrêté concernant l'organisation cantonale de défense, du 25 juin 1976
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ;  sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de l'Intérieur  et des Finances,  arrête:  Article  pr  emier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  service  sanitaire   coordonné   (SSC)   a   pour   but,   par  l'engagement  de  tous  les  moyens  sanitaires  du  canton,  de  permettre  le  traitement et les soins aux patients, dans les cas stratégiques de protection de  la neutralité, de défense et d'occupation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les autres cas stratégiques, le  service  sanitaire coordonné collabore au  sein de l'organisation cantonale de secours en cas de catastrophe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le service sanitaire coordonné fait partie intégrante de l'organisation
                            cantonale de défens  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le terme "patient" s'applique à tous les blessés ou malades, civils et
                            militaires, sans distinction de sexe, d'âge et de nationalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 6 ) 1 Le dispositif sanitaire des autorités civiles du canton de Neuchâtel,
                            planifié le 4 avril 1995, est adopté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce dispositif revêt un caractère obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 7 ) Font partie intégrante du SSC:
                            a)  les hôpitaux de droit public ou de droit privé;  b)  les centres opératoires protégés (ci  -  après: COP);  RLN  VII  547
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 520.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 520.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RLN  III  727 et 730; actuellement L du 28 septembre 2004 (RSN 521.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RLN  III  869; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 802.10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RLN  VI  482
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 19 juin 1995 (FO 1995 N° 47)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN  VII  1156)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            les  postes  sanitaires  de  secours  (ci  -  après:  PSS),  d'autre  part  les  postes  sanitaires (ci  -  après: Po san).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 8 ) Chaque COP, PSS et Po san est constr uit aux frais de l'ensemble des
                            communes  auxquelles  il  est  attribué  en  vertu  du  dispositif  du  SSC,  sous  déduction des subventions fédérales et cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 9 ) L'entretien des COP est à la charge des hôpitaux auxquels ils sont
                            rattachés. L'entretien des PSS et des Po san est à la charge de l'ensemble des  communes  auxquelles  ils  sont  attribués  en  vertu  du  dispositif  du  SSC,  sous  déduction de la subvention canto  nale et des éventuelles recettes provenant de  location.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 10 ) Les charges communales de construction et d'entretien sont
                            réparties  entre  les  communes  concernées  en  fonction  du  nombre  d'habitants  du dernier recensement canto  nal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 11 ) Les règles définies aux articles 6 à 8 s'appliquent rétroactivement
                            aux COP, PSS et Po san déjà construits.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            12  )  1  Le maître d'ouvrage d'un COP est le propriétaire de l'hôpital auquel  i  l est rattaché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le maître d'ouvrage d'un PSS ou d'un Po san est la commune sur le territoire  de laquelle il est construit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   maître   d'ouvrage  devient   propriétaire  de   l'installation   à   la  fin  de   la  construction; à ce titre, il est responsable de son entre  tien et de son utilisation  hors engagement du SSC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 13 ) 1 En cas de nécessité, notamment s'il apparaît que les crédits
                            annuels   alloués   au   canton   par   la   Confédération   ne   seront   pas   utilisés  totalement,  le  Conseil  d'Etat  peut  ordonner  la  construction  de  PSS  ou  de  Po  san.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  appartient  au  Conseil  d'Etat,  une  fois  l  a  construction  d'une  installation  du  SSC  décidée  par  la  collectivité  maître  d'ouvrage,  de  la  décréter  obligatoire  pour l'ensemble des communes concernées en vertu du dispositif du SSC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 14 ) Le Conseil d'Etat tranche souverainement les litig es surgissant
                            entre les communes à propos de la fixation ou de la répartition de la charge de  construction et d'entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 15 ) 1 Le service de la santé publique est désigné comme organe de
                            conduite en matière de  service  sa  nitaire coordonné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN  VII  1156)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN  VII  1156)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN  VII  1156)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN  VII  1156)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN  VII  1156)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon A d  u 4 novembre 1987 (RLN  XIII  91)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN  VII  1156)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            domaine  de  l'hospitalisation,  des  transports,  du  matériel  sanitaire  et  des  liaisons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Son activité est réglée par le cahier des charges du 1  er  mai 1979.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 16 ) 1 Le Conseil d'Etat décrète l'engagement du service sanitaire
                            coordonné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'engagement du  service  sanitaire coordonné implique l'entrée en vigueur des  articles 16 et 17 qui suivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            17  )  Dès  que  la  situatio  n  le  permet,  le  Conseil  d'Etat  décrète  la  fin  de  l'état de l'engagement du  service  sanitaire coordonné.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            18  )  Pour  les  patients  pris  en  charge  dans  le  cadre  du  service  sanitaire  coordonné, le droit au libre choix du  médecin et de l'hôpital est suspendu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 19 ) Les hôpitaux de droit public ou de droit privé et les installations
                            sanitaires de la protection civile sont tenus d'accueillir les patients qui leur sont  confiés par l'organe  de conduite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            20  )  Le    Conseil    d'Etat    est    compétent    pour    régler    l'entraide  intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            21  )  Le  Département  des  finances  et  de  la  santé  et  le  Département  de  l’économie,  de  la  sécurité  et  de  la  culture  sont  chargés  de  l'application  du  présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN  VII  1156)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN  VII  1156)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN  VII  1156)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon A du 13 mai 1981  (RLN  VII  1156)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN  VII  1156)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN  VII  1156)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur  selon  A  du  13  mai  1981  (RLN  VII  1156).  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des  départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant  modification  de  l’A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des  départements  et  de  la  chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (  FO 20  2  1 N°  21  ), avec effet  immédiat  .  ent du